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Arrêté du 25 novembre 1994 relatif à la coordination des actions de formation continue dans l'enseignement supérieur

Article 1 Il est nommé dans chaque région un coordonnateur régional à la formation continue dans l'enseignement supérieur. Article 2 Le coordonnateur régional est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du recteur d'académie, chancelier des universités, après consultation des présidents des universités et des autres chefs d'établissement d'enseignement supérieur. Il est nommé pour une durée maximum de quatre ans renouvelable. Toutefois, le ministre peut mettre fin à ses fonctions à tout moment sur proposition du recteur chancelier. Article 3 Dans les régions pluri-académiques, outre le coordonnateur régional, il est nommé, dans chaque académie, un coordonnateur académique selon la même procédure que celle mentionnée à l'article précédent. Article 4 Le coordonnateur régional organise et anime la coordination des actions de formation continue des établissements d'enseignement supérieur. Il participe à l'élaboration de la politique académique de formation continue au niveau de l'enseignement supérieur. Il est chargé de promouvoir, en liaison avec le délégué académique à la formation continue, des actions concrètes de collaboration entre les établissements d'enseignement secondaire et les établissements d'enseignement supérieur. Il contribue auprès du recteur chancelier des universités au développement de l'action des établissements d'enseignement supérieur en matière de formation permanente. Les compétences du délégué académique à la formation continue afférentes aux établissements d'enseignement supérieur sont désormais dévolues au coordonnateur régional. Il représente le recteur chancelier des universités auprès des institutions régionales et départementales chaque fois que seront évoqués des problèmes relatifs à la formation continue dans l'enseignement supérieur. Dans les régions pluri-académiques, le coordonnateur académique exerce les attributions mentionnées aux quatre premiers alinéas du présent article. Article 5 Pour l'accomplissement de leur mission, les coordonnateurs sont assistés de services qui peuvent être implantés dans des établissements d'enseignement supérieur. Les modalités de fonctionnement et de prise en charge financière de ces services sont fixées par convention conclue entre les chefs d'établissement et le ou les recteur(s) concerné(s). Article 6 Il est institué dans chaque académie un comité académique de la formation continue de l'enseignement supérieur. Outre le recteur chancelier, président, il comprend le coordonnateur régional, le coordonnateur académique lorsque celui-ci existe, les chefs d'établissement d'enseignement supérieur. Le comité académique examine les problèmes relatifs à la politique académique de formation continue dans l'enseignement supérieur, et en particulier ceux qui relèvent du niveau III ; à cet effet, sera associée aux travaux du comité toute personne dont la présence est estimée utile. Il est convoqué par le recteur chancelier, qui fixe l'ordre du jour. Article 7 Il est institué une conférence nationale des coordonnateurs comprenant les coordonnateurs régionaux et académiques. Elle est convoquée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui la préside et fixe l'ordre du jour. Elle peut, en particulier, être chargée d'études dans des domaines en rapport avec la formation continue dans l'enseignement supérieur. Article 8 La désignation et le statut du coordonnateur régional à la formation continue pour la région d'Ile-de-France feront l'objet de dispositions particulières. Article 9 Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.