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Décret n°85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysag

Article 1 Le corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 2 Les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages sont chargés, sous l'autorité directe du ministre intéressé, de missions permanentes ou temporaires relatives à l'application des législations sur les sites, les abords des monuments historiques, les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, la publicité et les enseignes ainsi qu'à l'application au paysage urbain et rural de la législation sur l'urbanisme. Investis d'une mission générale de protection des sites et paysages, ils proposent toutes mesures utiles à cette protection. Ils accomplissent, en outre, les missions particulières qui peuvent leur être confiées soit sur un plan national, soit dans les départements et les régions. Ces missions peuvent comporter l'inspection des services extérieurs de l'Etat compétents dans les domaines du premier alinéa. Article 3 Le corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages comporte un seul grade comprenant quatre échelons. Article 4 Les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé des sites. Article 5 Peuvent être nommés inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages :

  1. a)Les administrateurs civils occupant un emploi de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur ou ayant atteint le 5e échelon de la hors-classe ;
  2. b)Les architectes des Bâtiments de France ayant atteint le 9e échelon de leur grade et les architectes en chef des monuments historiques ayant accompli au moins douze ans de services effectifs en cette qualité ;
  3. c)Les conservateurs régionaux des Bâtiments de France ayant atteint le 8e échelon, les conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques et les conservateurs d'archives ayant accompli au moins douze années de services effectifs en ces qualités ainsi que les inspecteurs principaux des monuments historiques. Article 6 Les nominations dans le corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages sont prononcées à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 7 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 7 L'avancement aux divers échelons du grade d'inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages est subordonné à l'accomplissement d'une durée normale de deux ans ou d'une durée minimale de dix-huit mois de services effectifs dans l'échelon précédent. L'avancement est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Article 8 Les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date à l'échelon du grade d'inspecteur général comportant un indice égal à celui dont les intéressés bénéficiaient précédemment. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade. Article 9 Le décret n° 46-1788 du 9 août 1946 portant création d'un emploi d'inspecteur général des sites et paysages à la direction générale de l'architecture est abrogé. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.