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Décret n°2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relati

Article 1 Les agents titulaires et les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui n'ont pas été intégrés ou titularisés dans un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière en application des II et III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, sont régis par les dispositions statutaires et de rémunération applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires de la collectivité départementale et par les dispositions du présent décret. Article 3 Les fonctionnaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades Echelons Grades Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Catégorie I Principal 2e classe Du 1er au 3e échelon Catégorie I Principal 2e classe Respectivement, du 2e au 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Catégorie I Classe normale Du 1er au 8e échelon Catégorie I Classe normale Respectivement, du 2e au 9e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 10e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Catégorie II Principal Du 1er au 6e échelon Catégorie II Principal Respectivement, du 2e au 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Catégorie II Principal 7e échelon (agents ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'échelon) Catégorie I Classe normale 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Catégorie II Classe normale Du 1er au 5e échelon Catégorie II Classe normale Respectivement, du 2e au 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise Du 6e au 9e échelon Respectivement, du 7e au 10e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Catégorie II Classe normale 10e échelon (agents ayant au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans l'échelon) Catégorie II Principal 4e échelon Sans ancienneté Catégorie III 1er échelon Catégorie III 7e échelon Sans ancienneté 2e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 mois 3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 mois dans la limite de 4 mois 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 mois dans la limite de 6 mois 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 8 mois 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 8 mois dans la limite de 10 mois Du 7e au 9e échelon Respectivement, du 8e au 10e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise Catégorie III 10e échelon (agents ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'échelon) Catégorie II Classe normale 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise La situation des agents régis par l'arrêté précité du 3 février 1984 classés dans des grades et des échelons ou ayant des anciennetés dans l'échelon non mentionnés dans le tableau ci-dessus demeure inchangée. Article 4 I. - Paragraphe modificateur II. - Les surveillants pénitentiaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 1994 susvisé, appartenant au grade de surveillant, sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade Echelon Grade Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Surveillant Du 1er au 3e échelon Surveillant Respectivement, du 2e au 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Article 5 I. - Paragraphe modificateur II. - Les agents de service des écoles maternelles sont reclassés à la date de publication du présent décret comme les fonctionnaires de catégorie III, conformément au tableau de reclassement de l'article 3 du présent décret. Article 6 I. - Les agents appartenant au corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés en qualité d'agents de catégorie III conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE dans le corps des auxiliaires SITUATION NOUVELLE DANS LA CATEGORIE III Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 1er échelon 7e échelon Sans ancienneté 2e échelon 7e échelon Sans ancienneté 3e échelon 7e échelon Sans ancienneté 4e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 mois 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 mois dans la limite de 4 mois 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 mois dans la limite de 6 mois 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 8 mois 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 8 mois dans la limite de 10 mois 10e échelon 8e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise II. - Les agents stagiaires poursuivent leur stage en catégorie III et reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 7e échelon de cette catégorie. A l'issue de leur stage, ils sont titularisés audit 7e échelon, sans ancienneté. III. - A compter de la date de publication du présent décret, le corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé est placé en extinction. Article 7 Les agents non titulaires de la collectivité départementale ayant réussi un concours de la fonction publique de Mayotte, de catégorie I ou de catégorie II, avant la date de publication de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), peuvent demander, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, la révision de leur classement en application des dispositions de l'article 22-1 de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Article 8 Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte institué par l'article 14 du décret du 30 décembre 2004 susvisé est chargé de l'organisation des concours et des examens professionnels ouverts aux agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions dans les collectivités et établissements mentionnés au même article. Il peut ouvrir ces mêmes concours et examens professionnels aux agents mis à disposition de l'Etat par la collectivité départementale, après convention passée avec les services de l'Etat concernés. Article 9 Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires créées au centre de gestion de Mayotte pour les agents des catégories I, II et III des communes et des établissements publics, qui interviendra dans les deux ans suivant la publication du présent décret, leurs compétences sont exercées par les commissions administratives paritaires correspondantes constituées auprès du syndicat mixte de gestion du personnel de Mayotte mentionné à l'article 19 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, dans la composition qui était la leur à cette date. Le mandat de leurs membres représentant les personnels est prorogé à cet effet et elles sont présidées par le président du centre de gestion. Article 10 Les dispositions applicables aux agents non titulaires sont celles définies par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception de celles des articles 33 à 44 et sous réserve des présentes dispositions. Article 11 Jusqu'à leur titularisation le cas échéant dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics administratifs, remplissant les conditions du III du même article 64-1, bénéficient de contrats d'une durée de deux ans renouvelables par reconduction expresse. Article 12 I. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2010, le recrutement d'agents non titulaires n'est possible que dans les cas suivants : 1° Pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale d'un an ; 2° Pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire ; 3° Pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier. Le contrat ne peut excéder six mois pendant une même période de douze mois ; 4° Pour faire face à un besoin occasionnel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois mois. Ces contrats sont renouvelables une seule fois. II. - Le préfet de Mayotte fixe par arrêté, par référence à l'échelonnement indiciaire des agents titulaires de la classe normale de catégorie II et de la catégorie III, la rémunération devant figurer dans le contrat initial. Cette rémunération ne peut évoluer que par avenant au contrat initial lors de son éventuel renouvellement, suivant des modalités qui ne peuvent être plus favorables que celles dont bénéficient les catégories des agents titulaires prises pour référence. Article 13 Les traitements annuels, soumis aux retenues et cotisations pour pension et protection sociale en vigueur à Mayotte, des agents mentionnés à l'article 1er sont calculés en multipliant l'indice de rémunération correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur grade ou emploi par la valeur annuelle du point d'indice de rémunération définie à l'article 14 du présent décret. Le préfet de Mayotte établit par arrêté le barème de correspondance entre indice hiérarchique et indice de rémunération. Les variations entre indice brut et indice majoré figurant au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé sont répercutées à due proportion, l'indice hiérarchique et l'indice de rémunération étant respectivement assimilés à l'indice brut et à l'indice majoré. Elles prennent effet à la même date. Article 14 La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice de rémunération 100 est fixée à 1 025,28 euros à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les variations de la valeur du point d'indice majoré déterminées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé sont répercutées à due proportion et à la même date dans la valeur du point d'indice de rémunération. Le barème mentionné à l'article 13 établi par le préfet de Mayotte comporte la mention du traitement brut annuel soumis à retenue. Article 15 Les agents mentionnés à l'article 1er, occupant à temps complet un emploi dont le traitement indiciaire brut annuel est inférieur au montant brut annuel correspondant à la rémunération horaire minimale interprofessionnelle de croissance applicable à Mayotte, mentionnée à l' article L. 3231-2 du code du travail perçoivent néanmoins le traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant brut annuel du SMIC applicable à Mayotte, figurant dans le barème mentionné aux articles 13 et 14. Article 16 Le décret n° 99-353 du 7 mai 1999 relatif à la rémunération des fonctionnaires de Mayotte régis par l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 est abrogé. Article 17 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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