Article 1 Le Règlement sanitaire prescrit par les articles L1 et L2 du Code de la santé publique est, pour le département de Paris, établi comme suit ; il remplace les dispositions du Règlement sanitaire départemental du 10 avril 1965 ainsi que les arrêtés interpréfectoraux qui l'ont modifié et complété. Article ANNEXE ART. 125 125-1. Magasins de vente. Ces locaux doivent être aérés, ventilés et correctement éclairés. Ils doivent être fermés sur la voie publique par un ou plusieurs dispositifs appropriés de manière à protéger les denrées du soleil et des pollutions de toute nature. L'utilisation des sous-sols ainsi que des pièces sans fenêtres est interdite, sauf dérogation autorisée par arrêté du Préfet de police après avis du Conseil d'hygiène. Le revêtement des murs et plafonds doit être lisse et lavable. Ceux-ci doivent être maintenus en parfait état de propreté. Le sol doit être imperméable et lavable. Il doit être maintenu en bon état de propreté et lavé au moins une fois par jour. L'écoulement des eaux de lavage doit être assuré. Il est interdit de procéder au balayage à sec ainsi que de répondre de la sciure sur le sol. Les locaux doivent disposer d'un poste d'eau potable et d'un lavabo. Les magasins ne doivent pas servir à l'habitation ni abriter d'activités autres que celles auxquelles ils sont destinés ; ils ne peuvent servir de vestiaire ou de garages. Ils ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances. Il est interdit de fumer dans ces locaux et cette interdiction doit être signalée de façon apparente
(1). Les comptoirs de vente, étals, tables et tout matériel analogue, en contact avec les denrées alimentaires, sont revêtus d'un matériau imperméable lisse et conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur
(2)et maintenus en état permanent de propreté. Nota :
(1)Décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé (J.O. du 17 septembre 1977).
(2)Décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets (J.O. du 15 février 1973). Toutes précautions sont prises pour que les denrées non présentées sous emballage soient à l'abri des pollutions. Les denrées altérables à la chaleur, emballées ou non, doivent être conservées dans une enceinte réfrigérée. Il est interdit de déposer sur le sol des denrées alimentaires non emballées, même pendant les opérations d'approvisionnement. L'accès des animaux, notamment des chiens, est interdit. Cette interdiction doit être affichée à l'entrée de chaque magasin. Les exploitants sont tenus de veiller à la protection contre les insectes et les rongeurs. Ils doivent faire procéder aux opérations de désinsectisation et de dératisation nécessaires, notamment à celles qui seront prescrites par le Préfet de police, toutes précautions étant prises pour que les denrées ne soient pas atteintes par des pulvérisations ou émanations des produits employés. Lorsque, dans les magasins d'alimentation, il est vendu d'autres marchandises (produits d'entretien ou de droguerie par exemple), celles-ci doivent être stockées et débitées dans une partie du local nettement distincte pour éviter toute confusion ou toute contamination. Si un débit de boissons à consommer sur place est installé dans le magasin de vente, il doit être nettement séparé du lieu de débit de denrées alimentaires. 125-2. Resserres. Ces locaux sont soumis aux mêmes règles que les magasins de vente en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien. Ils ne doivent pas servir à d'autres usages, notamment de garage. Ceux qui sont situés en sous-sol doivent être efficacement aérés et ventilés. Les denrées ne doivent pas être entreposées à même le sol mais placées sur des étagères, des rayons ou dans des casiers ou paniers ; celles qui sont altérables doivent être conservées dans une enceinte réfrigérée appropriée. Les produits altérés et ceux dont la date limite de vente est périmée doivent être aussitôt isolés en vue de leur élimination rapide. Les mesures nécessaires doivent être prises pour supprimer insectes et rongeurs, sans qu'il puisse en résulter une contamination des denrées. 125-3. Voitures boutiques. Sans préjudice des réglementations particulières les concernant
(1), les voitures boutiques affectées à la vente ambulante de denrées alimentaires sont soumises aux mêmes règles d'entretien et d'aménagement que les magasins de vente, à l'exception de certaines règles relatives à la construction qui ne peuvent être appliquées à des véhicules. Nota :
(1)Arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables (J.O. du 20 mars 1974). Nota :
(1)EN OUTRE, POUR LES MAGASINS D'ALIMENTATION DISTRIBUANT DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE, DECRET N. 71-636 DU 21 JUILLET 1971 POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 258, 259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE (J.O. DU 1ER AOUT 1971). Article ANNEXE ART. 130 Sans préjudice des dispositions spéciales visées à l'article 125 ci-dessus relatif aux prescriptions générales concernant les magasins d'alimentation, les règles suivantes sont applicables aux ateliers et laboratoires de préparation des aliments. 130-
- Aménagement et entretien des locaux. A l'exception des locaux soumis à une réglementation particulière, la hauteur sous plafond doit être au moins égale à 2,40 mètres. Le sol, les murs, les cloisons, jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres, sont revêtus de matériaux lisses, durs, résistant aux chocs, imperméables, imputrescibles et permettant un lavage efficace. Si des éléments juxtaposés sont utilisés, ils doivent être jointifs. Les murs et les cloisons dans le reste de leur étendue, ainsi que les plafonds doivent être recouverts, à défaut desdits matériaux, de peinture lisse et lavable. Les angles sont arrondis tout au moins au raccordement avec le sol. Les locaux ne doivent pas renfermer de tuyaux d'évacuation d'eaux usées ou pluviales à moins que les tuyaux ne soient sans joints, ni tampons, ni fissures, ou isolés par un coffrage efficace. Le sol doit être lavé au moins une fois par jour. Le balayage à sec est interdit. Il est interdit de répandre de la sciure sur le sol. Les locaux doivent disposer d'un poste d'eau potable et d'un lavabo. 130-
- Evacuation des eaux. L'écoulement des eaux de lavage des locaux et du matériel doit être assuré. Elles doivent être amenées vers un orifice d'évacuation muni d'un panier grillagé ou d'un bac de décantation capable d'arrêter les corps solides, puis d'un siphon avec raccordement à la canalisation publique. L'écoulement des eaux usées contenant des déchets solides et provenant de certains appareils tels qu'éplucheuses de légumes doit comporter un dispositif s'opposant à la remontée de rongeurs par la canalisation d'évacuation. Si un dispositif de décantation est imposé en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 29-2 du présent règlement, les regards de visite ou orifices d'extraction ne doivent déboucher ni dans les ateliers et laboratoires de préparation des aliments ni dans tout autre local abritant une activité d'ordre alimentaire. 130-
- Aération et ventilation. L'aération et la ventilation doivent être assurées en permanence et permettre l'évacuation rapide des odeurs, des buées et vapeurs de cuisson. Si ces locaux sont situés en sous-sol, la ventilation doit être mécanique et l'air introduit dans le local doit faire l'objet d'une filtration préalable dans les conditions définies à l'article
- Les fourneaux et chaudières dégageant des émanations et des buées doivent être pourvus de hottes débordantes assurant un captage total ; ces hottes sont desservies par un conduit de ventilation unique de section suffisante, indépendant des conduits de fumée desservant les foyers des appareils. Toutes dispositions seront prises pour que ce conduit assure un tirage satisfaisant sans être une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage. Toutefois, dans le cas d'appareils chauffés au gaz, les produits de combustion et les buées peuvent être évacués par un conduit commun de section suffisante, construit selon les règles de l'art. Des précautions doivent être prises pour éviter les refoulements : en particulier, le conduit aura une hauteur suffisante et sera surmonté d'un aspirateur statique assurant la constante du tirage. Les conduits de ventilation et de fumée doivent être nettoyés et ramonés aussi souvent qu'il sera nécessaire et au moins une fois par mois. Il en est de même pour les accessoires de ces derniers, tels que filtres à graisse, extractions mécaniques, etc.. Les filtres doivent être changés très régulièrement. 130-
- Usage des locaux. Les locaux ne doivent en aucun cas servir d'habitation. Les locaux affectés à la préparation même des aliments ne doivent être approvisionnés qu'en eau potable. Les opérations polluantes, telles que lavage du matériel, épluchage des légumes, etc., doivent être effectuées dans des locaux ou sur des emplacements suffisamment isolés. 130-
- Protection contre les animaux. La présence de tous animaux est interdite dans ces locaux. Les propriétaires ou gérants doivent prendre toutes mesures pour éviter la pénétration des mouches et autres insectes, oiseaux, rongeurs et autres animaux, et faire procéder si nécessaire aux opérations de désinsectisation et de dératisation, en évitant toute contamination des denrées alimentaires. 130-
- Entretien des appareils servant à la préparation, au conditionnement et à l'entreposage des aliments. Les chambres froides, les meubles, les étagères et les installations diverses doivent être maintenues en bon état d'entretien et de propreté. Tous les ustensiles servant à la préparation et au conditionnement des aliments, tels que moules, marmites, plats et casseroles, planches, couteaux et hachoirs, fourchettes et cuillères, passoires et étamines, doivent être maintenus constamment en bon état de propreté. Ils seront nettoyés au fur et à mesure de leur emploi par un lavage manuel ou mécanique, à l'eau chaude additionnée de produits autorisés, suivi d'un rinçage à l'eau tel qu'il ne puisse entraîner aucune contamination et éliminant tout résidu alimentaire
(1). Le matériel en cuivre et en fer étamé doit fait l'objet d'un soin particulier. Les tables à découper et à préparer doivent être en matériaux durs, conformes à la réglementation. Elles sont tenues constamment propres, nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour à l'aide d'eau chaude additionnée de produits autorisés, suivie d'un rinçage à l'eau tel qu'il ne puisse entraîner aucune contamination.
(1)Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (J.O. du 15 février 1973). 130-
- Elimination des déchets. Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes devront être immédiatement déposés dans un récipient muni d'un couvercle rabattable et qui sera vidé, nettoyé et désinfecté au moins une fois par jour. En dehors des heures de service, il doit être placé dans un local, réservé à cet usage, situé hors des cuisines. 130-
- Conditions de conservation de denrées périssables. Les denrées périssables qui ne sont pas immédiatement utilisées doivent être conservées en chambre froide, réglée à température appropriée. Les viandes non désossées doivent être suspendues et disposées à une distance des murs telle qu'il n'y ait jamais contact entre la denrée et la paroi. 130-
- Fumoirs. La conception et le fonctionnement de fumoirs doivent être tels qu'ils ne provoquent aucune gêne pour l'environnement. 130-
- Etablissement de collecte et de transformation du lait. Les établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers sont soumis à la réglementation en vigueur
(1). Une attention particulière doit être apportée aux modalités d'entreposage du matériel de conditionnement (capsules, récipients) qui doit être effectué à l'abri de l'humidité et dans des conditions d'hygiène correctes.
