Article 1 L'Agence de développement de la culture kanak a pour objet d'assurer la mise en valeur et la promotion de la culture kanak. A cet effet, l'agence est notamment chargée de valoriser le patrimoine archéologique, ethnologique et linguistique kanak, d'encourager les formes contemporaines d'expression de la culture kanak, en particulier dans les domaines artisanal, audiovisuel et artistique, de promouvoir les échanges culturels, notamment dans la région du Pacifique Sud, ainsi que de définir et de conduire des programmes de recherche. Article 2 Le conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak est composé de douze membres : 1° Trois représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République ; 2° Trois représentants du Sénat coutumier ; 3° Deux représentants de chaque assemblée de province. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils avaient été désignés. Article 3 Le conseil d'administration fixe le siège de l'agence. Le lieu de la première réunion est fixé par le haut-commissaire. Article 4 Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de la moitié au moins de ses membres. Dans de cas, la réunion se tient dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la transmission de la demande au président du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice. Si cette condition n'est pas remplie, le président convoque le conseil d'administration dans les quarante-huit heures pour une nouvelle réunion, laquelle ne peut être tenue moins de trois jours après la première. Le conseil d'administration délibère alors valablement si au moins quatre de ses membres sont présents. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque administrateur ne peut détenir plus d'une procuration. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Article 5 Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et détermine les règles de son fonctionnement. Il arrête le règlement intérieur. Il est compétent pour décider des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers, de l'acceptation et du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs de l'agence et des conditions générales du recrutement du personnel. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur. Il décide de toute action en justice et des transactions. Le conseil d'administration donne délégation au directeur pour signer les conventions qu'il a approuvées. Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont il juge la présence utile. Article 6 Le conseil d'administration est assisté d'un comité culturel comprenant dix membres au plus. Ces membres sont désignés sur proposition des associations culturelles et de jeunesse kanak par arrêté du haut-commissaire pris après avis du conseil d'administration. Ce comité est consulté par le conseil d'administration sur les programmes de promotion et de valorisation du patrimoine culturel kanak portant notamment sur la création audiovisuelle, l'artisanat, les arts plastiques, la musique et la danse. Article 7 Le conseil d'administration est assisté d'un comité scientifique comprenant dix personnalités au plus désignées par arrêté du haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration en raison de leurs compétences. Ce comité est consulté par le conseil d'administration sur les programmes de recherche culturelle portant notamment sur l'écriture, les langues, les traditions, la littérature, l'architecture et les technologies des populations kanak. Article 8 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006. Article 9 Le directeur de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre de la culture, après avis du conseil d'administration. Article 10 Le directeur prépare les décisions du conseil d'administration. Il est chargé de leur application et rend compte au conseil de leur exécution. Il assure le fonctionnement des services de l'agence. Il nomme et affecte le personnel de l'agence. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Article 11 Le haut-commissaire de la République est commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. Le commissaire du Gouvernement veille à la bonne gestion de l'établissement. Il peut convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour qu'il établit. Il assiste ou se fait représenter de plein droit aux réunions du conseil d'administration. Il est convoqué à ces réunions et en reçoit les ordres du jour. Les délibérations sont de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer et au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans le délai de deux mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Article 12 L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre du budget. Il assiste aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative. Article 13 L'agence est soumise au contrôle financier sur les établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Article 14 L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'agence est présenté par le directeur, voté par le conseil d'administration et approuvé par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général. Les comptes de l'agence sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le haut-commissaire sur proposition du trésorier-payeur général. Article 15 L'agence peut passer des conventions avec des personnes physiques, des collectivités ou des organismes publics ou privés pour toute action de création, de recherche et de production et pour la réalisation de tout programme ou manifestation culturelle entrant dans le cadre de ses missions, en Nouvelle-Calédonie ou en dehors du territoire. Article 16 Les assemblées de province peuvent proposer au conseil d'administration de l'agence des programmes provinciaux. Article 17 Le conseil d'administration provisoire chargé d'administrer l'agence jusqu'au 14 juillet 1989 en vertu du dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée est composé de six membres : 1° Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ; 2° Trois représentants du territoire nommés sur proposition du comité consultatif par arrêté du haut-commissaire de la République. Il élit son président en son sein. Article 18 Jusqu'à la dévolution prévue au troisième alinéa de l'article 93 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, le haut-commissaire est habilité à prendre toute mesure conservatoire ou de gestion relative aux biens, droits et obligations de l'Office calédonien des cultures, notamment, en ce qui concerne le personnel de l'établissement public, la liquidation des traitements, indemnités et accessoires des salaires ainsi que des dépenses et charges sociales s'y rapportant. Le haut-commissaire est ordonnateur des opérations visées à l'alinéa précédent, qui sont assignées sur la caisse du comptable désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre du budget, chargé de suivre les comptes de l'établissement durant cette période ainsi que les opérations de dévolution. Article 19 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.