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Arrêté du 3 août 1957 relatif à la mesure du bruit produit par un véhicule automobile

Article 1 Le bruit produit par un véhicule automobile et mesuré dans les conditions indiquées ci-dessous devra être, pour chacune des catégories de véhicules mentionnées dans le présent arrêté, inférieur ou au plus égal aux chiffres contenus dans le tableau ci-après. La mesure sera faite à l'aide d'un sonomètre conforme aux normes ASA, couvrant l'intervalle 40-120 dB pour un son pur de fréquence 1 000 Hz. On utilisera la courbe caractéristique en fonction de la fréquence repérée B sur le sonomètre. Le microphone de mesure sera placé à 1 mètre au-dessus du sol, à 10 mètres de l'axe de passage du véhicule, perpendiculairement à cet axe, et dans une zone silencieuse et dégagée. Les mesures s'effectueront, le véhicule passant devant le microphone, sur une chaussée en palier, en vitesse stabilisée et maintenue constante. Les niveaux sonores ainsi mesurés devront être au plus égaux aux chiffres du tableau ci-après : Catégorie de véhicule : Cyclomoteurs - Vitesse d'essai : 30 km/h - Niveaux maxima : 78 phones Catégorie de véhicule : Vélomoteurs - Vitesse d'essai : 40 km/h - Niveaux maxima : 82 phones Catégorie de véhicule : Motocycles et voitures particulières - Vitesse d'essai : 60 km/h - Niveaux maxima : 85 phones Catégorie de véhicule : Véhicules d'un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes Vitesse d'essai : 60 km/h Niveaux maxima : 88 phones Catégorie de véhicule : Véhicules de transport en commun, industriels et commerciaux d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes - Vitesse d'essai : 40 km/h - Niveaux maxima : 95 phones. Article 1 bis Pour la détermination des niveaux sonores maxima admissibles, les motoculteurs sont assimilés aux véhicules d'un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes. Les tracteurs agricoles et les machines agricoles automotrices sont assimilés aux véhicules de transport en commun, industriels et commerciaux, d'un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, la vitesse d'essai à considérer sera égale au maximum réalisable sur la combinaison de vitesse normalement utilisée pour le déplacement sur route, commande des gaz ouverte au maximum. Article 2 Le dispositif d'échappement d'un véhicule doit être conçu et réalisé de telle sorte que, le moteur étant chaud et ne tournant pas au ralenti, le bruit de l'échappement ne soit pas nettement dominant par rapport à l'ensemble des bruits qui tiennent au fonctionnement mécanique et au roulement du véhicule. Article 3 Les organes d'un véhicule, et notamment le dispositif d'échappement, doivent être maintenus en parfait état d'entretien de telle sorte que le bruit produit par le véhicule ne dépasse pas celui produit par un véhicule neuf de même catégorie. Article 4 Dans les agglomérations, il est interdit de procéder au démarrage en utilisant le moteur à des régimes excessifs, ou de procéder, au point fixe, à des accélérations répétées. Article 5 Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1958 ; les dispositions des autres articles sont immédiatement applicables

(1).
(1)Les dispositions de l'article 1er bis sont " applicables à l'expiration d'un délai de six mois à dater de sa publication au Journal officiel " (art. 2 de l'arrêté du 6 juillet 1959).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.