(1)Arrêté du 15 mai 1974 fixant les conditions d'hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers (J.O. du 2 juillet 1974). Article ANNEXE ART. 152 152-
- Réglementation. Toute ouverture de restaurant doit faire l'objet d'une déclaration au Préfet de police qui vérifiera que les dispositions suivantes relatives à l'hygiène et à la salubrité de ces locaux sont respectées. Les dispositions ci-dessous s'appliquent aux salles à manger, cuisines et annexes des restaurants, buffets, brasseries servant des repas et établissements de restauration rapide tels que ceux dénommés "snacks", "fast-food", croissanteries, crêperies, ainsi que des établissements de restauration collective visés par le dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale. 152-
- Hygiène des restaurants et locaux similaires
(1). Les cuisines et annexes de ces établissements doivent être de dimensions suffisantes et répondre aux prescriptions générales définies dans l'article 130 susvisé. Les locaux et annexes des restaurants commerciaux ou des collectivités dans lesquels les repas sont servis à la clientèle doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Les murs, parois et sols doivent être maintenus en bon état de propreté. Leur revêtement doit être lavable ou facile à nettoyer ; 2° Le lavage du sol et son nettoyage doivent être opérés après chaque service. Le balayage à sec et l'usage de la sciure sont interdits ; 3° Les locaux doivent être bien aérés et ventilés. Les arrivées d'eau non potable y sont interdites ; Les établissements doivent disposer, pour leur usage exclusif, de cabinets d'aisances en nombre suffisant. Ceux-ci ne doivent jamais communiquer directement avec la salle où sont servis les repas ni avec les locaux renfermant des denrées alimentaires ; leur aménagement doit être conforme aux prescriptions de l'article 46 du présent règlement. Les cabinets d'aisances seront pourvus, à proximité, de lavabos en nombre suffisant, équipés de produits de nettoyage. Pour le séchage des mains, des serviettes à usage unique ou des appareils automatiques à air chaud sont mis à la disposition des usagers ; Nota :
(1)Arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale. 5° Les tables doivent être recouvertes d'un matériau lavable et nettoyées après le départ de chaque client. Après chaque service, elles sont lavées à l'eau chaude additionnée d'un détersif autorisé, rincées et séchées. Les nappes imperméables sont entretenues de la même manière. Les nappes en tissu sont changées au minimum à chaque service et recouvertes de napperons de papier à renouveler pour chaque client ; 6° Les carafes d'eau doivent être vidées et entretenues en parfait état de propreté, dans l'intervalle des repas, lavées après chaque service et régulièrement désinfectées. La vaisselle ébréchée est à retirer du service. La vaisselle sera nettoyée dans un emplacement distinct de celui qui sert à la préparation des aliments, afin d'éviter leur souillure. La vaisselle, y compris les carafes, doit être lavée à l'eau chaude additionnée d'un produit autorisé, rincée à l'eau potable courante et séchée à l'abri de toute contamination. Elle est ensuite entreposée dans des placards ou armoires fermés ou, à défaut, sur des tables et, dans ce cas, recouverte d'un linge propre. Les pièces d'argenterie ou de métal inoxydable ainsi que les couverts sont rangés dans des tiroirs ou corbeilles après avoir été lavés et rincés. Le pollissage éventuel de ces couverts doit toujours être suivi d'un lavage, d'un rinçage et d'un séchage à l'abri de toute contamination. Les cendriers doivent être tenus dans un état constant de propreté et vidés en tant que de besoin. Les dispositifs spéciaux de réfrigération de l'eau de boisson doivent utiliser et fournir une eau répondant aux caractères de potabilité des eaux destinées à la consommation humaine, ce qui implique en particulier une surveillance systématique des eaux et des dispositifs eux-mêmes. 7. Les plats chauds doivent être apportés dès leur préparation, directement de la cuisine au consommateur et ne pas être déposés en attente dans la salle à manger. Les plats froids, préparés le jour même de leur consommation, doivent être entreposés dans une enceinte réfrigérée, dans l'attente du service. Les pâtisseries et entremets doivent être protégés de tous risques de souillure ; 8° Dans les établissement dits "libre service", les différents plats doivent être exposés en nombre aussi réduit que possible et apportés au fur et à mesure du débit. Toutes précautions sont prises pour les maintenir à l'abri des souillures. La température à coeur des plats cuisinés destinés à être consommés chaud doit être constamment égale ou supérieure à 65 degrés depuis la fin de la cuisson jusqu'au moment de la remise au consommateur
(1). Les plats cuisinés, chauds, non consommés le jour de leur préparation, ne peuvent, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur
(2), être réutilisés. Les jus de fruits pressés (oranges, citrons, etc.) ne doivent pas être préparés à l'avance mais uniquement au moment de la commande ; 9° Les chalumeaux pour boisson, distribués ou mis à la disposition des consommateurs doivent être présentés en emballages individuels ; 10° Le personnel doit observer la plus grande propreté corporelle et vestimentaire sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur ; 11° Les exploitants sont tenus de prendre toutes dispositions pour éviter toute pullulation de rongeurs et d'insectes. Nota :
(1)Arrêté du 26 juin 1974 (J.O. des 15 et 16 juillet 1974) réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance.
(2)Arrêté du 26 juin 1974 (J.O. des 15 et 16 juillet) réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance. Article Annexe ART. 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les systèmes d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Article Annexe ART. 2 A l'exception de l'eau potable provenant de la distribution publique, toutes les eaux d'autre origine ou celles ne correspondant pas aux dispositions du présent titre sont considérées "a priori" comme non potables et ne peuvent donc être utilisées qu'à certains usages industriels, commerciaux ou agricoles non en rapport avec l'alimentation et les usages sanitaires. Article Annexe ART. 3 3-1-Composition des matériaux des équipements servant à la distribution de l'eau. Les canalisations et réservoirs d'eau potable et d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque les qualités de l'eau distribuée. Aucun des matériaux ou revêtements utilisés ne doit, par contact normal ou accidentel avec l'eau potable, présenter de risque d'altération ou de modification de celle-ci pouvant constituer un danger sanitaire pour le consommateur. 3-2-Revêtements. Les revêtements bitumineux, les enduits dérivés du pétrole ou tous les produits similaires et les revêtements en matières plastiques ne doivent être employés que dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles, au contact de l'eau distribuée pour l'alimentation humaine, de se dissoudre, de se désagréger ou de communiquer à celle-ci des saveurs ou des odeurs désagréables. En particulier, ne doivent entrer dans la composition des canalisations, appareils ou parties d'appareils et les accessoires en matière plastique, que des substances autorisées dans la fabrication des emballages ou récipients en contact avec les denrées alimentaires. Nota : Répression des fraudes et contrôle de la qualité. Brochure Journal officiel n°
- Recueil des textes concernant les matériaux au contact des aliments et denrées destinés à l'alimentation humaine, et notamment le décret n° 73-138 du 12 février 1973 (J. O. du 15 février 1973). Article Annexe ART. 4 Toutes précautions doivent être prises pour éviter les élévations importantes de la température de l'eau distribuée. Article Annexe ART. 5 5-1 - Précautions au stockage. Des précautions sont prises pour éviter la pollution des matériels entreposés destinés à la distribution des eaux. En particulier, tous les orifices sont obstrués. 5-2 - Précautions à la pose. La plus grande attention est apportée à l'étanchéité des canalisations, des réservoirs et des appareils, de leurs joints et raccords, ainsi qu'à leur propreté parfaite au moment de leur pose et de leur mise en service. 5-3 - Juxtaposition de matériaux. La juxtaposition de matériaux de nature différente ne doit en aucun cas modifier les qualités de l'eau, ni entraîner notamment l'apparition de phénomènes de corrosion. 5-4 - Mise à la terre. Les canalisations métalliques d'eau doivent être reliées au réseau équipotentiel de protection électrique, mais elles ne doivent pas être utilisées pour assurer la liaison à la terre du matériel alimenté en électricité, conformément aux spécifications en vigueur. Nota : Norme (C 15.100). Article Annexe ART. 6 6-1 - Distinction et repérage des canalisations et réservoirs. Les canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent être entièrement distincts et différenciés des canalisations et réservoirs d'eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux normes et de pictogrammes caractéristiques. Nota : Norme NFX 08 100 d'octobre
- Toute communication entre l'eau potable et l'eau non potable est interdite. 6-2 - Distinction des appareils. Sur tout réservoir et sur tout point de puisage d'eau non potable est appliquée une plaque apparente et scellée à demeure portant d'une manière visible la mention "Eau dangereuse à boire" et un pictogramme caractéristique. Article Annexe ART. 7 7-1 - Précautions générales, stagnation. Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent être conçus et exploités de manière à éviter une stagnation prolongée de l'eau d'alimentation. Les réseaux doivent être munis de dispositifs de soutirage, ces derniers doivent être manoeuvrés aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an pour les points du réseau où la circulation de l'eau n'est pas constante. 7-2 - Prescriptions générales applicables aux réservoirs. Les réservoirs doivent être protégés contre toute pollution d'origine extérieure et contre les élévations importantes de température. Aucun fluide canalisé ou non ne doit transiter dans l'ouvrage. Nota : Ex : gaz de ville, air comprimé, câble électrique, gaine de ventilation, canalisations d'eaux résiduaires. Ils doivent être faciles d'accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité. Il doit être installé un dispositif permettant une prise d'échantillon d'eau à l'amont et à l'aval immédiat du réservoir. L'ensemble des matériaux constituant les réservoirs doivent répondre aux prescriptions de l'article 3 du présent titre. Après chaque intervention susceptible de contaminer l'eau contenue dans les réservoirs et, de toute façon, au moins une fois par an, les réservoirs sont vidés, nettoyés et désinfectés en tant que de besoin. Pour les réservoirs dont la capacité est supérieure à 1 mètre cube, ces opérations doivent être suivies d'un contrôle de la qualité de l'eau par un laboratoire agréé. Des dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement en eau potable pendant la mise hors service. 7-3 - Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique. En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types de réservoirs doivent être fermés par un dispositif amovible à joints étanches. Les orifices de ventilation sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux par un dispositif approprié (treillage métallique inoxydable à mailles d'un millimètre au maximum) et à l'abri des poussières atmosphériques. L'orifice d'alimentation est situé au point haut du réservoir avec une garde d'air suffisante (au moins 5 centimètres au-dessus de l'orifice du trop-plein) à l'exception des réservoirs d'équilibre. La section de la canalisation de trop-plein doit pouvoir absorber la fourniture d'eau à plein régime. Cette canalisation est siphonnée avec une garde d'eau suffisante, compte tenu des caractéristiques et du débit de la canalisation d'alimentation. La canalisation de vidange doit être située au point le plus bas du fond du réservoir. Les orifices d'évacuation de trop-plein et de vidange sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux. De plus, les trop-pleins et les vidanges doivent être installés de telle sorte qu'il y ait une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Lorsque les trop-pleins et les vidanges se déversent dans une même canalisation avant le dispositif de rupture de charge, la section de cette canalisation doit être calculée de manière à permettre l'évacuation du débit maximal. L'orifice de distribution de l'eau doit être placé à 10 centimètres au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir. 7-4 - Les bâches de rupture. Les bâches de rupture sont soumises aux mêmes dispositions que les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique. 7-5 - Les réservoirs sous pression. En plus des prescriptions indiquées à l'alinéa 7-2, les réservoirs fonctionnant sous des pressions différentes de la pression atmosphérique sont construits pour résister aux pressions d'utilisation et sont conformes aux normes existantes. A l'exception des réservoirs antibéliers dont les capacités sont inférieures à 100 litres, les orifices d'alimentation et de distribution de l'eau doivent être situés respectivement à 10 centimètres et à 20 centimètres au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir. Chaque élément du réservoir est pourvu d'un orifice de vidange situé au point le plus bas du fond de cet élément. La canalisation de vidange doit être installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Des purges doivent être effectuées aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre. Il ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz sous pression, nécessaire au fonctionnement de l'installation, et l'eau contenue dans le réservoir. Si, pour des raisons techniques, ce contact ne peut être évité, toutes les précautions sont prises pour éviter une pollution de l'eau par le gaz. Article Annexe ART. 8 8-1 - Les produits anti-gel. Leur adjonction dans l'eau destinée à l'alimentation humaine est interdite. 8-2 - Les autres produits additionnels. L'utilisation et l'introduction de ces produits, notamment : catio-résines, polyphosphates, silicates, dans les eaux des réseaux publics ou particuliers à l'intérieur des immeubles doivent être pratiquées conformément à la réglementation en vigueur
(1). Nota :
