Article 1 Il est créé dans les facultés des sciences, les facultés de médecine, les facultés de pharmacie, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et à l'école normale supérieure, un corps de chefs de travaux chargés sous l'autorité des professeurs ou maîtres de conférences, d'organiser et de diriger les travaux pratiques, et de contribuer aux recherches effectuées dans les laboratoires auxquels ils sont attachés. A titre provisoire et jusqu'à l'intervention des décrets définie tant l'ensemble des règles statutaires, les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires de ce corps. Article 3 Le service des chefs de travaux est fixé conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé. Ce service peut être modifié par le ministre de l'éducation nationale sur proposition motivée du doyen de la faculté intéressée. Article 4 Les chefs de travaux sont désignés par arrêté du ministre de l'éducation nationale parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de chef de travaux, établie par la division compétente du comité consultatif des universités. Ils sont nommés en qualité de stagiaires et ne sont titularisés qu'après deux ans d'exercice de leurs fonctions, dans les conditions et sous les réserves prévues au présent décret. Article 5 Peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de travaux : A. - Pour les facultés des sciences : 1° Les docteurs ès sciences ; 2° Les agrégés de l'enseignement secondaire ; 3° Les assistants titulaires ayant exercé les fonctions d'assistant depuis au moins trois ans ; 4° Les ingénieurs docteurs. B. - Pour les facultés de pharmacie et les sections pharmaceutiques des facultés mixtes de médecine et de pharmacie : 1° Les docteurs en pharmacie ou les docteurs ès sciences ; 2° Les assistants titulaires des facultés ayant exercé les fonctions d'assistant depuis au moins trois ans. C. - Pour les facultés de médecine et les sections médicales des facultés mixtes de médecine et de pharmacie : Les docteurs en médecine ou les docteurs ès sciences. En ce qui concerne les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, l'admissibilité aux concours donnant accès aux cadres de maîtres de conférences agrégés et d'agrégés tient lieu d'inscription sur la liste d'aptitude. Article 6 Les chefs de travaux qui ne sont pas inscrits à la patente pour l'exercice des professions libérales peuvent être titularisés, sur proposition du doyen de faculté intéressé, dès lors qu'ils ont accompli le stage prévu à l'article
- La durée de ce stage peut être réduite à un an pour les chefs de travaux issus d'un cadre d'assistants. Elle peut être prolongée d'une année, sur le rapport du chef de service et du doyen intéressé, lorsque le chef de travaux stagiaire n'a pas, dans les deux années précédentes, pu faire la preuve de ses aptitudes. Article 7 Les chefs de travaux qui, à l'issue de la période de stage réglementaire, ne sont pas proposés pour être titularisés, sont licenciés ou, éventuellement, replacés dans le cadre dont ils sont issus. Toutefois, les chefs de travaux stagiaires dont l'inscription à la patente met seule obstacle à la titularisation, peuvent, à l'issue de la période de stage prévue ci-dessus, être maintenus dans leurs fonctions pour une année scolaire en qualité de délégués, sur proposition du doyen de faculté intéressé. Leur délégation est renouvelable dans les mêmes formes. Article 8 Tout chef de travaux titulaire qui se fait inscrire à la patente postérieurement à sa titularisation perd le bénéfice de celle-ci et cesse d'appartenir au cadre des chefs de travaux. Il peut toutefois, être maintenu dans ses fonctions en qualité de délégué, dans les conditions prévues à l'article
- Article 9 L'avancement des chefs de travaux dans les différents échelons a lieu le 1er janvier de chaque année, partie au choix, partie à l'ancienneté. Peuvent être promus au choix les chefs de travaux ayant au moins trois ans de services dans leur échelon. Le nombre des promotions au choix est égal à 30% du nombre des fonctionnaires susceptibles d'être promus. Sont promus à l'ancienneté à l'échelon supérieur les chefs de travaux qui n'auraient pas été promus au choix et qui ont accompli quatre ans de services dans leur échelon. Article 10 Une bonification d'un échelon est accordée aux chefs de travaux titulaires qui : 1° Dans les facultés des sciences et les facultés de pharmacie sont inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur prévue au décret du 14 mars 1946 ; 2° Dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ont subi avec succès les épreuves d'admissibilité d'un concours donnant accès, aux cadres de maîtres de conférences agrégés ou d'agrégés des facultés de médecine et des facultés mixtes de médecine et de pharmacie. Article 12 Le fonctionnaire qui est seul à remplir les conditions d'ancienneté exigées pour les promotions au choix peut être promu nonobstant les dispositions de l'article 9 ci-dessus. Article 13 Les chefs de travaux titulaires actuellement en fonctions seront intégrés dans les cadres créés au présent décret. Leur carrière sera reconstituée compte tenu de l'ancienneté acquise dans leur ancien cadre selon les règles de l'avancement à l'ancienneté définies à l'article 9 du présent décret. Les fonctionnaires ayant fait l'objet de promotions au choix bénéficieront, toutefois, d'une bonification d'un an par promotion. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de diminuer le traitement perçu par l'intéressé au 1er janvier
- A cet effet, il sera éventuellement alloué une indemnité différentielle dont le montant sera réduit à concurrence de toute augmentation de traitement accordée pour quelque cause que ce soit. Article 14 Les conditions d'accès aux 4° et 5° échelons, telles qu'elles sont définies à l'article 11 du présent décret, ne s'appliquent pas aux chefs de travaux en fonctions au 1er janvier
- Article 15 Les dispositions du présent décret prendront effet au 1er janvier
- Article 16 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment le titre II du décret du 7 mars 1936 à l'exception de ses articles 17 et
- Article 17 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.