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Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays

Article 1 A la fin du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de l'île de Beauté, après les mots : « morrastel N » sont ajoutés les mots : « carcajolo B, genovese B, marsanne B, muresconu N, roussane B, sauvignon gris G, viognier B ». Article 2 Le décret du 22 janvier 1986 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux charitois est ainsi modifié : 1° Dans le titre et aux articles 1er, 2 et 5, les mots : « coteaux charitois » sont remplacés par les mots : « côtes de la Charité ». 2° Les huit premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de la Charité”, les vins doivent être issus des cépages suivants :

  1. a)Pour la production de vins blancs : sauvignon B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
  2. b)Pour la production de vins rouges : gamay noir N, pinot noir N.
  3. c)Pour la production de vins rosés : pinot noir N, pinot gris G, gamay noir N.
  4. d)Pour la production de vins de base pour vins mousseux de qualité méthode traditionnelle : pinot noir N, chardonnay B, pinot gris G, pinot blanc B. » 3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les vins de pays blancs et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays rouges sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 65 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 70 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. » Article 4 Le décret du 22 janvier 1986 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des terroirs landais est ainsi modifié : 1° Le cinquième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Régions des sables de l'Océan : canton de Soustons : communes de Soustons, Azur, Messanges, Vieux-Boucau, Mouliets-et-Maa, Seignosse, Soorts, Hossegor ; canton de Saint-Vincent-de-Tyrosse : communes de Capbreton, Labenne ; canton de Castets : communes de Léon, Lit-et-Mixe, Vieille-Saint-Girons. » 2° A l'article 6, les mots : « et ne doivent plus contenir d'acide malique, sauf pour les primeurs » sont supprimés. Article 5 Les trois premiers alinéas de l'article 3 du décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays d'Argens sont supprimés. Article 6 Les trois premiers alinéas de l'article 3 du décret du 12 février 1992 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du Verdon susvisé sont supprimés. Article 7 Les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du Mont-Caume sont supprimés. Article 8 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays d'Allobrogie est ainsi modifié : 1° L'article 2 est ainsi modifié :
  5. a)Au cinquième alinéa, les mots : « Commune de Laissaud : lieuxdits La Roncière, Merlin et La Plantée » sont remplacés par les mots : « Commune de Laissaud ».
  6. b)Au septième alinéa, les mots : « Commune de La Chapelle-Blanche : lieuxdits Les Pichottes, Le Plateau de Varoz et le Mont-Cenis » sont remplacés par les mots : « Commune de La Chapelle-Blanche ».
  7. c)Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé : « le canton de Cognin ». 2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit. Pour compléter la dénomination "vins de pays” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages. Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "vin de pays” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. » 3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - La dénomination "Vin de pays d'Allobrogie” peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement, contenant une quantité de sucres supérieure ou égale à 45 g/l et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. » 4° A l'article 4.1, les mots : « un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 8,5 p. volume et » sont supprimés. 5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les vins de pays d'Allobrogie issus de parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation parcellaire sont engagés pour une période de trois ans consécutifs. » Article 9 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de l'Ardèche est ainsi modifié : 1° L'article 3 est abrogé. 2° L'article 3 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3 bis. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit. Pour compléter la dénomination "vins de pays” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il peut être agréé en vin de pays sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages. Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "vin de pays” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. » 3° Le premier alinéa de l'article 5 est supprimé. Article 10 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux des Baronnies est ainsi modifié : 1° L'article 3 est abrogé. 2° L'article 3 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3 bis. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit. Pour compléter la dénomination "vins de pays” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages. Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "vin de pays” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. » Article 11 Le décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux des collines rhodaniennes est ainsi modifié : 1° L'article 3 est abrogé. 2° L'article 3 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3 bis. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit. Pour compléter la dénomination "vins de pays” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages. Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "vin de pays” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. » 3° Les articles 4 et 5 sont abrogés. Article 12 Le décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du comté de Grignan est ainsi modifié : 1° Les articles 3 et 5 sont abrogés. 2° L'article 3 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3 bis. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit. Pour compléter la dénomination "vins de pays” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages. Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "vin de pays” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. » Article 13 Le décret du 30 septembre 2004 susvisé définissant les conditions de production des vins des coteaux de Montélimar est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit. Pour compléter la dénomination "vins de pays” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages. Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "vin de pays” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. » 2° L'article 6 est abrogé. Article 14 Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des Balmes dauphinoises est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit. Pour compléter la dénomination "vins de pays” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages. Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "vin de pays” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. » 2° Les articles 4 et 5 sont abrogés. Article 15 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du Grésivaudan est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit. Pour compléter la dénomination "vins de pays” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages. Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de plusieurs cépages peut compléter la dénomination "vin de pays” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. » 2° Les articles 4 et 5 sont abrogés. Article 16 Le décret du 5 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays d'Urfé est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit. Pour compléter la dénomination "vins de pays” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages. Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "vin de pays” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. » 2° Les articles 4 et 4-1 sont abrogés. Article 17 Le décret du 22 octobre 1999 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays Méditerranée est ainsi modifié : 1° Les articles 3, 5 et 6 sont abrogés. 2° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit. Pour compléter la dénomination "vins de pays” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages. Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "vin de pays” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. » Article 18 Le décret du 15 octobre 1987 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc est ainsi modifié : 1° Dans le titre et dans tous les articles, les mots : « d'Oc » sont remplacés par les mots : « pays d'Oc ». 2° L'article 2 est ainsi modifié :
  8. a)Au 1°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les surfaces engagées le sont pour une période de trois ans. En cas de rupture de l'engagement, les surfaces sorties ne pourront pas réintégrer le pays d'Oc avant le terme des trois ans prévus initialement. En cas de force majeure, des dérogations pourront être accordées à titre exceptionnel. »
  9. b)Au b du 2°, les mots : « obtenu par égouttage ou pressurage direct » sont supprimés.