(1)Régime de l'eau. Brochure 1327, notamment : Circulaire du 14 avril 1962 relative au traitement des eaux d'alimentation par les polyphosphates (J.O. du 2 mai 1962) ; Circulaire du 3 mai 1963 relative à l'emploi des catio-résines dans le traitement des eaux d'alimentation et dans la fabrication des produits alimentaires (J.O. du 11 mai 1963) ; Circulaire du 5 juin 1964 relative au traitement des eaux d'alimentation par les silicates (J.O. du 9 juin 1964). L'utilisation de produits additionnels n'autorise, en aucun cas, l'emploi de matériaux, de canalisations ou d'appareils ne répondant pas aux dispositions de l'article 3 du présent titre. Article Annexe ART. 9 Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection et l'entretien des ouvrages de captage, de traitement, de stockage et d'élévation, ainsi que des ouvrages d'amenée et de distribution d'eau potable, contre les contaminations, notamment celles dues aux crues ou aux évacuations d'eaux usées, conformément à la réglementation et aux instructions techniques du ministre chargé de la Santé. Le transport de l'eau ne doit pas occasionner de bruits excessifs ni être à l'origine d'érosion des canalisations. Article Annexe ART. 10 Tout projet d'établissement d'un puits ou d'un forage non visé par une procédure d'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité sanitaire. Nota : Des procédures d'autorisation sont prévues pour des puits supérieurs à 80 mètres de profondeur (décret du 8 août 1935). L'autorisation est donnée par le Préfet sur proposition de l'ingénieur en chef des Mines. En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'est autorisé, pour l'alimentation humaine, sous la responsabilité du propriétaire, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations. A défaut d'écoulement gravitaire, l'eau doit être relevée au moyen d'un dispositif de pompage. L'orifice des puits est protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher notamment la pénétration des animaux et des corps étrangers tels que branches et feuilles. Leur paroi doit être étanche dans la partie non captante et la margelle doit s'élever à 50 centimètres au minimum au-dessus du sol, sans préjudice des mesures de sécurité, ou du niveau des plus hautes eaux connues si le terrain est inondable. Sur une distance de 2 mètres au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre les infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers l'extérieur. Un caniveau doit éloigner notamment les eaux s'échappant du dispositif de pompage. L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en état constant de propreté. Il est procédé à son nettoyage et à sa désinfection sur injonction du Maire, à la demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire. L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de l'inscription apparente "Eau dangereuse à boire" et d'un pictogramme caractéristique. La mise hors service ou le comblement définitif est imposé par le Maire si cette mesure est reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire. En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits filtrant ou dispositif d'enfouissement. Article Annexe ART. 11 Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2 et 7 de l'article 10 sont applicables aux sources et à leurs ouvrages de captage. Article Annexe ART. 12 Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie doivent être étanches et protégées des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aération muni d'un treillage métallique inoxydable à mailles de 1 millimètre au maximum pour empêcher les insectes et petits animaux d'y pénétrer. Les parois intérieures doivent être en matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de pluie. Si elles sont recouvertes d'un matériau destiné à maintenir l'étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux dispositions de l'article 3 de la section 1 du présent titre. Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés à écarter les premières eaux de lavage des toitures. Un filtre à gros éléments doit arrêter les corps étrangers, tels que terre, gravier, feuilles, détritus et déchets de toutes sortes. Elles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an. Sur la couverture des citernes enterrées un revêtement de gazon est seul toléré, à l'exclusion de toute autre culture. L'usage des pesticides, de fumures organiques ou autres y est interdit. Les conditions de protection des citernes sont conformes à celles prescrites à l'article 8 ci-dessus. L'utilisation des canalisations en plomb pour le transport et la distribution de l'eau de citerne est interdite. L'eau des citernes doit être, "a priori", considérée comme suspecte. Elle ne peut être utilisée pour l'alimentation que lorsque sa potabilité a été établie. Article Annexe ART. 13 13-1-Les citernes. Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine doivent être réalisées en matériau répondant à l'article 3 et ne pas avoir contenu au préalable de liquide non alimentaire. Avant leur mise en oeuvre, il doit être procédé à un nettoyage, à une désinfection et à un rinçage de la citerne
(1). L'eau utilisée pour le remplissage doit être potable et contenir une dose résiduelle de désinfectant ; toutes précautions doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau. Avant distribution, un contrôle de la teneur résiduelle en désinfectant doit être effectué. 13-2-Les canalisations de secours. Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre temporairement à la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine, les prescriptions générales du présent titre doivent être respectées. Une désinfection systématique des eaux ainsi distribuées doit être effectuée.
(1): Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article L 25-1 du Code de la santé publique (J. O. des 26 août 1961,27 mars 1962,30 septembre 1967 et 28 juin 1973). Article Annexe ART. 14 Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomérations possédant un réseau de distribution publique d'eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas où cette mesure est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de distribution. Tout immeuble, quelle que soit son affectation, desservi par l'une ou l'autre de ces voies, qu'il soit directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un branchement. Ce branchement doit comporter des éléments de fermeture, d'essais et de contrôle, ainsi qu'un dispositif assurant une protection générale des éventuels retours d'eau des réseaux privés vers le réseau public. En outre, si l'installation intérieure peut présenter un risque de pollution, une protection spécifique sera choisie en fonction du niveau du risque et placée à l'origine du réseau intérieur et avec avis de l'autorité sanitaire. Les appareils placés sur le branchement doivent être situés dans les parties communes d'immeubles, à l'abri de toute pollution d'origine extérieure, et être facilement accessibles pour permettre leur vérification et leur entretien. Ce branchement est suivi d'un réseau de canalisations intérieures qui met l'eau de la distribution publique et sans traitement complémentaire à la disposition de tous les habitants de l'immeuble, à tous les étages, au robinet de cuisine ou au point de puisage unique de chaque logement ou pièce isolée et à toute heure du jour et de la nuit. Le branchement et le réseau de canalisations intérieures ont une section suffisante pour que la hauteur piézométrique de l'eau au point le plus élevé ou le plus éloigné de l'immeuble soit encore d'au moins 3 mètres (correspondant à une pression d'environ 0,3 bar) à l'heure de pointe de consommation même au moment où la pression de service dans la conduite publique atteint sa valeur minimale. Tout branchement d'eau non potable est interdit. Article Annexe ART. 15 Il est interdit aux propriétaires, hôteliers, tenanciers ou gérants des immeubles et établissements, où de l'eau chaude ou froide est mise à la disposition des usagers, de livrer aux utilisateurs une autre eau que celle de la distribution publique d'eau potable, exception faite pour les eaux minérales et les eaux conditionnées autorisées : - pour tous les usages ayant un rapport direct ou même indirect avec l'alimentation, tels que le lavage des récipients destinés à contenir des boissons, du lait, des produits alimentaires, - pour tous les usages à but sanitaire tels que la toilette, le lavage de linge de table, de corps, de couchage, l'alimentation des réservoirs ou dispositifs de chasse des cabinets d'aisances, - d'une façon générale dans tous les cas où la consommation de l'eau peut présenter un risque pour la santé humaine, notamment sur les aires de jeux pour enfants, les centres de loisirs (campings, centres aérés ...), les bacs à sable, les pelouses, les aires pour l'évolution des sportifs tels que stades ou pistes. La même interdiction s'applique aux fabricants de boissons, de glace alimentaire, crèmes glacées ainsi qu'à toute personne utilisant de l'eau soit pour la préparation, soit pour la conservation de denrées alimentaires. Lorsque, pour un motif dont la gravité est reconnue par le Préfet, l'eau délivrée aux consommateurs ou utilisée pour des usages connexes ne peut être celle d'une distribution publique, les personnes ci-dessus désignées doivent s'assurer que cette eau est potable. Lorsqu'il existe des raisons de craindre la contamination des eaux, même si les causes de l'insalubrité ne sont pas imputables aux personnes visées aux deux premiers alinéas, celles-ci ont l'obligation de prendre les mesures prescrites par la réglementation en vigueur pour assurer la désinfection de l'eau. Ces mesures sont portées à la connaissance de l'autorité sanitaire qui contrôlera la qualité des eaux aux frais desdites personnes. Lorsqu'il est constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal protégées, leur usage pour l'alimentation est immédiatement interdit. Leur utilisation ultérieure est subordonnée à une autorisation préfectorale. Article Annexe ART. 16 16-1 - Règle générale. Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable. 16-2 - Réseaux intérieurs de caractère privé. En plus des prescriptions définies à l'article 14, alinéas 3 et 4, du présent titre, ces réseaux doivent être protégés contre le retour d'eau provenant de locaux à caractère privatif tels que appartement, local commercial ou professionnel. Tout dispositif de protection antipollution doit avoir reçu un avis favorable de l'autorité sanitaire. 16-3 - Les réservoirs de coupure et bacs de disconnexion. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau particulier ou un circuit fermé pouvant présenter des risques pour le réseau d'eau potable, il est utilisé un réservoir de coupure ou un bac de disconnexion isolant totalement les deux réseaux. L'alimentation en eau potable de cette réserve se fait soit par surverse totale soit au-dessus d'une canalisation de trop-plein (5 centimètres au moins) installée de telle sorte qu'il y ait une rupture de charge, avant déversement par mise à l'air libre. L'eau contenue dans cette réserve de coupure et dans les canalisations situées à son aval est considérée comme eau non potable et l'ensemble doit comporter les signes distinctifs prévus à l'article 6 du présent titre. 16-4 - Manque de pression. Lorsque les conditions prévues à l'article 14, alinéa 4, du présent titre, ne peuvent être satisfaites, les propriétaires peuvent installer des surpresseurs ou des réservoirs conformes aux dispositions prévues à l'article 7 du présent titre. Les canalisations alimentant ces réservoirs n'assurent aucune distribution au passage. Chaque installation fait obligatoirement l'objet d'un avis de l'autorité sanitaire, après consultation du service ou de l'organisme chargé de la gestion technique de la distribution publique d'eau et d'un avis du Conseil d'hygiène de Paris. Ce dernier avis n'est pas requis pour les suppressions en prise et refoulements directs. Dans les immeubles de grande hauteur ou de grande surface, l'installation peut être fractionnée en plusieurs stations réparties à des niveaux différents, afin d'éviter de trop grandes pressions. Les appareils installés doivent, en outre, être conformes aux dispositions de sécurité prescrites pour ces catégories de constructions. De telles installations ne doivent être à l'origine d'aucune nuisance lors de l'exploitation, en particulier : création de coups de bélier, augmentations excessives de la vitesse de l'eau, vibrations, bruits, retour de pression sur le réseau public. 16-5 - Les dispositifs de traitement des eaux. Les éventuels dispositifs de traitement des eaux insérés dans les réseaux intérieurs de caractère privé doivent être conçus, installés et exploités conformément à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne l'emploi de matières introduites ou susceptibles de s'incorporer à l'eau de consommation, ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 du présent titre. La canalisation d'alimentation de tout poste de traitement doit comporter un dispositif de protection placé à l'amont immédiat de chaque appareil afin d'éviter tout retour de produits utilisés ou des eaux traitées. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Si, pour des raisons d'exploitation, il est nécessaire de faire appel à des réserves de saumures enterrées, celles-ci doivent répondre à des dispositions techniques particulières. 16-6 - Les dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à l'eau potable. Lorsqu'un appareil de traitement d'air fonctionne à l'eau, à partir du réseau de distribution d'eau potable, son installation ne doit pas permettre un quelconque retour d'eau modifiée ou susceptible de l'être. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Lorsqu'une installation comporte un circuit de recyclage ou qu'il est envisagé d'adjoindre à l'eau un produit de traitement non réglementé ou non autorisé par l'autorité sanitaire, cette installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable. 16-7 - Les dispositifs de chauffage. Les installations de chauffage ne doivent pas permettre un quelconque retour, vers le réseau d'eau potable, d'eau des circuits de chauffage ou des produits introduits dans ces circuits pour lutter contre le gel ou d'autres substances non autorisées par la réglementation. A cet effet, l'installation ne doit pas être en relation directe avec le réseau d'eau potable. 16-8 - Les productions d'eau chaude et les productions d'eau froide destinées à des usages alimentaires ou sanitaires. Les canalisations d'eau alimentant les appareils de production doivent être protégées contre tout retour. Ces appareils et canalisations doivent comporter tous les dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des installations. L'eau produite, du fait de sa température, ne doit pas être à l'origine de détérioration des canalisations qui la véhiculent ou des appareils qui la distribuent. Les réservoirs et les éléments en contact avec l'eau produite doivent répondre aux prescriptions des articles 3 et 7-2 à 7-4 du présent titre. Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. 16-9 - Le traitement thermique. Dans le cas d'un traitement thermique de l'eau potable par échange, la perforation de l'enveloppe du fluide vecteur ne doit, en aucun cas, et notamment à l'occasion d'une mise en dépression de la canalisation d'alimentation en eau potable, permettre le reflux du fluide polluant vers le réseau d'eau de distribution. Les dispositions de construction et d'exploitation doivent être prises pour qu'une détérioration du dispositif d'échange soit rapidement détectée. 16-10 - Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine. Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés au réseau d'eau potable ne doivent en aucune manière permettre la pollution de ce réseau. Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de l'être sont interdites, sauf s'il existe un dispositif approprié ayant reçu un avis favorable de l'autorité sanitaire afin d'éviter le retour d'eaux usées. 16-11 - Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'ornement. Les appareils d'arrosage, de lavage manuels ou automatiques, ou d'ornement, arasés au niveau du sol, qui sont raccordés à un réseau d'eau potable sont munis d'un dispositif évitant toute contamination de ce réseau. Dans le cas où il est fait appel à des robinets en élévation ceux-ci doivent être placés à une distance d'au moins 50 centimètres au-dessus du sol avoisinant et être munis de dispositifs de protection évitant tout retour d'eaux polluées vers le réseau d'eau potable. 16-12 - Les équipements particuliers. Toutes les canalisations et appareils destinés à alimenter des installations industrielles, commerciales ou artisanales de toute nature et raccordés sur le réseau d'eau potable doivent répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le présent titre. Il y a lieu notamment de prévoir une protection spécifique ayant reçu l'avis favorable de l'autorité sanitaire sur les appareils ou installations comportant un dispositif dont une extrémité est, ou peut être en contact permanent ou temporaire, voire en contact accidentel avec une eau ayant perdu ses qualités sanitaires et alimentaires d'origine. 16-13 - Les installations provisoires. Toutes les installations provisoires destinées à desservir des chantiers de toute nature (chantiers de construction ou autres) ou des alimentations temporaires (telles que : expositions, marchés, cirques, théâtres) raccordées sur le réseau d'eau potable ne doivent présenter aucun risque pour celui-ci. Elles doivent de toute façon répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le présent titre. Article Annexe ART. 17 Toutes précautions doivent être prises pour que les canalisations d'eau potable, ainsi que les appareils qui y sont raccordés tels que : bâches, compteurs, robinets de puisage ne soient en aucune manière immergés à l'occasion d'une mise en charge d'un égout ou d'inondations fréquentes. Un puits de relevage doit obligatoirement être installé et comporter un dispositif d'exhaure à mise en marche automatique, lequel doit exclure toute possibilité d'introduction d'eaux polluées dans les installations d'eau potable. Article Annexe ART. 18 En plus des dispositions visées à l'article 7, 7-1 et 7-2 du présent titre, les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d'entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu'elle est décelée. Les canalisations, robinets d'arrêt, robinets de puisage, robinets à flotteur des réservoirs de chasse, robinets de chasse, dispositifs de protection et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an. Article Annexe ART. 19 Dans le cas des immeubles où la sécurité impose une protection contre les risques d'incendie, l'ensemble des installations correspondantes raccordées à un réseau d'eau potable doit répondre aux dispositions du présent titre, qu'il s'agisse des canalisations, des réservoirs ou appareils destinés au bon fonctionnement de ces installations. Article Annexe ART. 19 bis Toute installation raccordée à la distribution publique par un branchement nouveau doit faire l'objet d'un contrôle technique sanitaire, aux frais du propriétaire, avant la désinfection visée à l'article 20. Article Annexe ART. 20 20-1-Surveillance sanitaire de la qualité des eaux. La qualité des eaux doit faire l'objet d'une surveillance sanitaire suivant la réglementation en vigueur
(1). 20-2-Désinfection des réseaux. Tout réseau d'adduction collective, tout réversoir, toute canalisation neuve ou ancienne destinés à la distribution de l'eau potable, doivent faire l'objet avant leur mise ou remise en service et, dans leur totalité, d'un rinçage méthodique et d'une désinfection effectuée dans les conditions fixées par les instructions techniques du Ministère chargé de la Santé
(2). Il convient aussi de désinfecter avant mise en place si nécessaire toute pièce des canalisations (joints, clapets, robinets) difficilement accessible par la désinfection générale et systématique de la canalisation. En outre, des mesures de désinfection complémentaires peuvent être prescrites en cours d'exploitation au cas où des contaminations sont observées ou à craindre. 20-3-Contrôle des désinfections. La mise en service d'un réseau collectif neuf, public ou privé, ne peut être effectuée qu'après délivrance par l'autorité sanitaire du procès-verbal de réception hygiénique du réseau. Celui-ci est délivré au vu des contrôles sanitaires de l'eau, en particulier au niveau des branchements et des points d'utilisation principaux. L'efficacité des désinfections est contrôlée aux frais du propriétaire. NOTA :
(1)Notamment Code de la Santé, livre 1er, titre 1er, chapitre III et textes d'application, décret du 1er août 1961 et arrêté du 10 août 1961, arrêté du 15 mars 1962, circulaire du 15 mars 1962. NOTA :
(2)Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les eaux d'alimentation et la glace alimentaire (J. O. des 27 mars et 15 avril 1962). Article Annexe ART. 21 Par "habitation" il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au logement ainsi qu'au travail, au repos, au sommeil, à l'agrément ou aux loisirs lorsque les activités spécifiques s'exercent au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale. Article Annexe ART. 22 Les articles suivants définissent, en application du Code de la santé publique, les conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs équipements et de leurs dépendances. L'aménagement et l'équipement des habitations nouvelles, ainsi que les additions et les surélévations de constructions existantes, sont régis par le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 modifié, portant règlement de construction et ses annexes
(1)et par les articles 41 à 44 ter, 50,53 et 53 bis du présent titre relatifs notamment à l'aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs à l'évacuation des eaux pluviales et usées, aux ouvrages d'assainissement et aux installations d'appareils à combustion.
(1)Arrêtés du 14 juin 1969 concernant l'isolation acoustique, les gaines de télécommunication, les vide-ordures, les fosses septiques (J. O. du 24 juin 1969). Arrêtés du 22 octobre 1969 concernant les installations électriques, les conduits de fumée, l'aération (J. O. du 30 octobre 1969). Arrêté du 10 septembre 1970 concernant la protection contre l'incendie : façades vitrées, couvertures en matériaux combustibles, bâtiments d'habitation (J. O. du 29 septembre 1970). Décret n° 74-306 du 10 avril 1974 modifiant le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation (J. O. du 18 avril 1974) et arrêté du 10 avril 1974 concernant l'isolation thermique et réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation (J. O. du 18 avril 1974). Arrêté du 29 juin 1977 relatif à l'interdiction du flocage de revêtements à base d'amiante dans les locaux d'habitation (J. O. du 1er juillet 1977). Les dispositions du présent titre s'appliquent à : -la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation,-l'aménagement et l'équipement des habitations existantes même réalisées partiellement, chacune des opérations élémentaires devant être exécutée conformément aux dispositions du présent règlement. L'administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate avec plusieurs ou éventuellement l'ensemble des dispositions du présent règlement que dans le cas où la nécessité en est démontrée notamment pour assurer la salubrité des habitations et de leurs dépendances en application du Code de la santé publique. Article Annexe ART. 23 Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté. 23-1 - Locaux d'habitation. Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d'humidité et de condensation excessive doit être, en particulier, évité. Le renouvellement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés. Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres, doivent être élagués, en tant que de besoin. Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie, d'accident ou d'incendie. Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d'éviter tout nouveau dépôt. En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants et aux propriétaires, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la santé publique. Sans préjudice des dispositions particulières applicables à certaines classes d'immeubles de grande hauteur, tout dépôt de liquides inflammables de la première catégorie notamment d'essence, de pétrole, de benzine, d'alcool, de peintures, de diluants est interdit dans les caves, sous-sols, combles, garages ou boxes, ainsi que sur les balcons et les terrasses. Les réserves de ces liquides destinées à l'usage domestique peuvent être conservées dans les locaux d'habitation, mais elles ne doivent en aucun cas dépasser la quantité totale des vingt litres. Elles doivent être placées dans des récipients parfaitement étanches, dans des pièces ne comprenant aucun foyer ni appareil de chauffage ou d'éclairage à flamme nue. 23-2 - Circulation et locaux communs. Dans les locaux à usage commun tels que vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, cabinets d'aisances, salles d'eau, locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de propreté par tous moyens non susceptibles de nuire à la santé. Leurs parois sont nettoyées aussi souvent qu'il est nécessaire au moins tous les dix ans et sans préjudice des textes réglementaires concernant le ravalement des immeubles ; leurs surfaces en briques, pierres ou autres matériaux apparents sont lessivées ou remises en bon état de propreté, d'aspect et de conservation par tous moyens efficaces et autorisés, tandis que leurs parties enduites, métalliques ou en bois sont repeintes ou revernies si nécessaire. Le remisage des véhicules à moteur est interdit, même temporairement, dans les locaux et dégagements communs, sauf dans ceux spécialement prévus et aménagés à cet effet. Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de propreté et d'entretien ; leur accessibilité facile doit être conservée en permanence. Dans les cours, courettes, porches et allées de circulation, les dépôts d'ordures et détritus de toute nature sont interdits même à titre temporaire. Les gravats doivent être évacués au fur et à mesure de l'exécution des travaux dont ils proviennent, et en tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers. L'éclairage des parties communes doit être suffisant et en bon état de fonctionnement. 23-3 - Dépendances. Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations. L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux. Les bacs à sable sont conçus de manière à éviter la stagnation des eaux superficielles ; ils sont régulièrement entretenus et le sable est changé ou désinfecté en tant que de besoin et au moins une fois par an. 23-4 - Ravalement et propreté des immeubles. Les façades sur rue, sur cour, sur jardin, les murs, pignons découverts, les murs aveugles, les parois des courettes, les superstructures et les souches des conduits de fumée ou de ventilation doivent être maintenus en état de propreté conformément aux dispositions particulières fixées par les arrêtés municipaux relatifs au ravalement. Ces travaux comprennent également le nettoyage et la remise en peinture de tous les dispositifs de fermeture (portes, croisées, chassis, volets, persiennes, rideaux métalliques, grilles, etc.) des ouvrages divers de protection, de défense et de secours (barres d'appui, balcons, garde-corps, barraudages, auvents, marquises, escaliers, etc.) et des devantures (magasins, locaux commerciaux ou administratifs, etc.) ainsi que des accessoires extérieurs (marquises, stores, bat-flanc, etc.). Toutes dispositions doivent être prises pour éviter de souiller ou de dégrader les façades. Article Annexe ART. 24 Pendant les périodes d'occupation des locaux leur atmosphère ne peut être traitée en vue de les désodoriser, désinfecter ou désinsectiser par des procédés tendant à introduire dans l'air des produits nocifs ou toxiques, notamment le formol ou l'ozone, ou à émettre des radiations abiotiques. Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent être ventilés avant une nouvelle occupation. Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé en un point présentant le maximum de garantie quant à sa pureté ; il est dépoussiéré si nécessaire. L'air vicié doit être évacué directement à l'extérieur ou par les systèmes d'évacuation d'air vicié dont sont munies les pièces de service (cuisine, salle de bains, cabinets d'aisances). Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une gêne pour le voisinage. La ventilation des logements dans des bâtiments existants doit assurer un renouvellement efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'air gênant. Article Annexe ART. 25 Il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons, draperies, étoffes quelconques et des balais dans les cours et courettes ou dans les voies ouvertes ou non à la circulation. Toutefois, le secouage des chiffons d'essuyage ménager est toléré entre 7 heures et 8 heures. Aucun objet ou détritus pouvant nuire à l'hygiène et à la sécurité du voisinage ne doit être projeté à l'extérieur des bâtiments. Article Annexe ART. 26 Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité du voisinage. Il est de même interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage. Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien
(1). Ils sont désinfectés ou désinsectisés aussi souvent qu'il est nécessaire, les fumiers doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage
(2).
