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Arrêté du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil

Article 1 En application des dispositions de l'article R. 2352-47 du code de la défense, le présent arrêté fixe les modalités relatives à l'identification et la traçabilité des produits explosifs à usage civil. A l'exception des produits explosifs énumérés à l'article R. 2352-47 du code de la défense, sont soumis à cette identification et cette traçabilité : ― les produits explosifs encartouchés et les produits explosifs en vrac ; ― les produits explosifs binaires ; ― les détonateurs pyrotechniques ; ― les détonateurs électriques, non électriques et électroniques ; ― les cartouches amorces et les charges relais ; ― les cordeaux détonants ; ― les emballages intermédiaires, les colis et les fûts contenant les produits explosifs susmentionnés. Article 2 L'identification unique comprend les éléments décrits en annexe. Chaque site de production se voit attribuer un code à trois chiffres par le ministre chargé de l'industrie. Lorsque le site de production est situé en dehors de l'Union européenne, le producteur établi en France contacte le ministre chargé de l'industrie pour faire attribuer un code au site de production. Lorsque le site de production est situé en dehors de l'Union européenne et que le producteur n'est pas établi dans l'Union européenne, l'importateur des produits explosifs concernés contacte le ministre chargé de l'industrie pour faire attribuer un code au site de production. La demande d'attribution de code est adressée à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS/SI). Les distributeurs qui reconditionnent des produits explosifs s'assurent que l'identification unique est fixée au produit explosif et à l'unité d'emballage élémentaire ou, dans le cas des produits explosifs en vrac, à la seule unité d'emballage élémentaire. Article 3 La marque d'identification unique est inscrite ou fixée fermement et durablement sur l'article concerné, de manière à être bien lisible. Article 4 I. ― L'identification unique se compose d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur : ― chaque cartouche ou emballage, pour les produits explosifs encartouchés et les produits explosifs en vrac ; ― chaque unité élémentaire d'emballage contenant les composantes binaires ; ― le revêtement extérieur du détonateur, pour les détonateurs pyrotechniques, les détonateurs électriques, non électriques et électroniques ; ― la cartouche amorce ou la charge relais ; ― la bobine, pour les cordeaux détonants, ainsi que sur chaque emballage, caisse, colis ou fût contenant les produits explosifs susmentionnés. Dans le cas des détonateurs électriques, non électriques et électroniques, l'identification unique peut se composer d'une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes en lieu et place de l'identification unique apposée sur le revêtement extérieur. Dans le cas des cordeaux détonants, l'identification unique sera apposée tous les cinq mètres sur l'enveloppe extérieure du cordeau ou encore sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. II. ― En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif, fixé sur chaque unité élémentaire et chaque emballage, caisse, colis ou fût, ainsi qu'un moyen d'identification associé pour chaque caisse contenant les produits explosifs mentionnés au I. Article 5 Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l'étiquette originale aux produits explosifs destinés à être utilisés par leurs clients, afin d'assurer la traçabilité de ces produits. Les copies peuvent être collées sur le titre d'accompagnement et les registres, mentionnés aux articles R. 2352-78, R. 2352-81 et R. 2352-104 du code de la défense. Les copies portent la marque " copie ", visible à l'œil nu, afin d'empêcher les usages détournés. Article 6 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février

  1. Article 7 Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février
  2. Article 8 L'arrêté du 3 mars 1982 fixant les conditions de marquage et d'identification des produits explosifs est abrogé à compter du 5 avril
  3. Article 9 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 5 avril
  4. Toutefois, les dispositions relatives à la collecte des données entrent en vigueur à compter du 5 avril
  5. Article 10 Le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le directeur du cabinet civil et militaire et le sous-directeur du commerce international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Le numéro d'identification unique comporte :
  6. Une partie lisible à l'œil nu contenant les éléments suivants : a) Le nom du fabricant ; b) Un code alphanumérique comportant : i) 2 lettres identifiant l'Etat (lieu de production ou d'importation, par exemple AT = Autriche) ; ii) 3 chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par le ministre chargé de l'industrie) ; iii) Le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant ;
  7. Un numéro d'identification lisible par voie électronique en code-barres et/ou format code matrice se rapportant directement au code d'identification alphanumérique. Exemple : Vous pouvez consulter l'exemple dans le JO n° 105 du 06/05/2009 texte numéro 24 http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090506&numTexte=24&pageDebut=07617&pageFin=07618
  8. Lorsqu'il n'est pas possible d'apposer le code produit unique ou les informations logistiques conçues par le fabricant sur un article car celui-ci est trop petit, les données visées aux points 1 b (i), 1 b (ii) et 2 sont jugées suffisantes. Pour les articles trop petits pour y apposer les données mentionnées aux points 1 b (i), 1 b (ii) et 2 ou sur lesquels il est techniquement impossible, en raison de leur forme ou de leur conception, d'apposer une identification unique, l'identification unique est fixée sur chaque unité d'emballage élémentaire. Chaque unité d'emballage élémentaire est fermée au moyen d'un sceau. Chaque détonateur ou charge relais faisant l'objet de l'exemption prévue au deuxième alinéa est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des données mentionnées aux points 1 b (i) et 1 b (ii). Le nombre de détonateurs et de charges relais contenus est imprimé sur l'unité d'emballage élémentaire. Chaque cordeau détonant faisant l'objet de l'exemption prévue au deuxième alinéa est pourvu de la marque d'identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur l'unité d'emballage élémentaire.

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