Article 1 La convention d'affrètement conclue obligatoirement dans un bureau d'affrètement doit énoncer : 1° Les noms, qualités et domiciles de l'expéditeur, du transporteur, du courtier de fret, s'il y a lieu, qui a servi d'intermédiaire, et l'indication du bureau d'affrètement où la convention a été conclue et la date de cette convention : 2° Le nom ou la devise, les lettres et le numéro d'immatriculation du bateau ainsi que le nom du propriétaire du bateau, si ce propriétaire n'est pas le transporteur ; 3° Le lieu de chargement et le lieu de déchargement ; 4° Les noms et qualités du chargeur, c'est-à-dire de celui qui remet au transporteur la marchandise à transporter et du destinataire, c'est-à-dire de celui à qui doit être remisé la marchandise lorsqu'elle arrive au lieu de déchargement ; 5° La nature, le poids de la marchandise à transporter, ainsi que sa valeur déclarée par l'expéditeur ; 6° Le prix du fret à la tonne ; 7° Les frais divers à la charge du transporteur ; 8° Les lieu, date et modalités de payement du fret ; 9° Les délais de planche au chargement et au déchargement ; 10° Le mode de calcul des surestaries et s'il y a lieu, des primes par jour gagné au chargement ou au déchargement ; 11° Les dispositions relatives à l'assurance du bateau et de la marchandise ; 12° Les cas de résiliation du contrat autres que celui prévu à l'article 6 ci-dessous et, notamment, les conditions dans lesquelles le contrat pourra être résilié par l'expéditeur s'il est constaté à l'arrivée du bateau au port de chargement qu'il n'est pas en bon état de navigabilité ou qu'il est impropre au transport de la marchandise, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur pourra résilier le contrat et faire procéder au déchargement et à la consignation de la marchandise dans le cas d'interruption des opérations de chargement ou de déchargement non suivie de l'achèvement de ces opérations dans le délai fixé par lettre recommandée adressée par lui au chargeur ou au destinataire ; 13° Le taux de la commission d'affrètement ; 14° Le décompte établi provisoirement d'après les éléments approximatifs connus au moment de la rédaction de la convention de toutes les sommes qui seront à payer par chacun des intéressés au transport, le tout conformément aux indications contenues dans les articles suivants. La convention d'affrètement doit être rédigée conformément au type annexé au présent arrêté. Elle est dressée en deux exemplaires sur timbre. Il en est établi une copie sur papier libre pour le bureau d'affrètement. Article 2 L'expéditeur peut se réserver de désigner, au cours du transport et moyennant un préavis suffisant, un autre destinataire que celui prévu à la convention. Dans des conditions pécuniaires qui doivent être spécifiées par la convention, il peut également se réserver de remplacer le lieu de déchargement prévu par un autre situé à l'intérieur d'une zone géographique dont la convention fixe les limites. Article 3 Sont compris dans le fret les frais de timbre de la lettre de voiture, ainsi que la moitié du péage constituant le droit d'accés aux services et au réseau perçue par le bureau d'affrètement, et la totalité des taxes de coordination prévues à l'article 24 de la loi du 22 mars 1941 et perçues par le bureau d'affrètement. La commission d'affrètement est provisoirement maintenue à la charge du transporteur. Toutes les charges acceptées par le transporteur, autres que le fret, les majorations et taxes complémentaires ou accessoires énumérées à l'article 4 ci-après, doivent être énumérées dans la convention, avec le décompte des frais accessoires correspondant à chacune d'elles. Doivent notamment figurer dans le décompte des frais accessoires les frais de chargement, de déchargement, d'arrimage, les frais d'assurance de la marchandise et, éventuellement, les frais de déplacement à vide. Article 4 L'article 12 de la loi du 22 mars 1941 a été abrogé par l'article 1er du décret n° 56-1033 du 13 octobre
