← France

Arrêté du 21 août 2003 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population des îles Wallis et Fut

Article 1 Il est créé au service territorial de la statistique et des études économiques (STSEE) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui sera effectué en juillet et août 2003 dans les îles Wallis et Futuna. Les finalités du traitement sont : - la détermination des populations légales du territoire de Wallis et Futuna ; - la production de statistiques sociodémographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ; - la constitution d'une base de logements permettant de tirer les échantillons nécessaires aux enquêtes statistiques ultérieures effectuées auprès des ménages par le service territorial de la statistique et des études économiques. Article 2 Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement. Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé. Article 3 Les seuls destinataires des informations indirectement nominatives issues du recensement sont l'INSEE, le STSEE et le service des Archives de France ou le service territorial des archives de Wallis et Futuna. L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Wallis et Futuna fera l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur des Archives de France, en concertation avec le directeur du STSEE, ainsi qu'avec le chef du service des archives de Wallis et Futuna. Article 4 Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du directeur du service territorial de la statistique et des études économiques de Wallis et Futuna. Article 5 Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé ne s'applique pas à ce traitement. Article 6 La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux deux types de produits suivants :

  1. i)Des tableaux (ou données agrégées) tels que définis aux articles 7 et 8 ;
  2. ii)Des fichiers de données individuelles non nominatives (ou fichier détail) tels que définis à l'article 9. Article 7 Les différentes catégories de tableaux sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution, dans les conditions fixées ci-après :
  3. i)Les tableaux détaillés peuvent croiser toutes les variables collectées, sauf les indicateurs de niveau géographique, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles au niveau du territoire et des circonscriptions administratives ;
  4. ii)Les tableaux standard ne peuvent croiser que des variables standard ou simplifiées, avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour tous les villages ; iii) Les comptages ne comportent qu'une seule variable de type simplifiée sans possibilité de croisement avec une autre variable. Ils sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 200 habitants. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et du service territorial des études statistiques et des études économiques (STSEE). Ces tableaux sont cessibles à tout public. Article 8 Les tableaux au niveau du district de recensement ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les circonscriptions administratives, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en oeuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en oeuvre des politiques sociales. Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE. Article 9 Les fichiers détails, cessibles à tout public, ne peuvent pas comporter d'identifiant de niveau géographique inférieur à celui de la subdivision administrative. La liste des variables disponibles avec leurs modalités est disponible auprès de l'INSEE et du STSEE. Toute cession de ce type fera l'objet d'une licence d'usage dont le modèle a été approuvé par la CNIL. Article 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.