(1)Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique n° 58 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement).
(2)Des dispositions spéciales sont prévues au titre concernant les maladies transmissibles et au titre relatif à l'hygiène en milieu rural. Article Annexe ART. 27 27-1 - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols. L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L43 du Code de la santé. 27-2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation. Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- a)Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité notamment contre les remontées d'eaux telluriques ;
- b)L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d'au moins une baie donnant sur un espace libre. Le prospect devant cette baie doit être au moins égal à 2 mètres, la position de sa surface transparente doit permettre la vue horizontale vers l'extérieur. 27-3 - Utilisation dans les caves et sous-sols de moteurs dégageant des gaz de combustion. Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant en fonctionnement des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir l'hygiène et la sécurité. Ceci vise entre autres les remises de véhicules automobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage. Article Annexe ART. 28 Dans les deux cas ci-dessous, s'il y a incommodité ou danger grave pour le voisinage, le Préfet de police peut faire application de l'article 26 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées. 28-1 - Parcs de stationnement couverts de véhicules automobiles dans les immeubles d'habitation. Les conditions d'aménagement, d'exploitation et d'entretien des parcs de stationnement couverts desservant des immeubles d'habitation et qui ne sont pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être conformes aux dispositions de la réglementation spécifique applicable aux parcs de stationnement couverts
(1). Leur ventilation doit, en particulier, être convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz nocifs. On ne pourra pas procéder dans ces parcs à des essais de moteur. 28-2 - Parcs de stationnement à l'air libre. Les parcs et emplacements du stationnement à l'air libre qui ne sont pas soumis à la législation des installations classées, doivent être disposés et aménagés de telle façon qu'il n'en résulte aucune gêne pour le voisinage notamment celle due à de la pollution par les gaz d'échappement.
(1)Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts (J.O. du 6 mai 1975). Article Annexe ART. 29 29-1 - Evacuation des eaux pluviales. Les ouvrages d'évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux de descente) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité. Ils sont nettoyés autant qu'il est nécessaire et notamment après la chute des feuilles. Il est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature dans ces ouvrages et d'y faire aucun déversement, sauf dans les conditions définies à l'article 42 ci-après pour les eaux ménagères évacuées dans des descentes pluviales. 29-2 - Déversements délictueux. Il est interdit d'introduire dans les ouvrages publics directement ou par l'intermédiaire de canalisations d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être la cause directe ou indirecte soit d'un danger pour le personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement, soit d'une dégradation desdits ouvrages ou d'une gêne dans leur fonctionnement. L'interdiction porte notamment sur le déversement d'hydrocarbures, d'acides, de cyanures, de sulfures, de produits radioactifs et plus généralement de toute substance pouvant dégager soit par elle-même, soit après mélange avec d'autres effluents des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques, inflammables, ou infects. Les effluents ne doivent pas être rejetés dans les égouts à une température supérieure à 30 degrés C. Le déversement de liquides ou matières provenant de la vidange des fosses fixes ou mobiles est interdit dans les réseaux d'assainissement, à l'exception des collecteurs et dans les conditions prévues à l'article 91. Il en est de même pour les liquides ou matières extraits des fosses septiques ou appareils équivalents provenant d'opérations d'entretien de ces dernières. Les rejets émanant de toute activité professionnelle exercée à l'intérieur des maisons d'habitation et dont la qualité est différente de celle des effluents domestiques doivent faire l'objet, en application des dispositions de l'article L35-8 du Code de la santé publique, des mesures spéciales de traitement ; de plus, un dispositif doit permettre le prélèvement d'échantillons destinés à s'assurer des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées évacuées à l'égout. Article Annexe ART. 30 Les fosses fixes, septiques, chimiques ou appareils équivalents, abandonnés doivent être vidangés, désinfectés, comblés ou démolis. Les fosses septiques, chimiques ou appareils équivalents, ainsi que les bacs à graisse, doivent être régulièrement entretenus conformément à la réglementation en vigueur
(1). Les tampons d'accès et de contrôle doivent être accessibles de façon permanente. Les propriétaires, les locataires et leurs représentants doivent veiller au bon fonctionnement permanent et à l'étanchéité rigoureuse des fosses d'aisances dans leurs immeubles, qu'il s'agisse de fosses fixes, de fosses septiques épuratrices, de fosses chimiques ou d'appareils équivalents et faire procéder aux aménagements et aux réparations nécessaires conformément aux prescriptions de l'autorité sanitaire. Pour les fosses septiques à usage collectif comme pour les dispositifs relevant d'un type spécial ou comportant un poste de relevage, leur visite périodique et leur entretien seront effectués au moins une fois tous les six mois et les justifications de ces opérations devront être tenues à la disposition des autorités sanitaires. Il est enjoint à tous propriétaires des immeubles d'habitation ou à leurs ayants droit et représentants ainsi qu'aux locataires de faire procéder sans retard à la vidange des fosses ou à l'enlèvement des tinettes mobiles dès qu'elles sont pleines. Cette opération ne peut être exécutée que par un entrepreneur autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur
(2). Circulaire du 23 février 1978 relative à l'élaboration des schémas départementaux d'élimination des matières de vidange (J.O. du 1er mars 1978). Cette mesure porte également sur les fosses septiques et appareils équivalents quand leur mauvais fonctionnement risque d'entraîner un débordement de leur contenu. En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux propriétaires, locataires ou à leurs représentants responsables et en cas de danger imminent pour la santé publique, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires, aux frais des contrevenants, dans le cadre de la procédure d'urgence prévue par le Code de la santé publique, sans préjudice des pénalités encourues. Visites ou réparations dans les ouvrages d'assainissement : Toute fosse à l'intérieur de laquelle doit être effectuée une visite ou une réparation est au préalable complètement vidangée ; elle est, en outre, immédiatement avant chaque descente, ventilée par aspiration d'un volume d'air suffisant pour éliminer les dangers. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la gêne du voisinage. Sans préjudice des dispositions contenues dans le Code du travail, toute personne descendant dans une fosse doit être ceinturée d'un bridage dont la corde est tenue par une personne placée à l'extérieur, et doit être équipée d'un dispositif permettant d'écarter tout risque d'asphyxie ou d'intoxication. Les eaux qui pénétreraient dans toute fosse vidée ou en cours de réparation doivent être enlevées comme des matières de vidange. Nota :
(1)Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation (J.O. du 24 juin 1969). Nota :
(2)Circulaire n° 2216 du 14 février 1973 relative à la création et à l'utilisation de décharges de matières de vidange des fosses d'aisances dites "déposantes" (non parue au J.O.). Article Annexe ART. 31 31-1 - Généralités. Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement dans les conditions fixées au présent article en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure. A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d'eau chaude desservant des locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant. Les appareils de chauffage de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être vérifiés. Ils ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceux-ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat précisant la section et les caractéristiques du conduit et attestant son étanchéité dans les conditions normales d'utilisation, sa vacuité, son tirage correct, sa continuité, son ramonage sur tout son parcours et son adaptation aux types d'appareils utilisés. Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit être communiqué à l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit. Lorsqu'on veut obturer un conduit pour le mettre hors service, cette obturation ne peut être faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l'objet d'une vérification dans les conditions fixées à l'alinéa 3 du présent article. Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, le Préfet de police peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d'appareil, à quelque niveau que ce soit. En cas de remblaiement, celui-ci doit être effectif sur toute la hauteur du conduit et réalisé en matériaux incombustibles. Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour d'un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l'alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de fumée. Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être constamment tenu en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une défectuosité se manifeste. 31-2 - Conduits de ventilation. Les conduits de ventilation doivent avoir un tirage suffisant et être en bon état de fonctionnement ; ils doivent être ramonés chaque fois qu'il est nécessaire et au moins tous les trois ans quand ils desservent des pièces où peut se trouver un appareil à combustion non raccordée à un conduit de fumée. Il est interdit de faire circuler l'air d'un logement dans un autre logement. Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l'immeuble. 31-3 - Accessoires des conduits de fumée et de ventilation. Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation tels que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. Ils doivent être installés de façon à éviter les siphonnages, à être facilement nettoyables et permettre de procéder aux ramonages. 31-4 - Tubage des conduits individuels. Le tubage des conduits, c'est-à-dire l'introduction dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24-1. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Les conduits tubés ne peuvent être raccordés qu'à des appareils alimentés en combustibles gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes doit être fixée visiblement à la partie inférieure du conduit : - la date de mise en place, - le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés au conduit. Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile la mention "conduit tubé". Les conduits tubés peuvent avoir une section inférieure à 250 centimètres carrés, sous réserve qu'ils restent conformes aux conditions requises par la puissance de l'appareil raccordé et permettent un ramonage efficace. Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire. 31-5 - Chemisage des conduits individuels. Le chemisage des conduits, c'est-à-dire la mise en place d'un enduit adéquat adhérent à l'ancienne paroi, ne peut se faire qu'avec des matériaux et suivant des procédés offrant toutes garanties. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Leur section, après cette opération, ne doit jamais être inférieure à 250 centimètres carrés. Les foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés à des conduits chemisés. Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant un essai d'étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire. 31-6 - Entretien, nettoyage et ramonage des conduits de fumée. Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après : Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être à l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si besoin est, en fonction des conditions et de la durée d'utilisation. Dans le cas des chaufferies et des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l'initiative du propriétaire, du syndic ou de son utilisateur exclusif. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation. Ces opérations sont effectuées à l'initiative de l'utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s'ils desservent des appareils collectifs. Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Celle-ci devra remettre un certificat à l'intéressé. Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an. L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits. Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage. A cet effet, des sorties de toit doivent toujours être aménagées dans les parties communes de l'immeuble et être munies des dispositifs fixes et présentant toute sécurité de manière à permettre un accès rapide aux sapeurs-pompiers et aux professionnels appelés à vérifier, entretenir et réparer les débouchés extérieurs des conduits. Les souches ou les prolongements des conduits au-dessus de la toiture doivent être facilement accessibles ou munis de dispositifs destinés à établir les moyens d'accès convenables. Lorsque des raisons techniques rendent impossible l'installation de ces dispositifs, les souches doivent être munies de trappes de ramonage placées au-dessus de la toiture à condition que ces trappes soient d'accès facile. De même, les conduits de fumée extérieurs doivent être munis de dispositifs propres à en faciliter le ramonage. Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat, comme il est dit ci-dessus. Le Préfet de police peut interdire l'usage des conduits et appareils dans l'attente de leur remise en bon état d'utilisation lorsqu'ils sont la cause d'un danger grave ou lorsqu'un risque est décelé. Les locataires ou occupants des locaux doivent être prévenus suffisamment à l'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits. Article Annexe ART. 32, ART. 33 Indépendamment des mesures d'entretien particulières à chacune des installations définies dans les divers articles, les mesures suivantes doivent être observées en ce qui concerne les bâtiments et leurs abords. Art. 32 - Généralités. Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords et en particulier de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives de lutte contre l'infestation dont il est fait état au titre VI, section 4, du présent règlement. Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes doit faire, sans délai, l'objet d'une réparation au moins provisoire. Art. 33 - Couverture, murs, cloisons, planchers, baies, gaines de passage des canalisations. Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, fenêtres, vasistas, portes, emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenus régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau ou de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables. Les causes d'humidité doivent être recherchées et il doit y être remédié dans les moindres délais. Les grillages et lanterneaux doivent être nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence l'usage auquel ils sont destinés. Les sols sont constamment maintenus en parfait état d'étanchéité. Article Annexe ART. 34 Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, ainsi que les locataires et autres occupants, notamment en cas d'absence prolongée, sont tenus de prendre, dans le cadre de leurs obligations respectives, toutes mesures nécessaires pour empêcher, en période de gel, la détérioration des installations : distributions d'eau froide ou chaude et de gaz, installations de chauffage à eau chaude ou à vapeur ainsi que les évacuations d'eaux et matières usées et assurer en permanence l'alimentation en eau potable des autres usagers. En cas d'impossibilité de satisfaire à cette dernière prescription sans risque de dégâts pour les canalisations et appareils, l'alimentation en eau potable doit cependant être quotidiennement assurée durant le temps nécessaire à l'approvisionnement de tous les occupants de l'immeuble. Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire afficher en évidence, à l'intérieur des immeubles, les instructions nécessaires comportant le détail des manoeuvres à exécuter sur les différents circuits en cause. Article Annexe ART. 35 Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation générale, déversements accidentels, infiltrations ou non-étanchéité des équipements notamment d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matières usées, doivent, après enlèvement des eaux et matières répandues, être nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible. La remise en usage des fosses d'aisances et des puits doit faire l'objet de toutes mesures que nécessite la destination de ces ouvrages. Les dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre la salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées à bref délai. En cas d'urgence ou de risque imminent pour la santé publique, il peut être procédé à l'exécution d'office des mesures nécessaires dans les conditions prévues par le Code de la santé publique. Article Annexe ART. 36 Les réserves d'eau non destinées à l'alimentation, les bassins d'ornement ou d'arrosage, ainsi que tous autres réceptacles, sont vidangés aussi souvent qu'il est nécessaire en particulier pour empêcher la prolifération des insectes. Le rejet direct dans ces réserves d'effluents provenant d'installations de traitement d'eaux usées est interdit. Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par an. Article Annexe ART. 37 Les plantations sont entretenues de manière à ne pas laisser proliférer les insectes et leurs larves au point qu'ils puissent constituer une gêne ou une cause d'insalubrité. Il doit être procédé, chaque fois qu'il est nécessaire, à une désinsectisation. Nul ne peut s'opposer aux mesures de désinsectisation collectives qui seraient entreprises par l'autorité sanitaire au cas où se manifesterait un envahissement anormal d'un quartier par les insectes et leurs larves. Article Annexe ART. 38 Lors de travaux dans un immeuble habité un nombre suffisant de cabinets d'aisances doit être constamment maintenu en état de fonctionnement et l'approvisionnement en eau potable des logements occupés doit être assuré en permanence. Article Annexe ART. 39 La suppression définitive d'un bâtiment doit être précédée et suivie en tant que de besoin d'une opération de dératisation. La démolition une fois commencée doit être poursuivie sans interruption jusqu'au niveau du sol. Les caves sont comblées à moins que leur accès soit rendu impossible tout en permettant cependant une aération suffisante. Au cas où les caves ne seraient pas comblées, toutes mesures sont prises pour empêcher leur envahissement par les eaux. Toutes précautions doivent être prises pour éviter toutes infiltrations dans les locaux voisins. Si la démolition fait apparaître des cuves ou réservoirs contenant des liquides inflammables ou toxiques, les services compétents
(1)doivent être immédiatement avisés et la démolition interrompue jusqu'à leur intervention. Les branchements à l'égout ainsi que les fosses d'aisances des immeubles démolis font l'objet des mesures prévues aux articles 30, 44 bis et 48 du présent règlement.
(1)Service des installations classées. Article Annexe ART. 40 Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant et non excessif pour les occupants puisse être assuré. Tout logement ou pièce d'habitation loué ou occupé isolément doit être muni d'une installation intérieure assurant l'alimentation en eau potable, comportant un robinet d'amenée placé au-dessus d'un orifice d'évacuation siphonné raccordé réglementairement au réseau de collecte des eaux usées. Cette obligation d'installation ne vise pas les locaux faisant l'objet d'une interdiction d'habiter, d'une autorisation de démolition ou d'une opération d'utilité publique. Afin de permettre une telle installation, les occupants de tous logements et locaux doivent permettre le passage et la pose des canalisations nécessaires s'ils en ont été régulièrement avisés par le propriétaire, l'usufruitier, le syndic de l'immeuble ou leur représentant qualifié. Lorsque des logements ou pièces isolés sont desservis par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ceux-ci est déterminé en tenant compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la base d'au moins un cabinet par dix occupants. Tout cabinet ne doit pas être distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert ni de plus de 30 mètres en distance horizontale. Il est interdit d'affecter à usage privatif des cabinets d'aisances communs lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Afin de faciliter leur utilisation pour les usagers présentant un handicap moteur, les volées d'escalier d'accès à ces cabinets communs seront munis de deux rampes latérales dans un délai d'un an suivant la date de promulgation du présent règlement. Aucune modification de logements ne doit aboutir à la création de pièces dont les dispositions de surface, de hauteur, de ventilation et d'éclairement seraient inférieures aux dispositions suivantes : 40-1 - Ouvertures et ventilations. Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. Les pièces de service (cuisines, salles d'eau et cabinets d'aisances), lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination : a) Pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse ; b) Pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conformes à la réglementation en vigueur
(1). Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur
(2). 40-2 - Eclairement naturel. L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle. 40-3 - Superficie des pièces. L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte. 40-4 - Hauteur sous plafond. La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres.
(1)Arrêtés du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements (J.O. du 30 octobre 1969).
