Article 1 Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1 et 63, de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à une voie de circulation réservée aux véhicules assurant les services de transport public réguliers de personnes sur l'autoroute A12. Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A 12 dans le sens Province-Paris, entre le point de repère 4+500 sur la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et le point de repère 0+240 sur la commune de Bailly. Ce dispositif est expérimenté pour une durée totale de deux ans. Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement de deux rapports intermédiaires et d'un rapport final d'évaluation. Les trois rapports sont remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport, au terme du premier mois puis d'une année de mise en service du dispositif expérimental et dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation. Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe. Article 2 En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures. Article 3 Le préfet des Yvelines et le directeur interdépartemental des routes d'Ile de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000037415378 I. - Description du dispositif expérimental 1° Présentation du projet Le projet concerne la mise en œuvre d'une voie de circulation réservée aux véhicules de transports en commun effectuant une desserte régionale sur une ligne régulière. Cette voie est située sur la voie la plus à droite de l'autoroute A 12 dans le sens Province-Paris. Elle sera ouverte de façon permanente et sera équipée d'une signalisation statique. La limitation de vitesse maximale autorisée est de 70 km/h sur cette voie. Le début de la voie est géré par un biseau d'entrée et se termine par une voie d'entrecroisement, en sortie. 2° Signalisation verticale fixe La signalisation de la limitation de vitesse sur la voie réservée est réalisée à l'aide d'un ensemble posé en accotement et composé d'un panneau B27a de grande gamme, d'un panneau B14 de gamme normale et d'un panonceau M3a. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Le rappel des limitations de vitesse entre les voies de circulation, est signalé sur portique en accotement, à l'aide d'un ensemble composé de panneaux B14 et de panonceaux M9z et M3a. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Le présent dispositif déroge à l'article 63 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963, eu égard à l'association du panneau B14 avec le panonceau M3a pour limiter la vitesse sur la VRTC. Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation. II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants : 1° L'accidentalité générale, le suivi devra permettre d'apprécier une éventuelle évolution des conditions de sécurité par catégories d'usagers ; 2° La compréhension, par l'ensemble des usagers, notamment ceux qui sont autorisés à emprunter la voie réservée, du dispositif expérimental implanté et de la signalisation dérogatoire ; 3° Le respect de la signalisation ; 4° Le bon fonctionnement du dispositif dans la zone du biseau d'entrée et celle de la voie d'entrecroisement ; 5° Les conditions d'arrêts d'urgence des usagers ; 6° Les vitesses pratiquées sur la voie réservée et le différentiel de vitesse entre la voie réservée et la voie de droite. III. - Sécurité de la circulation En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.