- Article 5 Toute convention d'affrètement comporte obligatoirement des délais de planche au chargement et au déchargement dont le total est de quatre jours ouvrables se répartissant en principe par moitié entre le chargement et le déchargement. Les délais de planche sont portés à six jours au total lorsque le poids de la cargaison est égal ou supérieur à 500 tonnes ; ils se répartissent entre le chargement et le déchargement ainsi qu'il est prévu ci-dessus. Le directeur de Voies navigables de France peut, pour certains transports désignés par lui, soit porter le total des délais de planche à cinq jours ou six jours ouvrables, soit le réduire à trois jours ou deux jours ouvrables ; il détermine alors la répartition de principe de ces délais entre le chargement et le déchargement. La modification des délais de planche entraîne une augmentation ou une réduction du prix du transport conformément aux dispositions tarifaires. Le temps gagné dans les opérations de chargement, calculé en demi-journée, augmentera d'autant le délai de déchargement pour les transports effectués avec des délais de planche égaux ou inférieurs à quatre jours ouvrables. Lorsque les opérations de chargement ou de déchargement comportent des escales en différents ports, le total des délais de planche ne peut dépasser les délais indiqués ci-dessus. Il est fixé un délai pour chaque port d'escale en répartissant le délai total proportionnellement au tonnage chargé ou déchargé dans chaque port. Le délai pour chaque escale est calculé en heures en comptant vingt-quatre heures par jour de délai et en arrondissant à l'unité supérieure. Il y a escale lorsque le bateau s'arrête, par ordre de l'expéditeur, dans un port intermédiaire pour y charger ou décharger une partie de sa cargaison, à condition que la distance de ce port au port précédent soit supérieure à 500 mètres ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou, dans les ports maritimes un changement de quai ou de navire. Le délai de planche commence à zéro heure le lendemain de l'arrivée du bateau au premier point de chargement ou au premier point de déchargement. Toutefois, si les opérations de chargement ou de déchargement commencent avant midi le jour d'arrivée du bateau, le délai de planche court à partir de midi le jour même de cette arrivée. Le délai pour les autres points de chargement ou de déchargement est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau. Article 6 Passé le délai accordé soit pour le chargement, soit pour le déchargement, il est payé au transporteur des surestaries calculées par jour de calendrier, avec fractionnement par demi-journée. Pour les bateaux d'un port en lourd inférieur ou égal à 499 tonnes, le directeur de Voies navigables de France peut prescrire temporairement, à certaines époques de l'année, sur l'ensemble ou sur une partie seulement des voies navigables, l'application de deux périodes de surestaries. La durée de la première période est fixée uniformément à trois jours de calendrier quel que soit le délai de planche. La durée de la deuxième période, qui commence dès la fin de la première période, est illimitée. Les taux majorés de surestaries applicables pendant cette deuxième période ne s'appliquent pas aux transports dont la convention d'affrètement a été visée antérieurement à la date de mise en application des deux périodes de surestaries. Pour les bateaux d'un port en lourd égal ou supérieur à 500 tonnes, les surestaries ne comportent qu'une période, laquelle est illimitée. Les taux des surestaries sont fixés dans le recueil des dispositions tarifaires. Les surestaries sont dues de plein droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, même en cas de force majeure naissant après l'expiration des délais de planche. ELles sont payées, sous la garantie de l'expéditeur, au départ par le chargeur, à l'arrivée par le destinataire. Les surestaries dues pour retard au chargement sont exigibles avant le départ du bateau. Les surestaries dues pour retard au déchargement sont exigibles dès la fin du déchargement. Si, à l'expiration d'un délai de six jours lorsque le poids de la cargaison est inférieur à 500 tonnes et de neuf jours dans les autres cas, le chargement n'est pas commencé, le transporteur peut résilier la convention par simple lettre recommandée. Dans les mêmes conditions, le directeur de Voies navigables de France peut, dans l'intérêt de l'exploitation des voies navigables, interdire le transport et prescrire une nouvelle mise en tour du bateau. A l'expiration d'un délai de dix jours lorsque le poids de la cargaison est inférieur à 500 tonnes ou de neuf jours dans les autres cas, le transporteur peut, après avoir mis le destinataire en demeure, faire ordonner, dans les conditions déterminées par l'article 106 du code de commerce, le déchargement de la marchandise dans un entrepôt