Article 1 Par dérogation aux règles de recrutement définies par le décret du 20 mai 1965 et les décrets du 24 janvier 1990 susvisés, les adjoints d'enseignement peuvent être intégrés, par voie de listes d'aptitude, en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole, de professeur de lycée professionnel agricole ou de conseiller principal d'éducation des établissements d'enseignement agricole. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus, dans chacun des trois corps, en application du présent décret. Article 2 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur certifié de l'enseignement agricole les adjoints d'enseignement, à l'exception de ceux exerçant en éducation physique et sportive. Ceux qui exercent leurs fonctions en lycée d'enseignement professionnel agricole et qui ne demandent pas leur affectation dans un lycée agricole peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de professeur de lycée professionnel agricole du deuxième grade. Article 3 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de conseiller principal d'éducation des établissements d'enseignement agricole les adjoints d'enseignement exerçant des fonctions d'éducation au 30 juin de l'année scolaire précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Article 4 Les personnels mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier de cinq ans de services publics au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude. Article 5 Les listes d'aptitude sont établies sur proposition :
- a)Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les personnels en fonctions dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
- b)Du directeur général de l'enseignement et de la recherche en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur agricole ;
- c)Du supérieur hiérarchique en ce qui concerne les personnels détachés. Les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont établies toutes disciplines confondues. Article 6 Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans la catégorie correspondante en vertu du présent décret. Les emplois attribués à une catégorie de personnel conformément à l'article 1er ci-dessus, qui ne pourraient être pourvus au titre de cette catégorie, peuvent être pourvus dans l'une des deux autres catégories. Article 7 Les personnels recrutés en application du présent décret sont nommés, en qualité de stagiaire, par le ministre chargé de l'agriculture. Article 8 Les personnels stagiaires visés à l'article précédent sont placés en position de détachement. A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, les adjoints d'enseignement peuvent, après avis des inspecteurs, être titularisés dans leur corps d'accueil. Ceux dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil, soit réintégrés dans leur corps d'origine. Article 9 Décret 2003-1359 du 30 décembre 2003 art. 15 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à la classe normale et à la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est remplacée par la référence à la classe normale et à la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole. Article 10 Le corps des adjoints d'enseignement est mis en extinction à compter de la date d'effet du présent décret. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.