(2)idem. Article Annexe ART. 41 Dans chaque cour ou courette il est établi une prise d'eau qui sera installée et aménagée de telle sorte qu'il n'y ait pas de retour dans les réseaux de distribution d'eaux potables. A l'exception des parties aménagées en jardin, le sol des cours, courettes et allées de circulation doit être revêtu de matériaux imperméables. Les pentes doivent être convenablement réglées et comporter les aménagements nécessaires en vue de l'évacuation des eaux vers un dispositif capable de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements et de s'opposer au passage des rongeurs ; il doit être siphonné dans le cas de l'évacuation des eaux vers un égout. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales des eaux ménagères et des matières usées passant sous le sol des cours, courettes et jardins doivent comporter en nombre suffisant des regards judicieusement disposés pour faciliter toute opération éventuelle de désengorgement. L'accès aux cours et courettes doit être assuré depuis une partie commune de l'immeuble. Les cheminements d'accès aux bâtiments doivent présenter une surface sans aspérité afin de permettre les déplacements sans danger et de faciliter le passage des fauteuils roulants d'handicapés moteurs. Article Annexe ART. 41 bis Les caves doivent être ventilées en permanence par un nombre suffisant de soupiraux munis de dispositifs s'opposant au passage des rongeurs ou par tout autre moyen efficace. Les cloisonnements intérieurs des caves sont établis de manière à permettre la circulation de l'air. Il est interdit d'ouvrir une porte ou trappe de communication avec une cave dans une pièce principale d'habitation ou une cuisine. Les cages d'escalier des immeubles collectifs sont munis de dispositifs permettant d'assurer leur aération. Les couloirs, dégagements et escaliers des caves et des autres parties de l'immeuble ainsi que leurs portes de communication doivent être disposés de telle sorte que la ventilation de la chaufferie ne puisse être contrariée par un appel d'air provenant de ces circulations. Les courettes ne doivent pas être fermées à leur partie supérieure lorsque y débouchent des fenêtres, des prises d'air, des évacuations d'air vicié ou de gaz de combustion. Compte tenu de leur configuration ainsi que de la nature et de l'importance de ces évacuations d'air vicié ou de gaz de combustion, ces courettes doivent être, en tant que de besoin, munies de dispositifs assurant une aération suffisante afin de maintenir la salubrité de leur atmosphère et des locaux qui y prennent air. Article Annexe ART. 41 ter Dans le cas ou des propriétaires voisins, au lieu de construire un mur mitoyen, ont élevé deux murs juxtaposés en laissant entre eux un certain vide, celui des deux constructeurs qui a donné naissance à ce vide doit : 1° Prendre toutes dispositions pour que l'eau ne puisse y pénétrer ; 2° Assurer une ventilation haute et basse pour l'assainir et empêcher l'humidité de s'y propager et d'y demeurer ; 3° Grillager toute ouverture pour empêcher l'entrée des rongeurs, pigeons et autres animaux. Article Annexe ART. 42 42-1 - Conception des ouvrages d'évacuation. Tous les ouvrages appelés à recevoir des eaux et matières usées, avec ou sans mélange de tous autres liquides, doivent être construits en matériaux appropriés. Leurs parois intérieures doivent être lisses et imperméables. Les joints doivent être hermétiques. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les effets du gel dans toutes les canalisations d'évacuation et l'infestation par les rongeurs dans les locaux traversés par ces canalisations. Les ouvrages sont proportionnés au volume des matières solides ou liquides à recevoir et établis de manière à assurer la bonne évacuation de ces effluents sans qu'ils puissent contaminer les sources, nappes souterraines ou superficielles, puits et citernes. L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence. Les chutes d'aisances, les descentes d'eaux ménagères et les descentes d'eaux pluviales sont établies de façon à être accessibles sur toute leur hauteur. Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public, les évents de chutes d'aisances, des descentes d'eaux ménagères et d'évacuation des eaux vannes ou les ventilations de fosses, notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage. Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux ou infect. Les tuyaux dits "d'évents" doivent être prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction ; ils sont établis de manière à ne jamais déboucher au-dessous ou à proximité des fenêtres ou des réserves d'eaux. A ces tuyaux est adapté un dispositif de protection contre le passage des mouches et des moustiques. Aucune nouvelle chute d'aisances ou descentes d'eaux ménagères ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue. Elles ne peuvent être tolérées extérieurement sur cours, courettes ou jardins que dans des constructions anciennes à l'occasion du renforcement de l'équipement sanitaire et en cas d'impossibilité absolue de les mettre à l'intérieur. Toutes précautions doivent être prises contre les effets du gel. Les tuyaux de descente placés sur le parement des façades situées en limite de la voie publique doivent, au-dessus du niveau du sol, être ramenés à l'intérieur de l'immeuble pour y être branchés sur le conduit d'évacuation des eaux usées. Au cas où les descentes pluviales débouchent dans les chéneaux ou gouttières, soit en dessous, soit à proximité de fenêtres ou de réservoirs d'eaux, elles sont alors pourvues à leur pied d'un dispositif évitant efficacement la remontée des gaz nocifs. Les chéneaux et gouttières doivent être étanches, construits en matériaux appropriés de pente et de dimensions convenables et munis de moyens de protection permettant d'éviter leur obstruction. Aucun dispositif envoyant directement des eaux ménagères ou des eaux-vannes dans des chéneaux ou gouttières ou descente des eaux pluviales ne peut être toléré en dehors de l'exception prévue au sous-article 42-2 ci-dessous. 42-2 - Evacuation des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. Il est interdit d'évacuer des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et réciproquement. S'il existe un système d'évacuation séparatif à l'intérieur des propriétés ou des voies privées, les conduits d'évacuation des eaux pluviales et ceux des eaux ménagères et matières usées ne doivent avoir, à l'intérieur comme à l'extérieur des constructions desservies, que des regards entièrement distincts et aucune possibilité d'intercommunication. Lorsque le système d'égout le permet et par dérogation de l'autorité sanitaire, seule l'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales dans les conditions ci-après : - aucune dérogation ne peut être accordée pour les descentes d'eaux pluviales en façade sur rue, - exceptionnellement un seul évier ou lavabo par logement, à l'exclusion de douche et baignoire, peut être raccordé sur une descente d'eaux pluviales en façade sur cour ou courette à l'aide d'une canalisation spéciale venant se brancher dans cette descente à condition que cette dernière réponde aux conditions d'établissement des descentes d'eaux ménagères. 42-3 - Voie de desserte non pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées. Dans le cas où la voie desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs d'accumulation ou de traitement répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires spéciaux. 42-4 - Relevage des eaux usées et des eaux pluviales. Les eaux usées et les eaux pluviales en provenance des immeubles doivent s'écouler à l'égout de façon gravitaire. Seules les eaux usées et les eaux pluviales provenant des étages et installations situés au-dessous du niveau de la voie de desserte du bâtiment peuvent être évacuées par l'intermédiaire d'un poste de relevage. Dans les immeubles collectifs de plus de 10 logements, ce poste doit être muni d'au moins deux pompes indépendantes, sauf si le relevage est effectué par un système à air comprimé. Article Annexe ART. 43 Tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménagères tels que éviers, lavabos, baignoires, évacuation d'appareils ménagers, doivent être pourvus d'un système d'occlusion hydraulique conforme aux normes françaises homologuées et assurant une garde d'eau permanente. Les communications des ouvrages d'évacuation avec l'extérieur sont établies de telle sorte qu'aucun retour de liquides, de matières ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations. Article Annexe ART. 44 En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les caves, sous-sols et cours lors de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. De même tous regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Les propriétaires qui installent des orifices d'évacuation à un niveau inférieur à ce niveau critique le font à leurs risques et périls. Article Annexe ART. 44 bis 44 bis-1 - Dispositions du conduit d'évacuation à l'égout. L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées est faite à l'égout public par un conduit y raccordant les tuyaux de chute et de descente. Les diamètres successifs de ce conduit sont calculés d'après les débits à évacuer sans toutefois que le diamètre au débouché de l'égout public puisse être inférieur à 12 centimètres, ni supérieur à 50 centimètres. Il pourra cependant être exigé de respecter un diamètre maximum inférieur à cette limite pour tenir compte des conditions locales d'exploitation. Si le diamètre maximum admissible est trop faible pour évacuer le débit attendu, il y aura lieu, en fonction des dispositions locales du réseau, de réaliser soit un second branchement, soit un raccordement sous forme d'un court tronçon de galerie visitable au débouché à l'égout. Le conduit d'évacuation, composé de parties droites raccordées entre elles par des courbes de plus grand rayon possible, est posé suivant une pente uniforme de 3 centimètres par mètre, au moins. Dans les cas exceptionnels où cette dernière condition est impossible à réaliser, l'Administration peut exiger l'addition de réservoirs de chasse ou autres moyens d'expulsion. Les raccordements des tuyaux et descentes sur le conduit d'évacuation doivent se faire par des courbes d'un rayon minimum de 50 centimètres ou par des parties obliques formant avec le prolongement du conduit un angle de 45 degrés. Les raccordements entre tuyaux de diamètres différents doivent être exécutés au moyen de pièces coniques, droits ou courbes, suivant le cas. Le conduit d'évacuation est formé de tuyaux en matériaux résistants, imperméables et imputrescibles, à surface unie et assemblés par des joints étanches ; ces joints ne doivent être nulle part engagés dans la maçonnerie et sont tenus apparents partout où il est possible. Il est établi un nombre suffisant de regards facilement accessibles. Dans les égouts dépourvus de banquettes, la génératrice inférieure du conduit, à l'aplomb du parement intérieur de l'égout public, est placée à 0,25 mètre au-dessus du radier de cet ouvrage. Dans les collecteurs pourvus de banquette du côté de celle-ci, le conduit d'évacuation est placé immédiatement au-dessous du niveau supérieur de la banquette qu'il traverse par un demi-tuyau recouvert d'une grille en matériau non glissant, scellée et arasée au niveau supérieur de ladite banquette. Dans les égouts pourvus de banquette, du côté de celle-ci, les dispositions du paragraphe précédent seront applicables en règle générale. Toutefois, pour certains types d'égouts, l'axe de la canalisation sera réglé au niveau de la banquette. Le conduit d'évacuation de l'immeuble reste apparent sur toute sa longueur et est prolongé jusqu'à l'aplomb du parement intérieur de l'égout public sans dépasser cet aplomb. Le conduit est raccordé à l'égout public par une partie courbe dirigée dans le sens de l'écoulement. 44 bis-2 - Branchements particuliers, dimensions, dispositions. Le conduit d'évacuation à l'égout est posé dans une galerie maçonnée dénommée "branchement particulier". Les branchements particuliers d'égout et les murages sont exécutés conformément aux dispositions observées pour la construction de l'égout auquel ils sont rattachés et avec des matériaux semblables ou admis comme équivalents par l'Administration. Ces branchements présentent intérieurement les dimensions ci-après : Hauteur sous clef, 1,80 mètre ; Largeur aux naissances, 0,90 mètre ; Largeur au radier, 0,50 mètre. En cas de nécessité, l'Administration pourra imposer un branchement de dimensions supérieures. La dimension des branchements est déterminée en fonction de l'encombrement des différentes conduites qu'ils contiennent et, en particulier des branchements d'alimentation en eau dont le diamètre est fixé en vertu du règlement concernant les abonnements aux eaux de la Ville de Paris. Le non-respect de ces dispositions pourra faire obstacle à la réalisation du branchement d'eau. Chaque branchement particulier d'égout est mis en communication avec l'intérieur de l'immeuble et aéré. Il est fermé à l'aplomb de l'égout public, par un mur de 0,30 mètre d'épaisseur au moins, en maçonnerie de meulière au mortier de ciment, enduit également au mortier de ciment sur ses deux parements. Ce murage présente, du côté de l'immeuble, un parement vertical et, du côté de l'égout, épouse le profil du piédroit jusqu'à la naissance de la voûte, pour se prolonger ensuite verticalement jusqu'à la rencontre de la voûte du branchement, dont la pénétration reste dès lors apparente à l'intérieur de l'égout. Une plaque en porcelaine, en lave émaillée, ou en matériaux similaires, portant le numéro de l'immeuble, est scellée dans l'enduit qui recouvre le parement du mur à l'intérieur de l'égout. L'accès du branchement est implanté dans une partie commune de l'immeuble, non affectée à un usage particulier (chaufferie, local à ordures, machinerie d'ascenseur, etc.). Cet accès est constitué soit par l'orifice d'un regard, soit par l'ouverture directe en sous-sol. Il est maintenu libre en permanence. 44 bis-3 - Canalisations enterrées. Dans les voies publiques, les conduits d'évacuations existants, non encore établis à l'intérieur de branchements particuliers, sont tolérés tant qu'il n'est pas procédé sur l'immeuble ainsi drainé, soit à l'établissement de constructions nouvelles, soit à des transformations affectant le gros oeuvre du bâtiment ou son économie générale. 