public au frais du destinataire. Aux surestaries s'ajoutent, s'il y a lieu, les droits de stationnement anormal acquittés par le transporteur pour la période suivant les délais de planche. Article 7 Si le chargement ou le déchargement est effectué dans un laps de temps moindre que les délais de planche, il pourra être stipulé que le transporteur remboursera à l'expéditeur une prime par jour gagné. La prime ne peut en aucun cas être due, soit au chargement, soit au déchargement, pour un nombre de jours supérieur à la moitié du délai de planche et son taux ne peut en aucun cas dépasser la moitié du taux applicable à la première période de surestaries. Article 7 bis Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, les transports à effectuer entre ports français par voie de navigation intérieure, affrétés en bourse d'affrètement, ne devront pas être réalisés dans des délais supérieurs aux temps de parcours maxima définis au recueil des dispositions tarifaires annexé à l'arrêté interministériel n° 24-811 du 2 juillet 1964 modifié fixant les tarifs applicables aux transports par navigation intérieure. L'inobservation du délai de parcours ainsi fixé entraînera le paiement par le transporteur d'une indemnité fixée également dans le recueil des dispositions tarifaires. Lorsque, par dérogation aux présentes dispositions, un délai de parcours impératif aura été fixé par le chargeur et accordé par le transporteur, sa durée et l'indemnité éventuelle pour retard devront être précisées à la rubrique "Conditions particulières" de la lettre de voiture, type n°
- La délivrance de la lettre de voiture ou du connaissement conditionne le point de départ du délai de parcours, la mention relative aux jour et heure de la remise entre les mains du transporteur de ladite lettre de voiture devant figurer sur ce document au-dessus de la signature des parties contractantes (chargeur et transporteur). Le délai de parcours commence : Le jour même de la délivrance de la lettre de voiture ou du connaissement, à 12 heures lorsque ce document est remis au transporteur avant 12 heures ; Le lendemain de la délivrance de la lettre de voiture ou du connaissement, à zéro heure lorsque ce document est remis au transporteur entre 12 heures et 24 heures. En tout état de cause, le transporteur doit se mettre en route dans les vingt-quatre heures qui suivent la délivrance de sa destination par la voie la plus directe. Il informera le destinataire de tout arrêt anormal en cours de route. Pour la détermination de la durée de parcours, le transport est considéré comme terminé à partir du moment où le marinier a fait constater l'arrivée de son bateau au quai de déchargement ou au lieu de garage convenu. Aucune indemnité de pénalité ne sera due si le transporteur est en mesure d'apporter la preuve que l'événement qui s'est opposé à l'exécution de son obligation constitue un cas de force majeure ou un cas exonératoire convenu par les parties. Article 8 La commission d'affrètement due au courtier de fret ne peut dépasser 5 p. 100 du montant du fret pour les transports intérieurs et 7,5 p. 100 pour les transports à l'exportation. Le montant des surestaries et des primes diverses n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de cette commission. Article 9 L'article 26 de la loi du 22 mars 1941 a été abrogé par l'article 1er du décret n° 56-1033 du 13 octobre
- Article 10 Si la convention au voyage fait l'objet d'un avenant, celui-ci est soumis par le transporteur dans les quarante-huit heures de sa signature au bureau d'affrètement qui a délivré le visa, dans les mêmes conditions et aux mêmes effets que la convention initiale à laquelle l'avenant est annexé. Article 11 La convention d'affrètement au voyage, ou la lettre de voiture, devra être présentée à toute réquisition des agents de la navigation. Article 11 bis La convention d'affrètement de voyages multiples doit être conforme à l'un des deux modèles types annexés au présent arrêté et obligatoirement énoncer : 1° Les noms, qualités et domiciles des contractants, du courtier de fret (s'il y a lieu) qui a servi d'intermédiaire, l'indication du bureau d'affrètement où la convention a été conclue et la date de cette convention. Dans le cas où la convention résulte du report d'une partie des transports d'un contrat au tonnage, la convention doit comporter également la désignation du contrat au tonnage lié, ainsi que