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Arrêté du 2 mai 1974 portant liste et règlement des certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire.

Article 1 Arrêté du 2 mai 1974 art. 8 : Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de l'année universitaire 1974-

  1. Article 2 Arrêté du 2 mai 1974 art. 8 : Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de l'année universitaire 1974-
  2. Article 3 Arrêté du 2 mai 1974 art. 8 : Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de l'année universitaire 1974-
  3. Article 4 Arrêté du 2 mai 1974 art. 8 : Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de l'année universitaire 1974-
  4. Article 5 Arrêté du 2 mai 1974 art. 8 : Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de l'année universitaire 1974-
  5. Article 6 Les épreuves écrites de l'examen de fin d'année en vue des certificats d'études supérieures de chirurgie dentaire sont jugées par un jury national désigné par le secrétaire d'Etat aux Universités. Il comprend au moins quatre membres choisis parmi les professeurs de catégorie exceptionnelle, du premier et du deuxième grade des unités d'enseignement et de recherche d'odontologie et les professeurs, maîtres de conférences et maîtres de conférences agrégés des universités ; la moitié au moins des membres du jury doivent avoir participé aux enseignements du certificat. Les épreuves orale et pratique sont jugées par un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche assurant l'enseignement. Il comprend au moins trois membres choisis parmi les professeurs de catégorie exceptionnelle, du premier grade et du deuxième grade des unités d'enseignement et de recherche d'odontologie et les professeurs, maîtres de conférences et maîtres de conférences agrégés des universités. Le jury des épreuves écrites et le jury des épreuves orale et pratique doivent comprendre au moins un membre justifiant à la fois : 1° Du diplôme de docteur de troisième cycle de sciences odontologiques ou du diplôme de docteur en chirurgie dentaire institué par le décret du 9 juin 1966 ; 2° Du diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste ou de docteur en chirurgie dentaire. Article 7 Arrêté du 2 mai 1974 art. 8 : Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de l'année universitaire 1974-
  6. Article 8 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de l'année universitaire 1974-
  7. Les dispositions des arrêtés susvisés du 15 novembre 1966 du 18 septembre 1967 et du 26 août 1970 cesseront d'être applicables à l'issue de l'année universitaire 1973-1974, sous les réserves suivantes : 1° Les candidats qui, lors de la cession 1974, auront subi avec succès les épreuves écrites d'un certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire mais échoué aux épreuves orale et pratique pourront se représenter à ces dernières épreuves lors de la session de 1975 dans le cadre de la réglementation antérieure ; 2° Les candidats qui, dans le cadre de la réglementation antérieure, auront obtenu un certificat d'études supérieures faisant partie du groupe A devront obtenir comme deuxième certificat un certificat d'études supérieures faisant partie du groupe A dans le cadre du nouveau régime. Les candidats qui, dans le cadre de la réglementation antérieure, auront obtenu un certificat d'études supérieures faisant partie du groupe B devront obtenir comme deuxième certificat un certificat d'études supérieures du groupe B dans le cadre du nouveau régime. Toutefois, les candidats qui auront obtenu le certificat de technologie des matériaux employés en art dentaire dans le cadre de la réglementation antérieure pourront obtenir comme deuxième certificat soit un certificat d'études supérieures du groupe A, soit un certificat d'études supérieures du groupe B ; 3° Les candidats qui auront pris une inscription en vue d'un certificat d'études supérieures du groupe A (devenu groupe B) avant l'année universitaire 1974-1975 ne seront pas soumis à la règle d'antériorité prévue à l'article 3 du présent arrêté ; 4° Le bénéfice de la dispense du certificat d'études supérieures du groupe A (anciennement groupe B) restera acquis aux candidats qui auront obtenu avant l'année universitaire 1974-1975 un titre admis en dispense de ce certificat en vertu de l'ancienne réglementation. Article 9 Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêt, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.