  10. c)Au deuxième alinéa du b et au deuxième alinéa du c du 4°, les mots : « un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 11 % vol. » sont remplacés par les mots : « un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % vol. ».
  11. d)Au d du 4°, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « ― un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % vol. » 3° L'article 3 est ainsi modifié : Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Il est issu de la liste prévue à l'article 3 tout comme le cépage complémentaire qui ne peut excéder 15 %. La composition exacte de la cuvée est consignée sur les registres de cave ainsi que sur la fiche d'identité. Pour compléter la dénomination "Pays d'Oc”, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, le vin peut être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication du cépage peuvent porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage doit figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "Pays d'Oc” si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus. Dans ce cas, chaque vin sera issu à 100 % du cépage en cause. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage exception faite des assemblages comportant des cépages Muscats. » 4° Il est inséré après l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. - Le vin doit être issu à 85 % minimum du millésime en question, le millésime complémentaire étant issu de la récolte immédiatement antérieure. Les informations sont consignées dans le registre de cave. Dans ce cas, le 85/15 au conditionnement n'est plus possible. » 5° A l'article 4, un avant-dernier alinéa rédigé comme suit est ajouté : « ― Une fiche d'identité des vins ». Article 20 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Bessan est ainsi modifié : 1° Dans le titre et tous les articles du décret, les mots : « de Bessan » sont remplacés par les mots : « Pays de Bessan ». 2° L'article 4 est abrogé. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Pays de Bessan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 %. » Article 21 Le décret du 5 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Cassan est ainsi modifié : 1° L'article 3 est abrogé. 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de Cassan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 %. » Article 22 L'article 6 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du Libron est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 9 % vol. » Article 23 Le décret du 9 octobre 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes catalanes est ainsi modifié : 1° L'article 4 est abrogé. 2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes catalanes” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 %. » 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,70 g/l (14,28 meq/
  12. l)exprimée en acide sulfurique, ou à 0,80 g/l (16,32 meq/
  13. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 24 Le décret du 17 mars 1986 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la Côte Vermeille est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de la Côte Vermeille”, les vins doivent être issus exclusivement de vendanges récoltées dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le territoire des communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère, et vinifiés sur ces communes ainsi que dans les cantons limitrophes. » 2° L'article 3 bis est abrogé. 3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » Article 25 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes du Tarn est ainsi modifié : 1° L'article 3 est abrogé. 2° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes du Tarn” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % pour les vins rouges et rosés et à 9,5 % pour les vins blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 11,22 meq (0,55 g/
  14. l)en acide sulfurique pour les vins blancs et rosés et à 14,28 meq (0,70 g/
  15. l)en acide sulfurique pour les vins rouges. » Article 26 Le décret du 6 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du comté Tolosan est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum non inférieur à 9,5 % pour les vins blancs et non inférieur à 10 % pour les vins rouges et rosés. Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 11,22 meq (0,55 g/
  16. l)en acide sulfurique pour les vins blancs et rosés contenant moins de 20 g/l de sucres résiduels et à 14,28 meq (0,70 g/
  17. l)en acide sulfurique pour les vins rouges et les vins blancs et rosés contenant plus de 20 g/l de sucres résiduels. » 2° L'article 4 bis est abrogé. Article 27 Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Gascogne est ainsi modifié : 1° Les alinéas 2 à 8 de l'article 3 sont supprimés. 2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum non inférieur à 9,5 %. Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 11,22 meq (0,55 g/
  18. l)en acide sulfurique pour les vins blancs et rosés contenant moins de 20 g/l de sucres résiduels et à 14,28 meq (0,70 g/
  19. l)en acide sulfurique pour les vins rouges et les vins blancs et rosés contenant plus de 20 g/l de sucres résiduels. La teneur maximale en anhydride sulfureux total ne peut être supérieure à 175 mg/l pour les vins blancs et rosés contenant moins de 5 g/l de sucres résiduels, à 200 mg/l pour les vins blancs et rosés contenant plus de 5 g/l de sucres résiduels et à 150 mg/l pour les vins rouges. » Article 28 A la fin de l'article 2 du décret du 25 octobre 1996 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du Périgord, après les mots : « Campagnac-lès-Quercy » sont ajoutés les mots : « la commune de Salviac dans le département du Lot ». Article 30 Les articles 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des collines de la Moure, du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Bérange et du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Cessenon sont abrogés. Article 31 Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Caux est ainsi modifié : 1° Dans le titre et aux articles 1er et 2, le mot : « Caux » est remplacé par les mots : « pays de Caux ». 