l'indication des qualités et domiciles des deux parties audit contrat (expéditeur et transporteur) ; 2° Le nombre de voyages convenus, ainsi que le tonnage prévu pour chaque voyage ; 3° La nature de la ou des marchandises à transporter et les relations de trafic intéressées ; 4° L'indication de la date de départ et de la durée de la convention ; 5° Le nom ou la devise, les lettres et le numéro d'immatriculation et le type du bateau affecté au trafic prévu par la convention ainsi que le nom du conducteur du bateau si celui-ci n'est pas le propriétaire ; 6° Les dispositions relatives à l'assurance du bateau et de la marchandise ; 7° Le prix de fret convenu à la tonne (pour chaque marchandise et relation de trafic si la convention comporte l'exécution de transports aller-retour ou triangulaires), ainsi que les taxes et frais inclus dans ce prix et ceux à y inclure éventuellement en cours de contrat ; 8° Les taxes et frais accessoires dus en supplément de ce prix ; 9° Les dates et modalités de paiement du fret ; 10° Lorsque la durée de la convention excède six mois, les conditions éventuelles de revision des tarifs prévus ; 11° Les obligations des parties en ce qui concerne l'établissement et le respect de la programmation ; 12° Les pénalités prévues en cas de défaut de respect de la programmation ou de réalisation incomplète du nombre de voyages fixé, du fait de l'une ou l'autre des parties contractantes ; 13° Les conditions de résiliation de la convention. La procédure de visa des conventions diffère selon qu'il s'agit d'une convention de voyages multiples ordinaire ou d'une convention de voyages multiples liée à un contrat au tonnage. A - Dans le premier cas la convention de voyages multiples est présentée dans le bureau d'affrètement de la circonscription du point de chargement pour y recevoir, le jour même de sa signature, le visa prévu par l'article 206 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Le bureau vérifie la concordance de la convention précitée et du texte type et la conformité aux règlements en vigueur. Il appose un timbre humide qui indique la date et le numéro d'ordre du visa. Il appose le même timbre sur la copie sur papier libre qui doit lui être remise. B - Dans le second cas, la convention de voyages multiples est soumise au visa du directeur régional intéressé, ce visa étant subordonné à celui du contrat au tonnage auquel la convention est liée. Le directeur régional vérifie la concordance de la convention précitée avec le texte type et avec les clauses du contrat au tonnage lié. Il appose un timbre humide qui indique la date et le numéro d'ordre du visa. Il appose le même timbre humide sur la copie sur papier libre qui doit lui être remise. Dans les deux cas cités en A et B ci-dessus, en l'absence du visa l'exécution des transports demeure interdite. Toute modification aux clauses de la convention fera l'objet d'un avenant qui sera soumis au visa de l'administration. Chacun des transports exécutés en application d'une convention d'affrètement de voyages multiples donnera lieu à l'établissement d'une lettre de voiture conforme à l'un des modèles types annexés au présent arrêté, qui recevra le même visa et le même numéro que la convention. Article 12 Toute convention à temps, telle qu'elle est définie à l'article 10 de la loi du 22 mars 1941, doit obligatoirement contenir ; 1° Les noms, qualités et domiciles de l'expéditeur et du transporteur ; 2° Le nom ou la devise ainsi que les lettres et le numéro d'immatriculation du bateau ; 3° L'indication de la date de départ et de la durée de la convention ; 4° La nature des marchandises à transporter ; 5° Les voies navigables sur lesquelles doit circuler le bateau ; 6° Le prix convenu à l'année, au mois, ou exceptionnellement à la journée ; 7° La répartition des charges d'exploitation entre les parties ; 8° Les frais accessoires qui sont dus en supplément du prix convenu. En aucun cas une convention à temps ne pourra prévoir l'utilisation d'un bateau à d'autres fins qu'une exploitation normale et notamment comme bateau-magasin, sans une autorisation du directeur de Voies navigables de France. Les conventions à temps doivent être soumises dans les quarante-huit heures au visa du directeur régional. Celui-ci vérifie la concordance de la convention précitée et du texte type et la conformité aux règlements en vigueur. Il appose un timbre humide qui indique la date et le numéro d'ordre de ce visa. Il appose le même timbre sur la copie sur papier libre qui doit lui être remise. Article 13 Toute convention au tonnage doit être conforme au modèle type annexé au présent arrêté, et préciser obligatoirement : 1° Les noms, qualités et domiciles de l'expéditeur, du transporteur et du courtier de fret (s'il y a lieu), qui a servi d'intermédiaire. 