Article 1 Ne peuvent être considérés comme vin propre à la consommation et ne peuvent circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie : 1° à 5° (alinéas abrogés) 6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste. Article 3 Ne constituent pas des falsifications au sens de l'article L. 413-1 du code de la consommation les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins : 1° et 2° (alinéas abrogés) 3° En ce qui concerne les moûts possédant naturellement en puissance une richesse alcoolique d'au moins de 14 degrés et provenant de vendanges obtenues sur des parcelles complantées pour les neuf dixièmes au moins de cépages de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie, l'addition en cours de fermentation d'une quantité d'alcool qui ne soit pas inférieure à 5 pour cent, mais ne dépassant par 10 pour cent du volume du vin à obtenir. Article 4 Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des vins, ainsi que dans leurs dépendances, il doit être apposé d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle le vin est mis en vente. Les fûts, récipients et emballages des vins expédiés aux détaillants par les producteurs et par les négociants en gros, devront porter la même inscription. Celle-ci n'est pas obligatoire dans les établissements de détail pour les bouteilles et récipients dans lesquels les vins de consommation courante sont versés à la demande de l'acheteur pour être emportés séance tenant ou consommés sur place. Le dénomination de vente doit être suivie de l'indication du titre alcoolique acquis exclusion faite de la proportion d'alcool que le vin peut renfermer en puissance ; le titre doit être indiqué par degrés et demi-degrés ; les dixièmes dépassant le degré ou le demi-degré ne doivent pas être compté. Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviation, et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit. Toutefois, l'indication du titre alcoolique n'est pas obligatoire pour les vins expédiés en fûts ou les vins en bouteilles capsulées ou cachetées portant soit le nom d'une appellation d'origine contrôlée, conformément au décret du 30 juillet 1935, soit la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" prévue à l'article 14 du décret n° 55-671 du 20 mai 1955, soit l'appellation d'origine "Vin nature de la Champagne" visée par la loi n° 53-307 du 10 avril 1953, soit la dénomination "Vin de pays". Article 5 Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux vins mousseux. Indépendamment des manipulations et pratiques prévus à l'article 3 ci-dessus, sont considérés comme licites, en ce qui concerne spécialement les vins mousseux : 1° Les manipulations et traitements connus sous le nom de méthode champenoise ; 2° La gazéification partielle ou totale par addition d'acide carbonique pur mais à la condition que les bouteilles contenant les vins dont l'effervescence aura été obtenue, même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, portent la mention "vin mousseux gazéifié" en caractères très apparents, c'est-à-dire dont les dimensions soient au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription et de même apparence typographique. Aucun vin ne peut être détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu sous la dénomination de "vin mousseux" que si son effervescence résulte d'une seconde fermentation alcoolique en vase clos, soit spontanée, soit produite suivant la méthode champenoise. Les vins mousseux vendus sous appellation d'origine ne peuvent être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues d'une étiquette portant les mots "vin mousseux" en caractères très apparents, c'est-à-dire dont les dimensions soient au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands, figurant dans l'inscription et de même apparence typographique. Article 7 La mention : "fine" peut être utilisée dans l'étiquetage et la présentation des eaux-de-vie de vin ou de cidre et de poiré dès lors que ces dernières satisfont à la double condition suivante : 1° Elles bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique ; 2° Les vins, les cidres et les poirés proviennent exclusivement de la région indiquée. Article 8 Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques destinées à améliorer et bouqueter les eaux-de-vie naturelles, en vue de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ; donner, à des spiritueux destinés à la consommation, sous quelque nom que ce soit, les caractères d'une eau-de-vie naturelle, en faussant les résultats de l'analyse. Article 8-1 Pour les boissons spiritueuses définies dans les catégories 1 à 14 du règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, la différence, exprimée en pourcentage volumique (% vol), entre le titre alcoométrique volumique réel de la boisson spiritueuse obtenue après distillation et le titre alcoométrique volumique brut calculé à partir de la densité de la boisson spiritueuse, désignée sous le terme de : "obscuration", ne peut pas dépasser les valeurs suivantes : 1° 2 % vol. pour les boissons qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 1 et 2 de l'annexe II du règlement du 15 janvier 2008 susmentionné ; 2° 4 % vol. pour les boissons qui répondent aux spécifications arrêtées pour les produits définis dans les catégories 4, 5, 6 et 10 de la même annexe ; 3° 5 % vol. pour les boissons spiritueuses qui répondent aux spécifications arrêtées pour les autres catégories de produits définies à la même annexe ; Article 9 En ce qui concerne les produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la mention : "appellation d'origine contrôlée" figure sur l'étiquetage, en caractères très apparents, dans le même champ visuel que l'indication de l'appellation. