Article 1 Procédure d'accréditation de l'organisme certificateur. L'organisme certificateur mentionné à l'article L. 6316-2 du code du travail est accrédité selon la norme de l'organisation internationale de normalisation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services pour certifier les organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 selon le référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-
- Les organismes certificateurs candidats à l'accréditation déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de l'instance d'accréditation. Chaque organisme certificateur candidat nomme un référent qui le représente auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Article 2 Compétences des auditeurs. L'organisme certificateur candidat précise les critères d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle pour qualifier les auditeurs. L'auditeur doit également disposer d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'audit. Article 3 Choix d'un organisme certificateur par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences. Le prestataire d'actions concourant au développement des compétences choisit librement son organisme certificateur. Il relève de la responsabilité du prestataire de vérifier que l'organisme certificateur est accrédité ou en cours d'accréditation pour délivrer la certification. Article 4 Se reporter aux conditions d’application de l’article 4 de l’arrêté du 31 mai 2023 (MTRD2314526A). Article 5 Suspension et retrait d'accréditation-cessation d'activité. En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de cette suspension par l'instance d'accréditation. L'organisme certificateur peut réaliser les audits complémentaires et de surveillance des organismes déjà certifiés à la date de notification de la décision de suspension. Les certificats délivrés avant la suspension de l'accréditation restent valides jusqu'à leur date d'échéance, sous réserve, le cas échéant, des conclusions des audits. En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation à l'organisme certificateur par l'instance d'accréditation. L'organisme certificateur informe les prestataires qu'il a certifiés du retrait de son accréditation et des modalités de transfert de certification, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation, et en apporte la preuve au ministre chargé de la formation professionnelle. Les prestataires titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur sollicitent un autre organisme certificateur accrédité pour transférer leur certification, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail. En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la date de cessation d'activité de l'organisme certificateur. Il informe les prestataires qu'il a certifiés de sa cessation d'activité et des modalités de transfert de certification, et en apporte la preuve au ministre chargé de la formation professionnelle. Les prestataires concernés sollicitent un autre organisme certificateur accrédité afin de transférer, le cas échéant, leur certification, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail. Article 5 bis Se reporter aux conditions d’application de l’article 4 de l’arrêté du 31 mai 2023 (MTRD2314526A). Article 5 ter Information par l'instance d'accréditation. L'instance d'accréditation notifie au ministre chargé de la formation professionnelle toute décision relative à la recevabilité de la demande, à l'octroi et à l'évolution du périmètre ou du statut de l'accréditation d'un organisme certificateur ou à son refus, en précisant la date de prise d'effet de la décision. Le ministre chargé de la formation professionnelle peut informer les prestataires certifiés par ledit organisme de la non-obtention ou du retrait de l'accréditation ou de la cessation d'activité de l'organisme certificateur. Article 6 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier
- Article 7 Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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