Article 1 La lettre d'injonction adressée, en application des articles R. 131-15 et R. 131-17 du code monétaire et financier, au titulaire du compte par le tiré qui a refusé en tout ou partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit comporter, outre les informations mentionnées aux articles L. 131-73, R. 131-15 à R. 131-17 du même code : 1° Le numéro du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ; 2° L'indication, le cas échéant, que le titulaire du compte est cotitulaire du compte pour lequel il n'a été désigné aucun responsable en cas d'incident de paiement ou qu'il a été désigné responsable en cas d'incident de paiement en application de l'article L. 131-80 du même code ; 3° La date à laquelle le paiement en tout ou partie du chèque a été refusée ; 4° Un rappel des principales dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier les sanctions encourues en cas de violation de l'interdiction d'émettre des chèques prévues à l'article L. 163-2 du même code ; 5° L'information selon laquelle le titulaire du compte sera inscrit au fichier central des chèques et les références de l'ensemble de ses comptes bancaires tirés de chèques, sous réserve, le cas échéant, des dispositions relatives aux comptes collectifs et celles relatives aux comptes ouverts par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée seront portées au fichier national des chèques irréguliers ; 6° Le fait que le titulaire du compte dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant enregistrées dans ces fichiers et les modalités d'exercice de ce droit. Un modèle de déclaration de régularisation de l'incident est joint à la lettre d'injonction. Article 2 La lettre d'information adressée, en application de l'article R. 131-15 du code monétaire et financier, au mandataire du titulaire d'un compte interdit d'émettre des chèques doit comporter, outre les informations prévues audit article : 1° Le numéro du compte, le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ; 2° Un rappel des sanctions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 163-2 du même code que le mandataire encourt s'il émet en toute connaissance de cause un ou plusieurs chèques dont l'émission est interdite à son mandant. Article 3 L'attestation de régularisation adressée ou remise, en application de l'article R. 131-23 du code monétaire et financier, par le tiré au titulaire ayant procédé à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte doit comporter, outre les informations prévues audit article, le numéro du compte, le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré. Article 4 Le certificat de non-paiement prévu à l'article R. 131-48 du code monétaire et financier doit être conforme au modèle figurant en annexe. Article 5 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 7 Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000023926727 CERTIFICAT DE NON-PAIEMENT Recto : La banque certifie que le chèque : N° : De [euros]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.