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Arrêté du 3 décembre 1992 relatif à la vérification de l'aptitude physique des agents de la direction générale de l'aviation civile et de la direction

Article 1 Les fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la Météorologie nationale appelés à occuper un poste dans les départements et territoires d'outre-mer doivent, avant leur départ, satisfaire à la vérification de leur aptitude à exercer leurs fonctions outre-mer. Article 2 Les visites médicales d'aptitude outre-mer sont effectuées par les médecins dont le ministre chargé de l'aviation civile s'attache les services. Ces médecins sont choisis parmi les praticiens âgés de moins de soixante-cinq ans. Ces visites doivent obligatoirement avoir lieu deux mois avant la date de départ dans le territoire ou le département d'outre-mer. Chaque visite doit comprendre, obligatoirement, un examen clinique et un examen radiologique pulmonaire. Le médecin peut faire effectuer des examens complémentaires et solliciter des avis de médecins spécialistes. Au terme de ces visites, il est délivré à l'intéressé un certificat médical constatant l'aptitude ou l'inaptitude à l'exercice des fonctions postulées. Ce certificat est transmis à l'autorité compétente chargée d'établir la décision de mutation. Dans le cas où l'intéressé est reconnu inapte, le praticien mentionne dans le dossier médical les maladies ou infirmités constatées. Article 3 Il est institué auprès de l'administration centrale du ministre chargé de l'aviation civile un comité médical spécial. Ce comité médical spécial est composé de deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, en tant que de besoin, un médecin spécialiste pour l'examen des cas relevant de sa qualification. Un suppléant est également désigné pour chacun des membres, selon les mêmes modalités. Ces médecins titulaires et suppléants sont désignés pour trois ans par décision du ministre chargé de l'aviation civile et doivent être choisis sur la liste des médecins agréés, généralistes ou spécialistes, établie dans chaque département. Les fonctions de membre du comité médical spécial sont renouvelables. Elles prennent fin avant l'expiration de la date prévue à la demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci atteint l'âge limite de soixante-cinq ans. En outre, il peut être mis fin, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de manière réitérée de participer aux travaux du comité ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de cette instance. Les membres du comité qui n'appartiennent pas aux services du ministère chargé de l'aviation civile sont rétribués dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé. Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants élisent leur président parmi les deux praticiens titulaires de médecine générale. Le secrétariat du comité médical spécial est assuré par le médecin-chef de l'aviation civile et de la Météorologie nationale. Article 4 Le comité médical spécial est chargé de donner un avis sur l'aptitude à servir outre-mer et, le cas échéant, sur la compatibilité des maladies ou des infirmités constatées avec les fonctions exercées ou postulées, lorsque les conclusions du médecin sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration. Les médecins experts présentent, à la suite de l'examen auquel ils ont procédé, des conclusions nettement formulées et dont les motifs sont exposés brièvement et clairement, dans le respect du secret médical. Le comité médical spécial ne peut statuer qu'après avoir eu communication de cet avis rendu par le médecin agréé. Si ses conclusions s'écartent de l'avis de l'expert, les motifs en seront consignés au dossier médical. Il est en outre obligatoirement consulté avant la reprise de fonctions, dans son poste outre-mer, d'un agent qui a fait l'objet d'un rapatriement sanitaire. Article 5 Le recours de l'intéressé est transmis par le ministre chargé de l'aviation civile au comité médical spécial. Au vu des pièces médicales, le comité médical spécial fait procéder à une contre-visite par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. L'intéressé, averti dans un délai minimum de huit jours de la date de la réunion de cette instance, a la possibilité de prendre connaissance de son dossier et des conclusions du médecin agréé et du comité médical. Toutefois, la partie médicale ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire de son médecin traitant en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. L'intéressé peut fournir à cette instance tout document médical qu'il juge utile. L'avis émis par le comité médical spécial est transmis, dans le respect du secret médical, à l'autorité compétente chargée d'établir la décision de mutation. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.