Article 1 Pour l'application du C du II de l'article R. 139-1 du code de la sécurité sociale, la perte de cotisations est déterminée selon les modalités suivantes : I. - Cas particulier des rémunérations versées aux personnels relevant du régime spécial de la Banque de France : La formule applicable est la suivante : Pr = (Cot/Taux) x D dans laquelle : 1° Pr représente, pour les cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés au 31 décembre 1996 portant sur les rémunérations, la perte de cotisations du régime ; 2° Cot représente le montant des cotisations d'assurance vieillesse à la charge des assurés, effectivement encaissées au cours de l'exercice, multiplié par 13/12 ; 3° Taux représente le taux applicable aux cotisations d'assurance vieillesse à la charge des assurés, encaissées au cours de l'exercice ; 4° D représente la somme des réductions de taux appliquées aux cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés, à compter du 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale. II. - Autres cas visés au C du II de l'article R. 139-1 du code de la sécurité sociale :
- a)Détermination du montant servant de base au calcul de la perte de cotisations : Le montant servant de base au calcul de la perte de cotisations est déterminé selon la formule suivante : Pri = (Cot i/Taux
- i)x D i dans laquelle : 1° Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisations i à la charge des assurés au 31 décembre 1996, la perte de cotisations ; 2° Cot i représente le montant des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés, effectivement encaissées au cours de l'exercice 1997 pour une catégorie i de cotisations donnée ; 3° Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations encaissées, au cours de l'exercice 1997. Dans le cas où plusieurs taux ont été appliqués à la même catégorie de cotisations au cours de l'exercice, il est fait utilisation d'un taux pondéré ; 4° D i représente la somme des réductions de taux de cotisation applicables à la catégorie i de cotisations, à compter du 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale.
- b)Calcul de la perte de cotisations : Pour l'évaluation de la perte de cotisations afférente à chaque exercice, le montant déterminé en application du a du présent article est revalorisé chaque année comme suit : Pour les pensions de retraite : compte tenu de l'évolution de la masse des pensions de retraite de base contributives (droits directs et dérivés) figurant pour chacun des régimes dans le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale pour l'exercice concerné. Toutefois, s'agissant des pensions de retraite servies par des régimes autres que le régime général à des pensionnés relevant du régime général pour l'assurance maladie, le taux d'évolution applicable est celui de la masse des pensions de retraite servies par le régime général ; Pour les allocations de chômage : compte tenu de la dernière évolution connue de la masse des allocations uniques dégressives à la charge de l'UNEDIC. Article 2 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale procède à la répartition visée au premier article de l'article R. 139-2 du code de la sécurité sociale au plus tard le dernier jour ouvré du deuxième mois qui suit celui de la centralisation. Toutefois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectue un versement provisionnel égal au montant des encaissements prévus au cours du mois, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique en début d'année, à chacun des régimes concernés, le montant prévisionnel des versements mensuels de l'année. Le cas échéant, les régimes sont informés par l'agence d'une modification du montant des versements prévus, au plus tard le quinzième jour du mois concerné. Article 3 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la répartition relative à l'exercice 1998. Article 4 Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur de l'artisanat au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.