2° L'article 4 est abrogé. Article 32 L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Thau est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. » Article 33 Le décret du 25 avril 2001 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays cathare est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays cathare”, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exception de tous autres : Vins rouges : merlot, cabernet franc, cabernet-sauvignon, arinarnoa, caladoc, carignan, cinsaut, chenanson, cot, egiodola, grenache, marselan, pinot, portan, syrah. Vins blancs : chardonnay, sauvignon, bourboulenc, chasan, chenin, grenache, macabeu, marsanne, mauzac, roussanne, sémillon, ugni blanc, viognier, vermentino. Vins rosés : cabernet franc, cabernet-sauvignon, caladoc, syrah, cinsaut, grenache, portan, chenanson. Seuls peuvent être présentés à l'agrément les vins issus de l'assemblage d'au moins deux cépages visés au présent article et ce pour chaque couleur. » 2° Il est rétabli un article 4 ainsi rédigé : « Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » 3° L'article 5 est abrogé. 4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays cathare” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/
  20. l)exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 g/l (13,26 meq/
  21. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » 5° Les articles 8 et 9 sont abrogés. Article 34 Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la cité de Carcassonne est ainsi modifié : 1° Les alinéas 2 à 12 de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Vins rouges : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, pinot noir N, syrah N, cinsault N, carignan N, grenache noir N, arinarnoa N, caladoc N, chenanson N, egiodola N, marselan N, portan N. Vins rosés : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, cot N, grenache gris G, grenache noir N, merlot N, syrah N, arinarnoa N, caladoc N, chenanson N, egiodola N, marselan N, portan N. Vins blancs : bourboulenc B, carignan blanc B, chardonnay B, chasan B, chenin blanc B, clairette B, colombard B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, mauzac B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B, pinot blanc B, piquepoul blanc B, roussanne B, sauvignon blanc B, sauvignon gris G, sémillon B, terret blanc B, tourbat B, ugni blanc B, viognier B. » 2° L'article 4 est abrogé. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - La fermentation malolactique pour les vins rouges primeurs n'est pas obligatoire. » 4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/
  22. l)exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 g/l (13,26 meq/
  23. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 35 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de la Cabrerisse est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa de l'article 3, après les mots : « alicante-bouschet », sont ajoutés les mots : « marselan N, tannat N, caladoc N, arinarnoa N, petit verdot N, macabeu B, grenache blanc B, grenache gris G, bourboulenc B, chasan B, roussanne B, marsanne B, sauvignon B, viognier B et carignan blanc B ». 2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse”, les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique, cette disposition ne s'appliquant pas pour les vins primeurs. » 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % pour les vins rouges, rosés et blancs. » Article 36 L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Miramont est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de Miramont” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/
  24. l)exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/
  25. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 37 Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Narbonne est ainsi modifié : 1° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : « Art. 2 bis. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux de Narbonne”, les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique, cette disposition ne s'appliquant pas pour les vins primeurs. » 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de Narbonne” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile des vins rouges ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/
  26. l)exprimée en acide sulfurique. Pour les vins rosés et blancs, la teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/
  27. l)exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 g/l (13,26 meq/
  28. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 38 Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Peyriac est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » 2° Il est ajouté à la fin de l'article 4 un alinéa rédigé comme suit : « La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/
  29. l)exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/
  30. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 39 Le décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du littoral audois est ainsi modifié : 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 110 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 120 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » 2° A l'article 4, la dernière phrase est supprimée. Article 40 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Lastours est ainsi modifié : 1° L'article 4 est abrogé. 2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Lastours”, les vins rouges ne doivent plus contenir d'acide malique sauf pour les vins primeurs. » 3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes de Lastours” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/
  31. l)exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/
  32. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 41 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Pérignan est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont supprimés. 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes de Pérignan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/
  33. l)exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 g/l (13,26 meq/
  34. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 42 Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Prouilhe est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa de l'article 3 est supprimé. 2° L'article 4 est abrogé. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes de Prouilhe” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/
