Article 1 Les véhicules routiers à moteur sont classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques locaux, conformément à l'annexe I du présent arrêté. Cette classification s'opère en fonction de la catégorie du véhicule, de sa motorisation et : - lorsque l'information est disponible, en fonction de la norme « Euro » figurant dans la rubrique V.9 du certificat d'immatriculation définie par l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ; ou - à défaut, en fonction de la date de première immatriculation figurant dans la rubrique B définie par cette même annexe. Article 2 Pour l'application du présent arrêté, au regard des catégories définies à l'article R. 311-1 du code de la route, on entend par : -deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur : les véhicules de catégories L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ou L7e ; -motocycles : les véhicules de catégories L3e, L4e, L5e ou L7e ; -cyclomoteurs : les véhicules de catégories L1e, L2e ou L6e ; -voitures : les véhicules de catégorie M1 ; -véhicules utilitaires légers : les véhicules de catégorie N1 ; -poids lourds, autobus et autocars : les véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3 ; -navettes urbaines : les véhicules définis au point 6.13. de l'article R. 311-1 du code de la route. Pour l'application du présent arrêté, au regard de la nomenclature des sources d'énergie définie à l'annexe VI de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, on entend par : -véhicules biodiesel : les véhicules de source d'énergie B1 ; -véhicules diesel : les véhicules de source d'énergie GA, GE, GF, GG, GH, GO, GQ et PL ; -véhicules électriques et hydrogène : les véhicules de source d'énergie AC, EL, H2, HE et HH ; -véhicules essence : les véhicules de source d'énergie EH, ES, ET, FE, FH, FP et FQ ; -véhicules gaz : les véhicules de source d'énergie EG, EN, EP, EQ, FG, FN, G2, GN, GP, GZ, NH, PH et 1A ; -véhicules hybrides rechargeables : les véhicules de source d'énergie EE, EM, ER, FL, FM, FR, GL, GM, NE et PE. Article 3 Les véhicules équipés d'un dispositif de traitement des émissions polluantes installé postérieurement à la première mise en circulation du véhicule peuvent être classés dans une classe supérieure dans les conditions prévues par l'arrêté du 15 mai 2013 susvisé. Article 5 Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I CLASSIFICATION DES VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 318-1 ET R. 318-2 DU CODE DE LA ROUTE Classe 2 roues, tricycles et quadricycles à moteur Voitures Véhicules utilitaires légers Poids lourds, autobus, autocars et navettes urbaines E Véhicules électriques et hydrogènes 1 Véhicules gaz et véhicules hybrides rechargeables DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION OU NORME EURO CLASSE 2 ROUES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR VOITURES VEHICULES UTILITAIRES LEGERS POIDS LOURDS, AUTOBUS, AUTOCARS ET NAVETTES URBAINES Diesel Essence Diesel Essence Biodiesel Diesel Essence 1 EURO 4 et 5 A partir du : 1er janvier 2017 pour les motocycles 1er janvier 2018 pour les cyclomoteurs EURO 5 et 6 A partir du 1er janvier 2011 EURO 5 et 6 A partir du 1er janvier 2011 EURO VI A partir du 1er janvier 2014 EURO VI A partir du 1er janvier 2014 2 EURO 3 du 1er janvier 2007 au : 31 décembre 2016 pour les motocycles 31 décembre 2017 pour les cyclomoteurs EURO 5 et 6 A partir du 1er janvier 2011 EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 EURO 5 et 6 A partir du 1er janvier 2011 EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 EURO VI A partir du 1er janvier 2014 EURO V du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 3 EURO 2 du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006 EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 EURO 2 et 3 du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2005 EURO 4 du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 EURO 2 et 3 du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2005 EURO V du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 EURO V du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 EURO III et IV du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2009 4 Pas de norme tout type du 1er juin 2000 au 30 juin 2004 EURO 3 du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 EURO 3 du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 EURO IV du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 EURO IV du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 5 EURO 2 du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 EURO 2 du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2000 EURO III du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 EURO III du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 Non classés Pas de norme tout type Jusqu'au 31 mai 2000 EURO 1 et avant Jusqu'au 31 décembre 1996 EURO 1 et avant Jusqu'au 31 décembre 1996 EURO 1 et avant Jusqu'au 30 septembre 1997 EURO 1 et avant Jusqu'au 30 septembre 1997 EURO I, II et avant Jusqu'au 30 septembre 2001 EURO I, II et avant Jusqu'au 30 septembre 2001 EURO I, II et avant Jusqu'au 30 septembre 2001
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.