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Décret n°96-978 du 31 octobre 1996 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base destinée à conserver sou

Article 1

(1)Ce plan peut être consulté : - au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ; - à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 1, rue Recteur-Daure, 14000 Caen ; - à la préfecture du Finistère, 42, boulevard Dupleix, 29000 Quimper. Article 2 I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant : - le bloc réacteur ; - l'enceinte réacteur et ses annexes ; - la cheminée de rejets ; - l'installation de découplage et de transit (IDT) ; - l'aire extérieure d'entreposage de déchets de très faible activité ; - le local de contrôle des transports (local “ ADR ”) ; - les galeries souterraines ; - le poste de contrôle principal (PCP). II. - L'exploitant est autorisé à créer les équipements nécessaires aux opérations de démantèlement tels que figurant dans la demande susmentionnée, notamment une cellule de redécoupe et de conditionnement des déchets irradiants au sein de l'enceinte réacteur. Article 3 Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont réparties en deux étapes, qui peuvent se dérouler concomitamment : 1° Etape 1 : démantèlement des équipements et assainissement des structures de génie civil : - démantèlement du bloc réacteur (circuits périphériques, cuve du réacteur et ses équipements) ; - démantèlement des autres équipements et matériels électromécaniques présents dans les locaux nucléaires de l'installation ; - assainissement des structures de génie civil ; 2° Etape 2 : démolition des bâtiments et réaménagement du site : - démontage des équipements et matériels et systèmes conventionnels présents dans les locaux conventionnels de l'installation ; - démolition des bâtiments et des structures jusqu'à un niveau d'au moins un mètre par rapport au niveau du terrain actuel ; - assainissement final des structures restantes, des aires d'entreposage et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation ; - réaménagement final du site. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. Article 4 Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2041. Article 5 I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. II. - L'état du site, dont l'état du sol et du sous-sol, est au moins compatible avec une utilisation à des fins industrielles non nucléaires. Article 6 Gestion des effluents gazeux et liquides. - effluents gazeux : L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé aux points de rejets vers l'extérieur. - effluents liquides : Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits. Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet. Les rejets d'eaux pluviales et des effluents liquides issus des opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien, y compris les rejets d'effluents issus du rabattement de la nappe phréatique et du traitement des eaux usées, sont autorisés. Article 7 L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information des monts d'Arrée de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. A cette fin, il présente les informations suivantes : - l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ; - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; - le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3, justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ; - le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; - l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et des sous-sols. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. Article 12 Le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.