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Arrêté du 27 août 2002 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage

Article 1 Chaque année, au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs départementaux des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales délègue des crédits destinés à l'exécution, dans tous les départements, des mesures de police sanitaire de la brucellose des suidés domestiques et sauvages en élevage. Article 2 Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté. Article 3 L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées dans les cheptels où une suspicion de brucellose des suidés est déclarée conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé. Les opérations financées par l'Etat, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les suivantes : 1° Visites de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée comprenant forfaitairement : -l'examen clinique des animaux suspects ; -le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ; -en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'euthanasie d'un animal afin de l'autopsier et de réaliser des prélèvements nécessaires au diagnostic bactériologique de la brucellose ; -les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique de la brucellose ; -l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ; -les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose sur les animaux suspects ; -le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ; -la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ; -la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ; -le recueil d'informations d'ordre épidémiologique. Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire. 2° Prélèvements portant sur les ganglions, les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinés au diagnostic bactériologique : Par animal prélevé : la moitié du montant de l'acte médical vétérinaire ; 3° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : Par animal prélevé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ; 4° En cas de nécessité, épreuves de diagnostic d'allergène brucellique : Par animal testé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire, la brucelline étant fournie par l'administration ; 5° En cas de nécessité, euthanasie d'un suidé : Par animal euthanasié : la moitié du montant de l'acte médical vétérinaire, l'euthanasique injectable étant fourni par l'administration. Article 4 Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire. Article 5 L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire que nécessite l'assainissement des exploitations déclarées infectées de brucellose des suidés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé. Article 6 Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes : 1° Visites d'exploitations telles que prévues par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé comprenant : -le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ; -l'examen clinique des animaux des espèces sensibles ; -l'identification individuelle des animaux ; -les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique de la brucellose ; -les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose sur les animaux suspects ; -le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ; -l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ; -la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ; -le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ; -la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ; -le recueil d'informations d'ordre épidémiologique. Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ; 2° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire : Par animal identifié : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ; 3° En cas de nécessité, prélèvements portant sur les ganglions, les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique : Par animal prélevé : la moitié du montant de l'acte médical vétérinaire ; 4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique : Par animal prélevé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ; 5° En cas de nécessité, épreuves de diagnostic d'allergène brucellique : Par animal testé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire, la brucelline étant fournie par l'administration. Article 7 Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire. Article 8 Les opérations de décontamination, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé et exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs départementaux des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Article 9 Le mandatement de la participation mentionnée à l'article 8 ci-dessus est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées. Article 10 Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après, les indemnités prévues pour l'élimination des suidés abattus en application des dispositions de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé sont fixées à 107 euros par suidé reproducteur, sous réserve que celui-ci soit abattu dans les délais prescrits par l'article 21 de l'arrêté précité. Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 euros par suidé reproducteur pour les cheptels de sélection ou de multiplication. Article 11 En cas d'abattage total du cheptel de suidés ou de l'ensemble des espèces sensibles à la brucellose présentes sur l'exploitation, l'indemnisation du propriétaire s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé et après déduction de la valeur en boucherie des animaux. Article 12 Les indemnités prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ; 2° Animaux introduits dans une exploitation en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ; 3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de suidés dans une exploitation en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ; 4° Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ; 5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet. Article 13 En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux infectés ou contaminés par la brucellose doivent être versées au propriétaire des animaux. Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité. En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur départemental des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété. Article 14 Pour l'application des mesures de police sanitaire de la brucellose des suidés définies par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses effectuées pour le diagnostic de la maladie sur un animal suspect conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé. Article 15 Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour son application. Article 16 La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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