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Décret n°88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation

Article 1 L'Aéroport de Paris continue, dans les conditions fixées par le présent décret, à assurer la gestion du produit de la taxe parafiscale qui, instituée par le décret du 13 février 1973 susvisé, a cessé d'être perçue le 31 décembre 1983. Les opérations de toute nature faites au moyen de ces ressources parafiscales continueront d'être retracées dans un compte hors budget dit Compte spécial d'aide aux riverains pour l'atténuation des nuisances phoniques issu de celui prévu par l'article 3 du décret n° 84-29 du 11 janvier 1984 et rattaché à la comptabilité de l'Aéroport de Paris. Article 2 Les fonds mentionnés à l'article 1er sont affectés aux opérations suivantes :

  1. a)Aides financières à l'insonorisation des bâtiments d'enseignement, des bâtiments abritant des établissements ou services de soins, de cure, de prévention, de rééducation ou recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge et des bâtiments d'habitation ;
  2. b)A titre exceptionnel, dépenses occasionnées par l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation ainsi que le relogement éventuel de leurs occupants ;
  3. c)A titre exceptionnel et pour certaines zones particulièrement exposées aux nuisances, dépenses destinées à permettre un aménagement ou une utilisation des terrains et immeubles adaptés à leur situation ;
  4. d)Dépenses d'étude et d'équipement aéroportuaire destinées à diminuer les nuisances ;
  5. e)Dépenses de gestion du compte. Article 3 Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur, des transports et de l'environnement détermineront pour les aérodromes concernés les zones où pourront être effectuées les dépenses prévues aux a, b et c de l'article 2 ainsi que les limites et conditions de ces dépenses. Article 4 Les aides prévues à l'article 2 sont attribuées par le directeur général de l'Aéroport de Paris. Il est institué auprès de l'Aéroport de Paris une commission chargée de donner son avis sur les opérations destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle. Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités locales intéressées, des transporteurs aériens et de l'Aéroport de Paris. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 3. Article 5 Au terme des opérations mentionnées à l'article 2, il sera procédé à l'apurement des comptes et, le cas échéant, à la liquidation du patrimoine acquis au moyen du produit de la taxe et à l'attribution des bonis de liquidation, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 30 octobre 1980 susvisé. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.