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Arrêté du 6 mai 1987 relatif aux modalités d'élection des membres du Conseil national des astronomes et physiciens

Article 1 Le présent arrêté fixe les modalités d'élection des membres du Conseil national des astronomes et physiciens pour les élections dont le calendrier est fixé par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 2 Les électeurs sont répartis en trois collèges : A. - Collège des astronomes et physiciens et personnels assimilés Astronomes et physiciens. Astronomes titulaires. Physiciens titulaires. Astronomes adjoints. Physiciens adjoints. Professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'arrêté du 3 février 1984 susvisé. B. - Collège des astronomes adjoints et physiciens adjoints Astronomes adjoints et physiciens adjoints Aides astronomes. Aides physiciens. Maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux et personnels assimilés, en application de l'arrêté du 3 février 1984 susvisé. C. - Collège des assistants Assistants des observatoires et instituts de physique du globe. Assistants des universités et personnels assimilés, en application de l'arrêté du 3 février 1984 susvisé. Pour être inscrits sur les listes électorales, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chefs de travaux, les assistants et les personnels qui leur sont respectivement assimilés doivent exercer leurs fonctions dans les observatoires astronomiques, les instituts de physique du globe ou au bureau des longitudes ; les personnels de recherche doivent exercer leurs fonctions en application de conventions conclues avec les établissements dont relèvent les intéressés. Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels doivent être soit en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire ou en situation de mise à disposition, soit en position de détachement. Sont exclus les personnels en congés de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions. Article 3 Les listes électorales sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et adressées aux chefs d'établissement qui invitent, par tous les moyens et notamment par voie d'affichage, les électeurs à consulter les listes, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation. Article 4 Les demandes de rectification d'erreur matérielle doivent être adressées directement, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau chargé des personnels des grands établissements), au plus tard à la date limite fixée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 5 Tous les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Article 6 Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Le nombre de voix recueillies par chaque liste est égal au total des voix recueillies par les candidats de la liste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le nombre moyen de voix est égal au nombre total de suffrages recueillis par chaque liste divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges des représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste. Dans le cas où des listes ont le même reste, le siège est attribué par tirage au sort. Les sièges revenant à une liste sont attribués dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chaque candidat. En cas d'égalité du nombre de voix, l'ordre de présentation de la liste détermine le candidat élu. Article 7 Lorsque pour une catégorie de personnels le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à trois, le mode d'élection est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu. Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé, et, en cas d'égalité d'ancienneté dans ce grade, le candidat le plus âgé. Article 8 Le collège électoral mentionné au B de l'article 2 ci-dessus procède par un vote distinct à l'élection des membres qui doivent remplacer, dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article 6 du décret du 12 mars 1986 susvisé, les assistants ou personnels assimilés qui ont été élus, selon les modalités définies : - à l'article 6 ci-dessus, pour la section Astronomie ; - à l'article 7 ci-dessus, pour la section Sciences de la planète. Article 9 Les listes des candidats pour le scrutin de liste et les candidatures individuelles pour le scrutin majoritaire doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau chargé des personnels des grands établissements), au plus tard à la date limite fixée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après cette date. Les candidatures présentées pour l'élection prévue à l'article 8 ci-dessus doivent porter la mention : " A titre complémentaire ". A chaque liste doit être jointe une note désignant le délégué habilité à représenter la liste considérée auprès du ministère. L'adresse du délégué et son numéro de téléphone doivent être également mentionnés. Les candidates sont désignées sous leur nom de famille, le cas échéant complété par le nom marital. Les listes peuvent être incomplètes. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes de candidats sont adressées par le ministre aux chefs d'établissement, qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation de ces listes. Les candidatures individuelles sont également adressées par le ministre aux chefs d'établissement. Elles sont portées à la connaissance des électeurs dans les mêmes conditions que les listes. Article 10 Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que des enveloppes portant les mêmes mentions. Les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de couleur blanche et ne comporter aucun signe permettant d'en identifier l'origine. Toutefois les bulletins de vote et les enveloppes utilisés pour l'élection prévue par l'article 8 ci-dessus doivent être de couleur bleue. Dans le cas du scrutin de liste, les bulletins de vote sont constitués par les listes des candidats. Article 11 Le vote est secret. Les électeurs votent exclusivement par correspondance. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine. Lorsque dans un collège deux sièges sont à pourvoir au scrutin uninominal à deux tours, l'électeur insère dans ladite enveloppe deux bulletins portant des noms différents. L'enveloppe n° 1 est placée dans une enveloppe n° 2, qui doit porter mention de la section et du collège A, B ou C, ainsi que les nom, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé. Cette deuxième enveloppe est fermée et adressée par voie postale au plus tard à la date fixée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (bureau chargé des personnels des grands établissements). Ces plis doivent parvenir au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur au plus tard à la date fixée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste électorale est émargée par un représentant du ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur. Article 12 Dans le cas du scrutin de liste, chaque électeur peut voter pour une liste entière sans modification, rayer un ou plusieurs noms de la liste, rayer un ou plusieurs noms et ajouter un ou plusieurs noms figurant sur une ou plusieurs listes dans la liste des sièges à pourvoir, ajouter un ou plusieurs noms à une liste incomplète dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. L'électeur ne peut ajouter des noms qui ne figurent sur aucune liste. Article 13 Les votes sont notamment considérés comme nuls dans les cas suivants : 1° Enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom du votant, la mention du collège, de la section ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ; 2° Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; 3° Enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ; 4° Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ; 5° Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; 6° Bulletins comportant un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir ; 7° Bulletins blancs ; 8° Bulletins comportant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ; 9° Bulletins ou enveloppes d'une couleur différente de celle indiquée à l'article 10 ci-dessus ; 10° Dans le cas du scrutin uninominal : bulletins comportant soit plusieurs noms de candidats, soit des ratures, soit des mentions autres que celles prévues par l'article 10 ci-dessus ; 11° Bulletins ne comportant pas une désignation suffisante. Les bulletins de vote manuscrits ne sont pas de ce seul fait considérés comme nuls. Article 14 Le dépouillement est organisé par le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les opérations de dépouillement sont publiques. Les résultats définitifs sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Article 15 Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.