Article 1 L'Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), ci-après désigné “ l'établissement ”, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique ; à cette fin, il est associé aux accréditations et habilitations. En application de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7 et L. 613-1 à L. 613-5 du code de l'éducation, celles du chapitre Ier, à l'exception de celles de l'article L. 711-7, celles des chapitres IV, VII, VIII bis et du chapitre IX, à l'exception de sa section I et du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 952-6 de ce code, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Son siège, fixé dans la région académique Ile-de-France, peut être transféré à l'intérieur de cette région par décision du conseil d'administration. Article 1 bis Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 2 Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date. Article 3 Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement exerce dans les domaines de l'agronomie, de la forêt, de l'alimentation, de la santé, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de la gestion des espaces et ressources naturelles et en aménagement et développement des territoires les missions suivantes : 1° Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité, seul ou conjointement, y compris le titre d'ingénieurs conférant le grade de master ainsi que des diplômes propres. L'établissement assure également la préparation de diplômes nationaux de licence, master et doctorat et habilitation à diriger des recherches, pour ce qui concerne ses activités en Ile-de-France, par délégation et au nom de l'université Paris-Saclay et dans le respect de l'article 5 des statuts de l'université Paris-Saclay. 2° Il exerce des activités de formation initiale et continue, de recherche, de valorisation, de diffusion des connaissances, d'expertise et d'appui à l'innovation et à la création d'entreprise ; 3° Il exerce des missions d'appui à l'enseignement technique agricole ; 4° Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale ; 5° Il assure la formation des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts pour le compte du ministère chargé de l'agriculture ; 6° Il assure la formation à l'action publique d'autres fonctionnaires de corps techniques et d'autres étudiants non fonctionnaires. Article 4 L'établissement est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante. Il est dirigé par un directeur général assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints et d'un secrétaire général. Il comprend des départements de formation et de recherche de la formation continue professionnelle, des unités de recherche, des services et, le cas échéant, des services communs, des instituts et des écoles internes, créés par délibération du conseil d'administration. Article 6 Aux termes de l'article 25 du décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020, pour une durée maximale d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les deux membres mentionnés au a du 2° de l'article 6 dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020 sont remplacés par deux membres désignés au sein du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux par le ministre chargé de l'agriculture. Le mandat des membres ainsi nommés prend fin dès la désignation par les collectivités territoriales de leur représentant, après le choix par le conseil d'administration des collectivités territoriales ou de leurs groupements appelés à être représentés au conseil d'administration. Article 7 Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Le contrat d'objectifs et de performance et le projet d'établissement qui le met en œuvre ; 2° Le règlement intérieur et le règlement des études ; 3° L'organisation interne de l'établissement, notamment la création et la suppression des départements, des services communs, des instituts et des écoles internes dont il approuve les statuts respectifs ; 4° La politique de l'enseignement, la politique de l'appui à l'enseignement technique, les créations de diplômes propres, les demandes d'accréditations à délivrer des diplômes nationaux et le titre d'ingénieur diplômé ; 5° La politique de recherche et d'innovation de l'établissement et la valorisation de ses résultats ; 6° Le budget et ses décisions rectificatives ; 7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ; 8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre, sans préjudice des dispositions de l'article 23 ; 9° Les rémunérations pour services rendus ; 10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ; 11° Les concessions de logements ; 12° Les contrats, conventions et marchés ; 13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ; 15° Les prises de participations et la création de filiales ; 16° La création de fondations universitaires ou partenariales ; 17° L'acceptation des dons et legs, y compris faits avec charges, condition ou affectation immobilière sous les réserves prévues à l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 18° Les emprunts, dans les conditions et limites prévues par l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ; 19° Les actions en justice et les transactions ; 20° La convention d'objectifs et d'engagements proposée par le président de l'université Paris-Saclay. Le conseil d'administration délibère pour demander la fin de la participation de l'établissement à l'université Paris-Saclay, dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris-Saclay. Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 11°, 12°, 14° et 19°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus proche réunion du conseil d'administration. Le directeur général, les directeurs des instituts et écoles internes, le ou les directeurs adjoints, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Article 8 Conformément à l'article 26 du décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020, les dispositions de l'article 8, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 9 s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres du conseil d'administration de l'établissement. Article 9 Le directeur général est nommé par décret dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics. Article 10 Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ; 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ; 5° Il conclut les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ; 6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement et peut faire appel à la force publique ; 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints, au secrétaire général ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions. Article 11 Outre le directeur général, le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres ainsi répartis :
