Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'organisation des évaluations pour l'obtention de modules, constitutifs d'un titre ou d'un diplôme de formation professionnelle maritime, pour lesquels cette organisation modulaire est prévue par arrêté du ministre chargé de la mer. Il ne s'applique pas aux évaluations ou examen organisés pour l'obtention : 1° Des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1 du code de l'éducation ; 2° Du diplôme de brevet de technicien supérieur maritime prévu par le décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 susvisé ; 3° Des titres ou attestations requis pour l'exercice de fonctions particulières à bord des navires pour lesquels un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'établissement d'une attestation de formation ou d'évaluation spécifique ; 4° Du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et au diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; 5° Des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) ; et 6° Du diplôme d'officier chef de quart passerelle obtenu à l'issue du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle de l'ENSM. Article 2 Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° Le “ DIRM ”, le directeur interrégional de la mer (DIRM) compétent en matière d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ; 2° Code “ STCW ” : la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010, ainsi que la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de 1995, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (convention STCW-F 95) ; 3° “ Prestataire ” : l'organisme de formation professionnelle maritime agréé dans les conditions fixées par le décret du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ; 4° “ Evaluateurs ” : les enseignants ou professionnels désignés en qualité d'évaluateur auprès du DIRM, dans les conditions prévues par le décret du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime, par le directeur d'un prestataire ou son représentant Article 43 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. Il s'applique aux formations modulaires à compter du 1er septembre 2016 et aux formations probatoires visant à accéder à ces formations se déroulant au cours du premier semestre 2016. Article Annexe Voir les annexes à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041869858
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.