44 bis-4 - Dispositions particulières aux voies privées. Dans les voies privées ayant un débouché sur une voie déjà pourvue d'un écoulement souterrain, les eaux pluviales et ménagères des maisons ne doivent pas, à moins d'impossibilité absolue, être écoulées à ciel ouvert. Pour évacuer ces eaux ainsi que les eaux vannes, il est établi, avec l'accord de l'Administration et sur la longueur nécessaire : - soit un conduit souterrain étanche et convenablement aménagé pour recevoir ces eaux et muni de regards en nombre suffisant, - soit un égout visitable d'un des types en usage dans les voies publiques. Ces ouvrages sont lavés en tant que de besoin par des dispositifs de chasse d'eau. Lorsque la voie privée est drainée par un égout visitable, les branchements particuliers y raccordant des immeubles riverains sont établis conformément aux dispositions relatives aux voies publiques. Lorsque la voie privée est drainée par une canalisation posée dans le sol, le raccordement des immeubles de la voie s'effectue dans les conditions ci-après : La constitution des tuyaux et de leurs joints ainsi que leurs profondeurs et leurs conditions de pose doivent assurer durablement la bonne conservation du branchement en service, notamment son étanchéité, en dépit des effets de la circulation des véhicules. Le diamètre intérieur du branchement doit être inférieur à celui de la canalisation publique réceptrice, sans pouvoir descendre en-dessous de 12 centimètres. Dans toute la mesure du possible, les branchements sont rectilignes et pourvus d'une pente minimale de 3 centimètres par mètre. Lorsque le branchement rencontre sous la voie publique des tuyaux d'eau, de gaz, des canalisations électriques, etc., ces ouvrages sont isolés dans un fourreau en fonte ou constitué d'un matériau donnant les mêmes garanties, aux frais du propriétaire. La réalisation du raccordement fait l'objet d'un soin particulier. L'insertion du branchement ne doit former aucune saillie ni introduire aucune irrégularité des parois à l'intérieur de l'ouvrage. Le déversement doit s'opérer sous une obliquité convenable (60 degrés en général) de manière à ne pas troubler le régime d'écoulement dans la canalisation. Au droit de toute voie privée, le branchement de l'ouvrage collectif d'assainissement est constitué par un tronçon d'égout d'un des types en usage dans les voies publiques. Ce branchement est établi à partir de l'égout public jusque dans l'intérieur de la voie privée et suffisamment prolongé au-delà de l'alignement pour recevoir toutes les eaux usées et pluviales de la voie privée, sans qu'aucun ouvrage soit établi à cet effet sur la voie publique. Ce tronçon d'égout est raccordé à l'égout public par une partie courbe dirigée dans le sens de l'écoulement ; il forme le prolongement de l'égout de la voie privée lorsque celui-ci est constitué par une galerie en maçonnerie ; il est fermé à l'extrémité amont par un mur-pignon, lorsque la voie privée est drainée par des canalisations posées dans le sol. 44 bis-5 - Branchements non murés. Les propriétaires de branchements particuliers actuellement existants, en communication avec les égouts publics, sont tenus de les faire murer au droit de l'égout, conformément aux prescriptions de l'article 44 bis-
- Cette modification sera effectuée, au plus tard, lors du premier travail de modification ou d'entretien qui sera entrepris sur le branchement. Le curage des branchements non murés est assuré par l'Administration, aux frais des propriétaires, en même temps que celui de l'égout public. 44 bis-6 - Construction et entretien des branchements. Un branchement particulier d'égout ne peut desservir qu'une seule propriété. Mais une propriété peut être desservie par autant de branchements qu'il est nécessaire pour l'évacuation de ses eaux dans les meilleures conditions possibles. Les branchements particuliers de même que les conduits d'évacuation sont construits aux frais des propriétaires intéressés. Les projets de branchements particuliers sont dressés aux frais de l'administration et par ses ingénieurs auxquels les propriétaires doivent fournir toutes indications nécessaires à la rédaction du projet. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après une approbation régulière du projet de branchement et dans les conditions de cette approbation. Les propriétaires sont tenus de prendre toutes dispositions afin que les agents des administrations chargés de la surveillance aient libre accès en permanence aux branchements particuliers desservant leurs immeubles. L'entretien des branchements particuliers et de leurs accessoires est à la charge des propriétaires, quelle que soit l'époque de leur établissement. Les propriétaires doivent tenir constamment les branchements en parfait état de propreté et faire enlever les eaux qui pourraient s'y amasser. Ils ne doivent y faire aucun dépôt de quelque nature que ce soit. Les propriétaires ne pourront élever aucune réclamation dans le cas où les branchements seraient traversés, à une époque quelconque postérieure à leur établissement, par des conduites d'eau, de gaz, des canalisations électriques, etc., ou atteints et modifiés de quelque manière que ce soit par des entreprises d'intérêt général. Chaque propriétaire est responsable, tant vis-à-vis des tiers, des conséquences de l'établissement, de l'existence et de l'entretien des ouvrages construits, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de son immeuble pour le drainage de celui-ci. 44 bis-7 - Branchements inutilisés. Tout branchement inutilisé pour quelque cause que ce soit doit être remblayé, aux frais du propriétaire, après enlèvement de toutes les canalisations qu'il peut renfermer. Si le branchement est ouvert sur l'égout public, il est alors fermé à l'aplomb de cet ouvrage par un mur de 0,30 mètre d'épaisseur au moins en maçonnerie de meulière au mortier de ciment présentant, du côté de l'immeuble, un parement vertical et épousant, du côté de l'égout, le profil du piédroit et de la voûte de celui-ci. Le parement en égout est enduit au mortier de ciment. Si le branchement particulier est muré à l'aplomb de l'égout public, le numéro de l'immeuble est enlevé ; la niche, s'il y en a une, est supprimée ; tous les trous traversant le murage sont bouchés et il est procédé, sur le parement en égout, à tous les raccords d'enduit au mortier de ciment nécessaires. Lorsqu'une canalisation enterrée est inutilisée, l'Administration, suivant le cas, prescrit sa démolition ou son bourrage. La pénétration à travers la maçonnerie de l'égout est obturée dans les mêmes conditions que les trous traversant le murage. L'Administration doit être avisée de ces suppressions. 44 bis-8 - Déclaration. Tous aménagements ou agencements de dispositifs d'évacuation et branchements à l'égout public font l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les formes fixées par les réglementations en vigueur. Article Annexe ART. 44 ter Toute propriété qui n'est bordée sur aucun côté par une voie pourvue d'égout peut écouler ses eaux pluviales et ménagères au niveau du sol du rez-de-chaussée, à partir du tuyau de descente jusqu'au ruisseau de la rue, dans les conditions suivantes : - le sol des cours et courettes ainsi que les caniveaux doivent être aménagés conformément à l'article 41 du Règlement sanitaire. Les gargouilles en fonte munies d'une rainure destinée à en faciliter le curage peuvent être tolérées dans les installations existantes, à condition qu'il ne manifeste aucun débordement et aucune odeur susceptible d'incommoder les occupants des bâtiments, - les caniveaux ou gargouilles doivent être distants de 80 centimètres au moins des bâtiments d'habitation et en être séparés par des revers fortement inclinés ou de préférence par des trottoirs, - dans la traversée des bâtiments, les eaux pluviales et ménagères doivent s'écouler par des caniveaux couverts et étanches établis sur une pente suffisante et uniforme, avec regards ménagés de cinq en cinq mètres au moins, - ces caniveaux tenus en parfait état de propreté au moyen de chasses d'eau, ne peuvent en aucun cas être établis dans les locaux habitables ou à l'usage de commerce ou d'industrie. Quand ils traversent les allées, vestibules ou couloirs communs, ces locaux doivent être convenablement éclairés et en communication permanente par une large baie constamment ouverte avec l'air extérieur, - la traversée de la voie se fait au moyen d'un tuyau en acier de résistance suffisante noyé dans le trottoir et débouchant directement dans le caniveau de la rue. Ce tuyau doit être tenu en parfait état d'entretien. Article Annexe ART. 45 Les salles d'eau et les cabinets d'aisances sont ventilés dans les conditions fixées à l'article
- Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisances et salles d'eau doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Les murs et les sols doivent être en parfait état d'étanchéité. Afin de faciliter leur utilisation par les usagers présentant un handicap moteur et de permettre de porter secours à une personne prise de malaise, les cabinets d'aisances à usage commun sont équipés de siège à l'anglaise et de poignées latérales ; lorsque la disposition des lieux le permet, leur porte doit s'ouvrir de préférence vers l'extérieur. Les cabinets non conformes à ces obligations doivent être transformés dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation du présent règlement. Les cabinets d'aisances doivent toujours disposer d'eau en permanence pour le nettoyage des cuvettes. a) Pièce commune au cabinet d'aisances et à la salle d'eau, de bains et de toilette : Dans le cas où lors de la transformation de logements anciens, il est impossible d'établir un cabinet d'aisances et une salle d'eau, de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la même pièce, celle-ci doit remplir simultanément les conditions réglementaires, notamment les conditions d'étanchéité fixées pour chacun de ces locaux considérés isolément par les règlements de constructions et le présent règlement sanitaire. Notamment, il est interdit d'utiliser des appareils brûlant, même sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet d'aisances ou dans tout autre local ayant à la fois les deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires ; b) Le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas. Toutefois, dans les logements d'une ou deux pièces principales, le cabinet d'aisance peut communiquer directement avec les pièces où se prennent les repas à l'exception de la cuisine ; celui-ci doit être raccordé à l'égout ou à un système d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau ; c) Poste d'eau à proximité de cabinets d'aisances à usage commun : Lorsqu'il existe un cabinet d'aisances à usage commun, il doit y avoir à proximité de ce cabinet un poste d'eau avec évacuation indépendante ; ce poste d'eau est situé à l'extérieur de ce cabinet d'aisances. Article Annexe ART. 46 La cuvette des cabinets d'aisances doit être obligatoirement munie d'un dispositif d'occlusion. De l'eau doit être disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes. Lorsqu'ils sont raccordés soit à un réseau d'assainissement, soit à une fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d'aisances sont pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent être siphonnées par une garde d'eau conforme aux normes françaises homologuées. Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir. Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit être étanche. Article Annexe ART. 47 Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation. Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d'eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire. Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux-vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute. Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux-vannes provenant des cabinets d'aisances, et conformément aux dispositions de la section
- Par sa conception et son fonctionnement, l'appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable. Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement acoustique correct de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage. La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe. Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire. L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, l'installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauliques. L'appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après : "Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil". "En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation du cabinet d'aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche". Article Annexe ART. 48 Les dispositifs d'accumulation destinés à recevoir, avant éloignement, les eaux-vannes et les eaux ménagères provenant des immeubles lorsque ceux-ci sont desservis par une voie publique ou privée non pourvue d'un ouvrage réglementaire d'évacuation sont constitués de fosses fixes et appareils analogues. L'établissement d'un tel dispositif ne peut se faire que sur autorisation délivrée, après avis de l'autorité sanitaire, par le maire du lieu d'installation ; la demande d'autorisation doit être accompagnée d'un plan de situation, d'un plan de masse sur lequel figure l'emplacement de la fosse et les caractéristiques du dispositif. L'autorisation ne peut être obtenue que si l'impossibilité de recourir à un système de traitement et d'évacuation conforme à la réglementation en vigueur est constatée. Les dispositifs d'accumulation sont placés, sauf dérogation, à l'extérieur des immeubles à usage d'habitation. Leur vidange doit pouvoir être effectuée dans des conditions garantissant la sécurité et la salubrité de l'opération ; leur établissement au-dessous du sol des caves est interdit. Les dispositifs d'accumulation doivent être étanches, avoir une profondeur d'au moins 2 mètres, ne pas comporter de compartiments ; le fond en forme de cuvette doit permettre de puiser tout le liquide contenu dans la fosse. Ces fosses sont munies d'une ouverture d'extraction présentant une section minimale de 0,70 mètre carré maintenue fermée en dehors des périodes de vidange par un tampon hermétique. Cette ouverture doit être placée à l'air libre. Les tuyaux de chute doivent avoir une pente suffisante. Un tuyau d'évent est établi indépendamment des tuyaux de chute de manière à ne pas constit