Article 1 Les dispositions du présent arrêté fixent les conditions générales de l'entretien professionnel des personnels, titulaires et non titulaires, gérés par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à compter de l'année de référence 2012, à l'exclusion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des ouvriers des parcs et ateliers et des agents affectés dans les directions départementales interministérielles. Article 2 Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dont les modalités sont fixées par le présent arrêté. Cet entretien est obligatoire. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct qui la communique à l'agent au moins huit jours à l'avance. Cette communication est accompagnée des documents nécessaires à la conduite de cet entretien. Article 3 L'entretien professionnel porte principalement sur les thèmes suivants : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Article 4 L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu écrit qui reprend les thèmes mentionnés à l'article 3. Article 5 Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien. Il est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai maximum de dix jours ouvrés, à compter du jour de remise du compte rendu par le supérieur hiérarchique direct, pour y apporter des observations. A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Il est ensuite notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent. Article 6 L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu. A compter de la date de réception de la demande de révision, l'autorité hiérarchique dispose d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse à l'agent. Sous réserve que l'agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, pour saisir la commission administrative paritaire, la commission consultative paritaire ou la commission d'avancement et de discipline dont il relève. La commission paritaire compétente peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de la commission, l'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel qui devra être versé au dossier administratif de l'agent. Article 7 Le présent chapitre fixe, à compter de l'année de référence 2011, les conditions d'attribution de réductions d'ancienneté au vu de la valeur professionnelle des personnels titulaires et non titulaires contractuels gérés par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux agents appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF). Article 8 La valeur professionnelle de l'agent est appréciée au cours de l'entretien professionnel de l'année de référence. Article 9 Au vu de leur valeur professionnelle, il peut être attribué aux agents, dans chaque corps, des réductions d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur. Article 10 Les réductions d'ancienneté sont réparties annuellement. La répartition s'effectue dans les conditions suivantes pour les agents visés à l'article 7 supra : ― l'enveloppe de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps (ou d'un même grade d'un corps) est calculée sur 90 % de l'effectif à prendre en considération ; ― l'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'un mois dans la limite de l'enveloppe disponible. Article 11 La liste des chefs de service auxquels les contingents de réductions sont attribués est fixée en annexe au présent arrêté. Article 12 La directrice des ressources humaines du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000046891314 Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.