- a)Quatorze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture : - quatre représentants d'organismes de recherche ; - dix personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont deux choisies sur proposition du ministre chargé de la recherche et une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- b)Dix membres élus : - deux représentants des professeurs et personnels assimilés ; - deux représentants des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement ; - trois représentants des personnels ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens ; - deux représentants des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité de recherche à laquelle l'établissement participe et qui figure sur une liste établie par délibération du conseil d'administration ; - un représentant des étudiants inscrits en doctorat dans l'établissement. Le conseil scientifique élit le président en son sein parmi les personnalités désignées au a. Toutes les personnes désignées par le conseil d'administration ou dont le président du conseil scientifique estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative. Article 12 Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation et la contribution de ses personnels le cas échéant. Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, sur la création ou la transformation d'unités de recherche, sur toute question relative aux formations doctorales et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18, 29 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il assure la liaison entre la recherche et l'enseignement et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres et sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux. Il est informé et consulté sur les procédures et les bilans des évaluations des unités de recherche. Article 13 Conformément à l'article 26 du décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020, l'article 13, dans sa rédaction issue du 1° de l'article 12 s'applique à l'échéance des mandats en cours des conseils concernés. Article 14 Le conseil des enseignants donne son avis au conseil d'administration sur les orientations et les programmes des enseignements de formation initiale et continue, sur les modalités de recrutement des étudiants et le règlement des études, dont le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé. Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il statue sur la délivrance des diplômes aux étudiants selon des modalités fixées par le règlement des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence. Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur et exerce les attributions mentionnées aux articles 22, 23, 24, 29, 39, 41 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Article 15 Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur général ou son représentant qui le préside, vingt et un membres ainsi répartis :
- a)Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration parmi ses membres ayant cette qualité ;
- b)Dix-neuf membres élus : - quatre représentants des professeurs et personnels assimilés ; - quatre représentants des maîtres de conférences et autres personnels chargés d'enseignement ; - trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ; - huit représentants des étudiants. Les directeurs adjoints et toutes les personnes désignées par le conseil d'administration ou dont le président du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative. Article 16 Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur le règlement des études, ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence. Il propose les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes. Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux oeuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Article 18 Conformément à l'article 26 du décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020, l'article 18, dans sa rédaction issue du 1° de l'article 16 s'applique à l'échéance des mandats en cours des conseils concernés. Article 19 Sauf en matière budgétaire, les conseils peuvent valablement délibérer lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres en exercice présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité dans l'établissement selon des modalités fixées par le conseil d'administration. Article 20 Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais. Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Article 21 Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. L'élection des membres du conseil des enseignants a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Pour toutes les élections, les fonctionnaires stagiaires en formation dans l'établissement sont assimilés aux étudiants. Chaque représentant élu dispose d'un suppléant. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs, les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement et de régularité des scrutins. Article 21-1 Le règlement intérieur de l'établissement précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils. En outre, il fixe notamment : 1° Les conditions d'élection de leurs présidents et vice-présidents ; 2° Les règles de publicité des délibérations ; 3° Les règles de déontologie applicables aux personnels de l'établissement, dans le respect des règles applicables aux agents de l'Etat ; 4° Les modalités selon lesquelles le conseil des enseignants peut se réunir en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il précise les cas dans lesquels les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ainsi que les modalités de cette participation. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise. Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultation écrite des membres, y compris par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret du 26 décembre 2014 mentionné ci-dessus. Le conseil d'administration est informé de ces décisions lors de sa plus prochaine séance. Article 22 Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date. Article 23 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 7, et les conditions d'une exonération éventuelle. Article 25 L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Article 26 Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Institut national agronomique Paris-Grignon sont dévolus à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Les personnels fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés par l'Etat précédemment affectés au sein des trois établissements sont transférés à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Les personnels fonctionnaires et contractuels précédemment affectés à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts demeurent affectés à cette école. Les comptes financiers de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Institut national agronomique Paris-Grignon relatifs à l'exercice 2006 sont établis par les agents comptables en fonction au 31 décembre 2006. Ils sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Article 32 Sont abrogés : - le décret n° 71-1124 du 31 décembre 1971 portant substitution de l'Institut national agronomique Paris-Grignon à l'Ecole nationale supérieure agronomique de Grignon et à l'Institut national agronomique ; - le décret n° 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts. Article 33 Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. Article 34 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve, le cas échéant, des dispositions transitoires. Article 35 Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.