  35. l)exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/
  36. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 43 Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de Cucugnan est ainsi modifié : 1° Dans le titre et tous les articles du décret, les mots : « de Cucugnan » sont remplacés par les mots : « Pays de Cucugnan ». 2° A la fin de l'article 2, après les mots : « Massac et Paden » sont ajoutés les mots : « Davejean et Palairac ». 3° L'article 2 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2 bis. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique en cépage pourront porter la mention d'un, de deux ou de trois cépages dans l'étiquetage du produit. Pour compléter la dénomination "Pays de Cucugnan” par la zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms dudit ou desdits cépages. Pour revendiquer le nom d'un cépage, le vin doit en être issu à 85 % minimum et ce vin doit être vinifié séparément et identifié en tant que tel. Le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats). Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "Pays de Cucugnan” si l'assemblage est issu à 100 % des cépages en cause. Dans ce cas, aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. » 4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Pays de Cucugnan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/
  37. l)exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/
  38. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 44 L'article 6 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la haute vallée de l'Aude est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de la haute vallée de l'Aude” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/
  39. l)exprimée en acide sulfurique, ou à 0,75 g/l (15,30 meq/
  40. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 45 Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des Hauts de Badens est ainsi modifié : 1° Il est inséré après l'article 2 un article 2 bis : « Art. 2 bis. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 100 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 110 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 105 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 115 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des Hauts de Badens” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/
  41. l)exprimée en acide sulfurique ou à 0,75 g/l (15,30 meq/
  42. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 46 Le décret du 25 février 1987 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du Torgan est ainsi modifié : 1° A l'article 2 : le mot « Davejean » est supprimé. 2° Le premier alinéa de l'article 3 est supprimé. 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du Torgan” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,65 g/l (13,26 meq/
  43. l)exprimée en acide sulfurique ou à 0,75 g/l (15,30 meq/
  44. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 47 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du val de Cesse est ainsi modifié : 1° Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé : « Art. 3. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 100 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 110 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 105 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 115 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du val de Cesse” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, et de 10,5 % volume pour les rosés et les blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/l), exprimée en acide sulfurique ou à 0,65 g/l (13,26 meq/
  45. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 48 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du val de Dagne est ainsi modifié : 1° L'article 3 est ainsi modifié :
  46. a)Au troisième alinéa, après les mots : « marselan N » sont ajoutés les mots : « syrah N et pinot N ».
  47. b)Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
  48. c)A la fin du septième alinéa, après le mot : « chasan » sont ajoutés les mots : « sauvignon B, viognier B, marsanne B, roussanne B et chenin B ». 2° Les articles 4 et 5 sont abrogés. 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays du val de Dagne” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/
  49. l)exprimée en acide sulfurique ou à 0,65 g/l (13,26 meq/
  50. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 49 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la vallée du Paradis est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « Fontjoucouse et Coustouge » sont remplacés par les mots : « Fontjoucouse, Coustouge et Jonquières ». 2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de la vallée du Paradis” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l (11,22 meq/
  51. l)exprimée en acide sulfurique ou à 0,65 g/l (13,26 meq/
  52. l)pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. » Article 50 Le décret du 27 août 1992 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des Cévennes est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Cévennes”, les vins doivent être issus de vendanges récoltées exclusivement dans le département du Gard, sur le territoire des communes suivantes et vinifiées sur ces mêmes communes ainsi que dans les cantons limitrophes : ». 2° Il est rétabli un article 5 ainsi rédigé : « Art. 5. - Les vins sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. » 3° Les articles 5 bis, 6 et 7 sont abrogés. Article 51 Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du pont du Gard est ainsi modifié : 1° Il est rétabli un article 3 ainsi rédigé : « Art. 3. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. » 2° Les articles 3 bis et 4 sont abrogés. 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. » Article 53 Conformément au décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009, article 53, les articles 1er à 9 du décret du 12 juin 2001 sont abrogés. Article 54 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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