Article 1 La liste des diplômes auxquels doivent être inscrits les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine, visés au 1° de l'article 33-2 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 susvisé, pour pouvoir être désignés en tant que faisant fonction d'interne, est la suivante : 1° Diplôme d'études spécialisées complémentaires défini par les arrêtés du 17 octobre 1984, du 4 mai 1988 et du 29 avril 1988 susvisés ; 2° Diplôme interuniversitaire de spécialisation tel que défini par l'arrêté du 1er août 1991 susvisé ; 3° Attestation de formation spécialisée approfondie et attestation de formation spécialisée définies par l'arrêté du 1er août 1991 susvisé ; 4° Diplôme interuniversitaire de spécialisation de médecine ou de pharmacie et diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire de médecine définis par les arrêtés du 10 juin 1985 et du 19 janvier 1987 susvisés. Les médecins et pharmaciens qui ont pris plus de deux inscriptions supplémentaires à celles correspondant à la durée normale de ces diplômes ne peuvent plus être désignés en tant que faisant fonction d'interne. Article 2 Les conditions auxquelles doivent répondre les étudiants visés au 2° de l'article 33-2 du décret susvisé pour pouvoir être désignés en tant que faisant fonction d'interne sont les suivantes :
- Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne en cours de formation dans l'un de ces Etats doivent présenter une attestation établie par l'établissement dans lequel ils sont inscrits indiquant qu'ils ont effectué et validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats. Les documents écrits en langue étrangère doivent comporter une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.
- Les étudiants en pharmacie admis au concours de l'internat prévu par le décret du 19 octobre 1988 susvisé, qui ont passé le concours à l'issue de la quatrième année d'études, doivent fournir l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche qui doit vérifier que les fonctions exercées en tant que faisant fonction d'interne sont conformes aux objectifs pédagogiques définis pour la cinquième année hospitalo-universitaire par l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé. Ils sont soumis à l'obligation figurant à l'article 30 bis du même arrêté concernant la durée du stage en officine. Article 3 A l'issue des affectations des internes et des résidents, les préfets de région affectent en premier lieu dans les services agréés et sur les postes qui n'ont pas été mis au choix ou qui n'ont pas été choisis les étudiants inscrits à un diplôme d'études spécialisées complémentaires, puis ceux inscrits à un diplôme interuniversitaire de spécialisation régi par l'arrêté du 1er août 1991 susvisé, selon les modalités définies respectivement aux articles 5 et 6 du présent arrêté. Article 4 Dans la limite des vacances disponibles à l'issue de ces affectations, les préfets de région affectent ensuite les étudiants visés au 3° de l'article 1er du présent arrêté, puis les étudiants en médecine et en pharmacie visés à l'article 2 du présent arrêté et enfin en dernière position, les étudiants visés au 4° de l'article 1er de cet arrêté. Les modalités de choix des postes sont définies à l'article 7 du présent arrêté. Article 5 Les étudiants inscrits auprès d'une université en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires choisissent leurs postes pour un semestre de fonctions par ancienneté de concours d'internat et lorsqu'ils sont issus du même concours selon leur rang de classement à ce concours. Article 6 Les étudiants inscrits auprès d'une université en vue de la préparation d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation visé au 2° de l'article 1er du présent arrêté choisissent leur poste pour un semestre entier de fonctions. Lorsqu'ils effectuent un semestre dans un service agréé au titre de leur spécialité, ils choisissent diplôme par diplôme par ancienneté de fonctions validée et, à ancienneté égale, par rang de classement à l'examen prévu à l'article 6 de l'arrêté du 1er août 1991 susvisé. Lorsqu'ils effectuent un semestre dans un service agréé au titre d'une spécialité différente de leur spécialité d'affectation, ils choisissent leur poste immédiatement après le dernier étudiant de même ancienneté affecté dans cette spécialité, selon les critères énoncés à l'alinéa précédent. Article 7 A l'intérieur de chaque catégorie de diplôme préparé ou de formation suivie, les étudiants visés à l'article 4 du présent arrêté choisissent leurs postes pour un semestre entier de fonctions suivant un ordre de priorité établi par le préfet de région sur proposition du ou des directeurs de l'unité de formation et de recherche médicale ou pharmaceutique concernée. Cet ordre de priorité tient compte : - des impératifs de formation, pour les étudiants inscrits à un diplôme visé au 3° de l'article 1er ou suivant une formation visée au 1° de l'article 2 ; - du rang de classement au concours de l'internat, pour les étudiants en pharmacie visés au 2° de l'article 2 du présent arrêté ; - de l'ancienneté de fonctions validée, pour les étudiants inscrits à un diplôme visé au 4° de l'article 1er du présent arrêté. Les étudiants affectés sur des postes en surnombre non rémunérés doivent fournir une pièce justifiant qu'ils sont assurés au titre de la responsabilité civile et professionnelle. Article 8 Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.