2° La nature de la ou des marchandises à transporter, ainsi que les relations de trafic intéressées. 3° La date de départ ainsi que la durée de la convention. 4° La proportion du trafic offerte à d'autres transporteurs. La nature et l'importance du matériel que le transporteur contractant effectuera, en ce qui le concerne, à l'exécution du trafic. 5° Les dispositions relatives à l'assurance des bateaux et de la marchandise. 6° Les tonnages (tonnage maximum et tonnage minimum) que l'expéditeur s'oblige à remettre au transporteur, ainsi que la programmation des transports (délais des opérations de manutention tant au chargement qu'au déchargement, cadence des rotations). 7° Les engagements du transporteur contractant (acheminement des tonnages ci-dessus, y compris de ceux qui n'auraient pas été pris par d'autres transporteurs, et respect des cadences de chargement et de déchargement). 8° Le prix de fret convenu à la tonne, pour chaque marchandise ou relation de trafic, ainsi que les taxes et frais inclus dans ce prix et ceux à y inclure éventuellement en cours de contrat. 9° Les taxes et frais accessoires dus en supplément de ces prix. 10° Lorsque la durée de la convention excède six mois, les conditions de revision des prix convenus. 11° Le montant des pénalités prévues en cas de défaut de respect de la programmation ou de réalisation incomplète du tonnage minimum garanti, du fait de l'une ou l'autre des parties contractantes. 12° Les conditions de modification des clauses du contrat. La convention au tonnage doit, préalablement à toute exécution, être soumise aux formalités prévues par les textes applicables en la matière et recevoir le visa du directeur régional intéressé. Celui-ci appose un timbre humide, qui indique la date et le numéro d'ordre de visa. Il appose le même timbre sur la copie sur papier libre qui doit lui être remise. Toute modification aux clauses de la convention fera l'objet d'un avenant, qui sera soumis au visa de l'administration. Chacun des transports exécutés en application d'une convention au tonnage donnera lieu à l'établissement d'une lettre de voiture conforme au modèle type annexé au présent arrêté, qui recevra le même visa et le même numéro que la convention. Article 14 Le transporteur par eau responsable de la cargaison qui lui est confiée est tenu de faire couvrir sa responsabilité de transporteur par une société ou compagnie d'assurance qui aura été agréée par Voies navigables de France. La prime d'assurance correspondante doit obligatoirement figurer dans le décompte des frais accessoires à la charge de la marchandise. L'expéditeur ou son mandataire est tenu de déclarer au transporteur avant le chargement la valeur réelle des marchandises au lieu et au jour de leur remise entre ses mains. Article 15 La lettre de voiture doit être rédigée conformément à l'un des types annexés au présent arrêté. Elle contient le décompte des sommes qui seront à payer par chacun des intéressés au transport. Le type n° 1 est employé pour les transports faisant l'objet d'une convention d'affrètement au voyage. Le type n° 1 bis est employé pour les transports faisant l'objet d'une convention d'affrètement de voyages multiples ordinaire. Le type n° 1 ter est employé pour les transports faisant l'objet d'une convention d'affrètement de voyages multiples liée à une convention d'affrètement au tonnage. Le type n° 2 est employé pour les transports faisant l'objet d'une convention d'affrètement à temps. Le type n° 3 est employé pour les transports faisant l'objet d'une convention d'affrètement au tonnage. La lettre de voiture, ainsi qu'une copie de cette lettre, accompagnent la marchandise. La lettre de voiture est remise à l'arrivée au destinataire contre la décharge donnée par lui dans les conditions prévues par l'article 16 ci-dessous sur la copie qui est restituée au transporteur. Article 16 Le destinataire est tenu de remettre au transporteur, aussitôt après l'achèvement des opérations de déchargement, une décharge qui mentionnera en particulier les