← France

Arrêté du 14 septembre 2017 portant application aux agents du ministère de la culture du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calc

Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels du ministère chargé de la culture affectés dans l'un des emplois mentionnés à l'article

  1. Article 2 Pour l'application du présent arrêté, les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnés dans le tableau ci-dessous. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent. Ils sont classés dans le même groupe d'indemnité de résidence que celui dont bénéficient les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application de l'alinéa précédent. Article 3 Les personnels titulaires et contractuels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence : Postes à l'étranger Grades Groupe de résidence Italie, Académie de France à Rome : - Directeur Conservateur du patrimoine Conservateur en chef du patrimoine Conservateur général du patrimoine Administrateur civil Administrateur civil hors classe Inspecteur et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle Inspecteur et conseillers hors classe de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle 6 Italie, Académie de France à Rome : - Secrétaire général - Chargé de mission responsable de la section d'histoire de l'art Administrateur civil Administrateur civil hors classe Attaché d'administration Attaché principal d'administration Conservateur du patrimoine Conservateur en chef du patrimoine Conservateur général du patrimoine 8 Etats-Unis, Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie - Administrateur pour la représentation permanente aux Etats-Unis, en charge des relations extérieures Administrateur civil Administrateur civil hors classe 8 Belgique, Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles - Conseiller culture Attaché d'administration Attaché principal d'administration Attaché d'administration hors classe ou autre agent public de catégorie A de même niveau 8 Article 4 Les emplois et les fonctions éligibles à la prime de performance individuelle fixés par l'arrêté prévu à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé sont les suivants : - directeur de l'Académie de France à Rome ; - secrétaire général de l'Académie de France à Rome ; - chargé de mission responsable de la section d'histoire de l'art de l'Académie de France à Rome. Les montants de référence de la prime de performance individuelle sont fixés comme suit : Emploi, fonctions Montants de référence en euros Directeur de l'Académie de France à Rome 2 000€ Secrétaire général de l'Académie de France à Rome 1 000€ Chargé de mission responsable de la section d'histoire de l'art de l'Académie de France à Rome 800€ Article 5 Les personnels du ministère chargé de la culture affectés pour la première fois à l'étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger. Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité mensuelle de résidence du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent. Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger. Article 7 Les personnels visés par le premier alinéa du présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Article 7-1 Le montant de l'indemnité d'intérim des fonctions de directeur de l'Académie de Rome est égal à 15 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger afférente à l'emploi de directeur vacant. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour sur le lieu de l'intérim. L'indemnité d'intérim est versée mensuellement. Cependant, sur décision du ministre, elle peut faire l'objet d'un seul versement effectué au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant celle de la date de la fin de la situation d'intérim. Article 8 Les personnels recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel. Article 10 L'arrêté du 1er février 1972fixant les modalités de la rémunération spéciale des personnels et pensionnaires de l'Académie de France à Rome est abrogé. Article 11 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre
  2. Article 12 Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la culture et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.