Article 1 Pour l'ensemble des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil ministériels figurant en annexe du présent arrêté conformément à la liste prévue au décret du 30 janvier 2002 susvisé, est instituée une commission pour le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en vue de reconnaître l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour s'y présenter, en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 2 Cette commission comprend : - un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, appartenant à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, président ; Membres permanents : - un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, appartenant à la direction générale des impôts ; - un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, appartenant à la direction générale du Trésor et de la politique économique ; - une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale. Expert à titre consultatif : En tant que de besoin, à titre consultatif, un expert choisi en considération de ses compétences en matière de qualification professionnelle parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé du travail. Article 3 Les responsables des ressources humaines de chaque direction gestionnaire du corps d'accueil concerné sont chargés de constituer les dossiers des candidats et de les présenter devant la commission en qualité de rapporteur. Article 4 Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, l'expert, sont nommés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre titulaire ou suppléant ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article. Article 5 Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, l'expert et les rapporteurs, sur proposition du service chargé de l'organisation des concours à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, qui assure le secrétariat de la commission, ou sur proposition de l'une des directions concernées par l'application du décret du 30 janvier 2002 susvisé. La commission statue à la majorité absolue de ses membres. En cas d'égalité de voix lors des délibérations, le président a voix prépondérante. Article 6 Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Décret 2004-1261 du 25 novembre 2004 art. 12 : Dans tous les articles du même décret ainsi que dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : attaché commercial de la direction des relations économiques extérieures et attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures sont respectivement remplacés par les mots : attaché économique et attachés économiques. Les mots : attaché commercial, attaché commercial principal, attachés commerciaux et attachés commerciaux principaux sont également respectivement remplacés par les mots : attaché économique, attaché économique principal, attachés économiques et attachés économiques principaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.