Article 1 En application des dispositions de l'article R. 2352-47 du code de la défense, le présent arrêté fixe les modalités relatives à l'identification et la traçabilité des produits explosifs à usage civil. A l'exception des produits explosifs énumérés à l'article R. 2352-47 du code de la défense, sont soumis à cette identification et cette traçabilité : ― les produits explosifs encartouchés et les produits explosifs en vrac ; ― les produits explosifs binaires ; ― les détonateurs pyrotechniques ; ― les détonateurs électriques, non électriques et électroniques ; ― les cartouches amorces et les charges relais ; ― les cordeaux détonants ; ― les emballages intermédiaires, les colis et les fûts contenant les produits explosifs susmentionnés. Article 2 L'identification unique comprend les éléments décrits en annexe. Chaque site de production se voit attribuer un code à trois chiffres par le ministre chargé de l'industrie. Lorsque le site de production est situé en dehors de l'Union européenne, le producteur établi en France contacte le ministre chargé de l'industrie pour faire attribuer un code au site de production. Lorsque le site de production est situé en dehors de l'Union européenne et que le producteur n'est pas établi dans l'Union européenne, l'importateur des produits explosifs concernés contacte le ministre chargé de l'industrie pour faire attribuer un code au site de production. La demande d'attribution de code est adressée à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS/SI). Les distributeurs qui reconditionnent des produits explosifs s'assurent que l'identification unique est fixée au produit explosif et à l'unité d'emballage élémentaire ou, dans le cas des produits explosifs en vrac, à la seule unité d'emballage élémentaire. Article 3 La marque d'identification unique est inscrite ou fixée fermement et durablement sur l'article concerné, de manière à être bien lisible. Article 4 I. ― L'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur : ― chaque cartouche ou emballage, pour les produits explosifs encartouchés et les produits explosifs en vrac ; ― chaque unité élémentaire d'emballage contenant les composantes binaires ; ― le revêtement extérieur du détonateur, pour les détonateurs pyrotechniques, les détonateurs électriques, non électriques et électroniques ; ― la cartouche amorce ou la charge relais ; ― la bobine, pour les cordeaux détonants, ainsi que sur chaque emballage, caisse, colis ou fût contenant les produits explosifs susmentionnés. Dans le cas des détonateurs électriques, non électriques et électroniques, l'identification unique peut se composer d'une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes en lieu et place de l'identification unique apposée sur le revêtement extérieur. Dans le cas des cordeaux détonants, l'identification unique sera apposée tous les cinq mètres sur l'enveloppe extérieure du cordeau ou encore sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. II. ― En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif, fixé sur chaque unité élémentaire et chaque emballage, caisse, colis ou fût, ainsi qu'un moyen d'identification associé pour chaque caisse contenant les produits explosifs mentionnés au I. Article 5 Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l'étiquette originale aux produits explosifs destinés à être utilisés par leurs clients, afin d'assurer la traçabilité de ces produits. Les copies peuvent être collées sur le titre d'accompagnement et les registres, mentionnés aux articles R. 2352-78, R. 2352-81 et R. 2352-104 du code de la défense. Les copies portent la marque " copie ", visible à l'œil nu, afin d'empêcher les usages détournés. Article 6 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.