Article 1 L'examen d'aptitude prévu à l'article 37 du décret du 15 novembre 2019 susvisé a lieu au moins une fois par an. Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le Conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur le site internet du Conseil des maisons de vente. Article 2 Les candidatures sont adressées au Conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session. Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes : 1° Une requête de l'intéressé ; 2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant de l'identité et de la nationalité de l'auteur de la demande ; 3° L'attestation de succès au module de « perfectionnement en art » prévu au 3° de l'article premier de l'arrêté du 19 octobre 2020 susvisé ; 4° Le justificatif de l'accomplissement de la formation prévue à l'article 38 du décret du 15 novembre 2019 susvisé ou, le cas échéant, une copie de la décision dispensant l'intéressé de cette formation conformément aux articles 39, 40 et 41 du même décret. Article 3 Le Conseil des maisons de vente arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude. Il assure la publicité de cette liste sur son site internet. Une convocation indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves est adressée au moins quinze jours à l'avance à chaque candidat. Article 4 L'examen d'aptitude comporte trois épreuves orales portant sur le programme annexé au présent arrêté. Le Conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury. Les trois épreuves orales portent respectivement sur : 1° La réglementation professionnelle et la déontologie. La note est affectée d'un coefficient 3 ; 2° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La note est affectée d'un coefficient 4 ; 3° Une épreuve pratique d'identification et d'estimation des objets d'art. La note est affectée d'un coefficient
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.