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Arrêté du 23 novembre 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion comptable des établissements pu

Article 1 La direction générale de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Hôpitaux-Trésor (HTR) ", dont l'objet est d'assurer la gestion comptable des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux. Le traitement HTR est implanté dans l'ensemble des départements informatiques du Trésor ainsi que dans les postes comptables qui gèrent un établissement public de santé ou un établissement social et médico-social. Il a pour fonctions : - le suivi nominatif du recouvrement de titres de recettes et de l'exécution des dépenses ; - la gestion des ressources des hébergés au titre de l'aide sociale. Article 2 Les informations traitées sont : Pour le suivi du recouvrement des titres de recettes : - l'identité, l'adresse, les références bancaires du débiteur ; - le numéro de sécurité sociale de l'assuré social (pour les créances hospitalières) ; - un code indiquant ou non l'identité entre le débiteur et l'assuré social ; - le nom, l'adresse, la date de naissance du patient ; - les dates de début et de fin du séjour ; - un code service identifiant le service émetteur du titre de recettes ; - l'objet du titre ; - un code produit (consultation ou soins externes, hospitalisation, hébergement...) ; - un code résidence permettant de distinguer les résidents et les non-résidents ; - les nom, adresse et références bancaires de l'employeur (dans le seul cas où celui-ci participe au règlement des prestations) ; - les informations de facturation ; - le détail des sommes dues et des règlements effectués ; - les nom et adresse du tiers saisi, des débiteurs solidaires ; - un bloc-notes comportant, lorsque les titres de recette sont dématérialisés, les renseignements que le comptable doit connaître pour satisfaire les demandes de renseignements du débiteur ; Pour le suivi des dépenses des établissements publics : - l'identité, le numéro SIREN, l'adresse, les références bancaires du créancier ; - l'objet du mandat, les informations de mandatement ; - le détail des sommes dues et des règlements effectués ; - l'identité et les références bancaires du cessionnaire ; Pour la gestion des ressources des personnes hébergées : - ses nom et date de naissance ; - la date d'admission à l'aide sociale ; - l'établissement de rattachement ; - la nature et le montant des ressources et des prélèvements ; - les nom, adresse et références bancaires des bénéficiaires des dépenses ; - un bloc-notes, utilisé pour enrichir le dossier d'informations sur l'origine et les modalités de gestion des ressources (organismes versant des prestations, nom du tuteur...). Article 3 Sont destinataires des informations traitées : - les agents habilités du poste comptable ; - les établissements bancaires pour le règlement des dépenses, le recouvrement des produits et les prélèvements à effectuer ; - les services de l'ordonnateur pour les mandats fournisseurs et la mise à jour des comptes clients ; - les huissiers pour procéder aux actes de saisie ; - les organismes de protection sociale débiteurs pour leurs affiliés ; - les gérants de tutelle des établissements de santé concernés et les collectivités d'assistance pour les hébergés concernés ; - l'employeur en qualité de tiers saisi. Article 4 Des liaisons informatisées sont mises en place avec : - les ordonnateurs pour les opérations de prise en charge ; - les huissiers dans le cadre des poursuites à effectuer ; - les organismes de protection sociale pour les règlements effectués et dans le cadre de la recherche du renseignement ; - les services de la direction générale des impôts pour la consultation des informations enregistrées dans le fichier FICOBA et la communication des réponses qui y sont apportées. Les informations nominatives, en provenance des ordonnateurs, sont complétées par l'indication de l'exécution des dépenses et des procédures de recouvrement des créances (poursuites, échéanciers, codébiteurs, tiers saisis, blocs-notes). Article 5 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du poste comptable compétent. Article 6 Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place, à l'exception des personnes hospitalisées dans le cadre du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 qui auraient supporté une erreur de facturation. Article 7 Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.