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque le cahier des charges de l'appellation n'en prévoit que l'apposition facultative. Dans le cas où l'étiquetage comporte, en sus de l'indication de l'appellation d'origine contrôlée, une autre référence géographique, le nom de l'appellation d'origine contrôlée est placé entre le mot : "appellation" et le mot : "contrôlée" ou immédiatement après les mots : "appellation d'origine contrôlée", le tout en caractères très apparents, lisibles et de dimensions identiques. Article 10 Les récipients et emballages dans lesquels des produits destinés à la préparation ou à la conservation des vins, vins mousseux et eaux-de-vie sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent être revêtus d'une étiquette portant l'indication des éléments entrant dans la composition du produit. Ces éléments doivent être désignés par leur dénomination commerciale usuelle ; sans abréviations qui soient de nature à tromper l'acheteur sur leur signification. La dénomination de ces éléments dont l'emploi n'est permis par le présent règlement qu'à doses limitées doit être suivie de l'indication de la quantité dudit élément contenue dans 100 grammes ou dans un litre du produit. Les indications ci-dessus visées doivent être inscrites en caractère de dimensions au moins égales à la moitié des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette et de même apparence typographique. Les dispositions du présent article sont applicables aux inscriptions figurant dans les annonces, réclames et papiers de commerce et concernant les produits ci-dessus visés. Article 11 Nul ne peut se prévaloir, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des vins, vins mousseux ou eaux-de-vie : 1° De la qualité de négociant, de commerçant, ou de détaillant s'il n'est pas marchand en gros ou détaillant au sens du Code des Contributions indirectes ; 2° De la qualité "de propriétaire" à , "de viticulteur à" ou d'une qualité analogue, s'il n'est pas effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur au lieu indiqué ; la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des vins, vins mousseux, ou eaux-de-vie, ne provenant pas de la propriété ou de l'exploitation en cause. Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code des Contributions indirectes, les récipients, étiquettes, factures et ordres de commande doivent porter en caractères apparents la raison sociale et l'adresse soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteille. Les pièces de régie devront également porter les mêmes indications. Article 12 Lorsqu'un nom de région ou de localité constitue une appellation désignant un produit ayant un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, commerçants résidant dans cette région ou cette localité, quand ils mettent en vente ou vendent un vin, un vin mousseux ou une eau-de-vie n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages, et récipients, le nom de ladite région ou localité, qu'à la condition de le faire précéder, suivant le cas, des mots : "propriétaire à" , "viticulteur à" , "négociant à" , ou "commerçant à" , et de le faire suivre de l'indication du nom du département, le tout inscrit sur la même ligne et imprimé en caractères identiques et de même couleur. L'emploi d'étiquettes comportant les noms et adresses exacts soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du commerçant est obligatoire lors de la mise en vente ou vente au consommateur de produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique ; les noms et adresses seront imprimés en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser les deux tiers de celle de l'appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique figurant sur l'étiquette. Article 13 Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 art. 28 : Les dispositions du 4° de l'article 13 du décret du 19 août 1921 sont abrogées, en ce qui concerne les vins et les vins mousseux. Article 14 L'emploi de la mention : "single malt" est réservé au whisky élaboré exclusivement à partir d'un moût d'orge maltée, dans une seule et même distillerie et par distillation discontinue simple. Article 15 Sont abrogés les décrets des 3 septembre 1907, 6 novembre 1913 et 11 septembre 1920. Article 16 Il est interdit d'exporter, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie mentionnés au présent décret qui ne satisfont pas aux définitions et règles prévues par ce même décret. Article 17 Les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces boissons peuvent être importées et commercialisées en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.