dates et jours d'arrivée du bateau à destination et de la fin du déchargement, les relevés aux échelles de jauge au commencement et à la fin du déchargement, les documents remis par le transporteur, les sommes payées par le destinataire et, éventuellement, ses réserves. Article 17 Le rôle du courtier est de provoquer les offres de voyage, de rédiger les pièces réglementaires des divers contrats de transport, de faire au marinier les avances sur fret qui sont immédiatement exigibles, de surveiller pour le compte de l'expéditeur le chargement et le déchargement de la marchandise et, d'une façon générale, de représenter l'expéditeur dans toutes les opérations relatives à l'exécution des contrats de transport. Nul ne peut exercer la profession de courtier de fret s'il ne fait partie de la chambre syndicale rattachée à la direction régionale de la circonscription dans laquelle il opère. La même chambre syndicale des courtiers de fret peut fonctionner auprès de plusieurs directions régionales. Un même courtier peut faire partie de plusieurs chambres syndicales. Article 18 Chaque chambre syndicale élit chaque année un président et un bureau. La chambre comprend des membres titulaires et des membres stagiaires. Elle établit son règlement pour le soumettre à l'approbation du directeur de Voies navigables de France. Après l'expiration d'un délai de deux ans, compté de la création de la chambre, ne pourront être nommés membres titulaires que les membres stagiaires ayant, à ce titre, exercé leur profession pendant deux ans au moins. Les membres stagiaires auront les mêmes droits et obligations que les membres titulaires, mais ils ne participeront pas aux assemblées et ne pourront pas faire partie du bureau de la chambre syndicale. Article 19 Pour faire partie de la chambre syndicale, les courtiers de fret devront : 1° Etre Français, domiciliés et patentés en France et y jouir de leurs droits civils ; 2° Présenter un certificat de capacité professionnelle et d'honorabilité délivré par la chambre de commerce compétente, le refus de ce certificat devant être motivé ; 3° Présenter une demande écrite d'admission contenant, avec l'engagement de respecter le règlement de la chambre syndicale et les obligations de la profession, celui de constituer et maintenir le cautionnement fixé par le règlement de la chambre syndicale. Les sociétés inscrites au registre du commerce peuvent être agréées comme courtiers si elles présentent des garanties équivalentes à celles qui sont imposées aux personnes physiques. Le bureau de la chambre syndicale statue sur la demande qui lui est présentée. Sa décision est portée à la connaissance du postulant par notification du président de la chambre syndicale. Le courtier dont la demande d'admission est rejetée peut, dans les quinze jours de la notification ci-dessus faire appel de la décision de rejet auprès du directeur de Voies navigables de France, qui demande au bureau de la chambre syndicale ses motifs accompagnés de toutes justifications utiles. Le directeur de Voies navigables de France après avoir apprécié les motifs qui lui sont soumis statue, sauf recours au secrétaire d'Etat aux commmunications, sur l'admission ou la non-admission du demandeur. Article 20 Ne peuvent être inscrits comme membres d'une chambre syndicale que les personnes physiques ou morales qui feront leur occupation habituelle de la profession de courtier de fret. Le courtier de fret est tenu d'exercer sa profession dans un immeuble indépendant et distinct de tout débit de boisson. Il a l'obligation d'être assermenté et d'accepter toutes les charges de sa profession, notamment celle d'être ducroire en ce qui concerne le règlement du fret. Il est, en outre, responsable de l'exécution du transport. Article 21 Les mesures disciplinaires que devra prévoir le règlement sont : l'avertissement, le blâme, la saisie totale ou partielle du cautionnement, la suspension pour une durée n'excédant pas six mois, et la radiation définitive. Les plaintes contre un courtier qu'il s'agisse de ses faits personnels ou de ceux d'un de ses employés, peuvent être formulées par un autre membre de la chambre syndicale, un transporteur, un expéditeur ayant traité avec le courtier, le directeur de la région auprès de laquelle fonctionne la chambre syndicale, le directeur de Voies navigables de France. Elles doivent être adressées, sous la signature du plaignant, au président de