Article 1 Les cotisations prises en charge par l'Etat, en vertu de l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977, sont les cotisations incombant à l'armateur au titre des dispositions du code des pensions de retraites des marins, du décret-loi du 17 juin 1938 et des décrets des 24 mars 1947 et 16 juillet 1948, à l'exclusion des cotisations supportées par le marin, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toutes autres cotisations encaissées par l'établissement national des invalides de la marine ou les caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime. Les obligations de l'armateur relatives au paiement des cotisations dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales au titre des marins, ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge par l'Etat, se limitent au versement, à chaque échéance, aux agents comptables de ces organismes, des seules cotisations précomptées sur le salaire de ces marins. Article 2 La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article premier de la loi susvisée ext fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'armateur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du marin. Article 3 Tout armateur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales doit en faire la demande, avec toutes justifications utiles, à l'administrateur des affaires maritimes, chef de son quartier correspondant. A la réception de cette demande, le chef du quartier vérifie la réalisation, à la date de l'embauche, des conditions de prise en charge. Si ces conditions sont remplies, il en avise l armateur. Article 4 S'il apparaît, lors de la liquidation des cotisations ou à tout moment, que l'une au moins des conditions requises n'est pas remplie, l'application de l'article premier de la loi susvisée est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations non versées aux dates normales d'exigibilité dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 5 La réduction du niveau moyen des effectifs mentionnés à l'alinéa 5 de l'article premier de la loi susvisée s'entend d'une diminution de l'effectif moyen des personnels, bénéficiaires du régime spécial des gens de mer, de l'année civile 1977 par rapport à celui de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.