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Arrêté du 24 avril 1986 relatif à la mise en place, à titre expérimental, d'un système d'information statistique sur les retraites.

Article 1 Le service des études, des statistiques et des systèmes d'information (SESI) du ministère des affaires sociales et de l'emploi met en place, à titre d'expérimentation, un système automatisé d'information destiné à mieux connaître le nombre de retraités et la distribution statistiques des retraites en France. L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les caisses de retraite désignées en annexe participent à cette phase expérimentale selon les modalités définies ci-après. Article 2 L'INSEE procède au tirage dans le Répertoire national d'identification des personnes physiques d'un échantillon constitué par l'ensemble des personnes nées en métropole le 3 octobre 1917 et toujours vivantes à la date du tirage. Il établit une liste comprenant, pour chaque individu de l'échantillon, le numéro d'identification au répertoire, le nom de famille, le (ou les) prénom(s), le sexe, la date et le lieu de naissance, ainsi qu'un numéro d'ordre non significatif. Cette liste est transmise sur support magnétique, ou sur support papier, à chacune des caisses de retraite participant à l'étude. Ces dernières transmettent ensuite au SESI des informations sur les individus de l'échantillon prestataires de leur organisme et sur les personnes ayant généré les droits à prestation, en supprimant les éléments d'identification autres que le numéro d'ordre, préservant ainsi l'anonymat des informations. Les informations fournies sont, outre le numéro d'ordre : - le sexe, la date et le département de naissance, le statut matrimonial et le département de résidence de l'individu prestataire ; - les caractéristiques professionnelles de la personne qui a généré les droits à retraite dans l'organisme (durée d'affiliation, catégorie socioprofessionnelle) ; - la nature et le montant des avantages versés. Les listes de correspondance décrites au premier alinéa de l'article 2, détenues par l'INSEE et les caisses de retraite, seront détruites à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de parution du présent arrêté. Article 3 Le droit d'accès des individus de l'échantillon s'exerce auprès des caisses de retraite dont ils relèvent. Article 4 Le directeur général de l'Institut des statistiques et des études économiques et le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.