la chambre syndicale qui consultera aussitôt le directeur de Voies navigables de France. Si celui-ci le requiert, le bureau de la chambre syndicale doit statuer dans les huit jours. La décision prise par le bureau de la chambre syndicale est portée à la connaissance du directeur de Voies navigables de France qui peut, dans les huit jours, requérir une nouvelle délibération. Dans le cas où le bureau de la chambre syndicale ne se serait pas prononcé dans les huit jours, ainsi que dans le cas où la sanction décidée par lui ne serait pas jugée suffisante par le directeur de Voies navigables de France, celui-ci peut, dans le délai de quinze jours, saisir le secrétaire d'Etat aux communications. Un recours peut également être formé, dans le même délai, devant le secrétaire d'Etat aux communications, par le plaignant ou par le courtier en cause. Le secrétaire d'Etat aux communications prononcera l'une des sanctions ci-dessus prévues ; il pourra en outre, étendre la radiation définitive d'une chambre à l'ensemble des chambres syndicales du territoire. Les sanctions autres que l'avertissement sont, lorsqu'elles sont devenues définitives, affichées aux bourses publiques de la direction régionale auxquelles le courtier en cause avait accès et communiquées à toutes les chambres syndicales ainsi qu'à tous les bureaux d'affrètement. Article 22 La chambre syndicale appelée à fonctionner auprès d'une direction régionale doit être constituée dans un délai de trois mois à dater de la création de cette direction régionale. La suppression d'une direction régionale entraînera de plein droit la disparition de la chambre syndicale fonctionnant auprès d'elle. En cas de création d'une direction régionale nouvelle, le directeur de Voies navigables de France prend les mesures nécessaires pour l'extension de la zone d'activité des chambres syndicales existantes ou pour la création correspondante d'une chambre syndicale nouvelle. A cet effet, il recueille les demandes d'admission, étant stipulé que devront être accueillies, pendant un délai de deux mois, toutes les demandes présentées par les courtiers remplissant les conditions indiquées à l'article 19 ci-dessus, et ayant effectivement pratiqué l'affrètement pendant un an au moins dans la circonscription de la nouvelle direction régionale. En cas de création d'une chambre syndicale nouvelle, le directeur de Voies navigables de France arrête la première liste de courtiers et réunit les courtiers y figurant en assemblée constitutive qui établira son règlement. Les anciens courtiers non encore agréés dans la chambre nouvelle ou dans d'autres chambres pourront continuer à exercer leur profession jusqu'à ce que le règlement de la chambre nouvelle soit approuvé et, s'il y a lieu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours qu'ils auront droit de présenter au secrétaire d'Etat aux communications dans les quinze jours de l'établissement de la liste des courtiers agréés contre la décision du directeur de Voies navigables de France. Lorsqu'un courtier déjà agréé par une chambre syndicale demandera son agrément à une autre chambre, la première sera obligatoirement consultée. Article 23 La dissolution de la chambre syndicale en dehors du cas prévu à l'article 22, deuxième alinéa ci-dessus, pourra être prononcée par le directeur de Voies navigables de France, soit d'office, soit à la demande des deux tiers au moins de ses membres, ou sur une proposition motivée du directeur régional intéressé. Le directeur de Voies navigables de France nommera en ce cas une commission exécutive. Une nouvelle chambre syndicale devra être constituée dans un délai de trois mois, suivant la procédure fixée à l'article
- Jusqu'à la constitution de cette nouvelle chambre, les membres de la chambre syndicale dissoute conservant, sous réserve du pouvoir disciplinaire dévolu à la commission exécutive dans les conditions de l'article 21, le droit d'exercer leur profession. Article 24 Les transports par bateaux-citernes ne sont pas visés par le présent arrêté. Des dispositions particulières régleront ultérieurement leurs conditions d'affrètement. Article 25 Les articles 16 et 17 de la loi du 22 mars 1941 ont été abrogés par l'article 1er du décret n° 56-1033 du 13 octobre
- Article 26 Sont abrogés : L'arrêté du 17 février 1940 sur les délais de planche, et l'arrêté du 24 mai 1941 sur les délais de planche et les surestaries sur le Rhône.