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Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'arti

Article 1 Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite, constitués par l'allocation temporaire de cessation d'activité prévue à l'article 100 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, dès leur cessation d'activité. Ces personnels doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat accordé en application du décret du 20 juin 1989 susvisé. Article 2 Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis : 1° Aux personnels mentionnés à l'article 1er justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 3 ; 2° Sans condition de durée de services, aux personnels enseignants et de documentation qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues par le décret du 29 janvier 2006 susvisé. Article 3 Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article 2 : 1° Les services accomplis :

  1. a)Au titre des fonctions exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat en qualité de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
  2. b)Au titre des fonctions exercées, avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, en qualité d'enseignant, dans les établissements d'enseignement privés ayant bénéficié du régime de reconnaissance de l'Etat en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles. Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
  3. a)Services accomplis à temps partiel ;
  4. b)Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles ; 2° Les services militaires. Article 4 Décret n° 2012-276 du 27 février 2012, art. 8 : Le second alinéa du 3° du I de l'article 4 du décret du 28 juillet 2006 susvisé n'est pas applicable aux avantages temporaires des personnels enseignants et de documentation mentionnés au premier alinéa du même 3° qui ont atteint, au plus tard le 1er janvier 2011, l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ou sont à moins de cinq années de cet âge. Article 5 Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1er satisfaisant aux conditions fixées au chapitre Ier qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles une pension de vieillesse calculée au taux plein conformément aux dispositions des 1° et 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent, à compter de cette même date : 1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés au 1° et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; 2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés lorsqu'ils ont atteint les âges mentionnés au 1° et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
  5. a)Des services mentionnés à l'article 3 ;
  6. b)Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
  7. c)Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale. Article 6 I. - Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles, ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article 5. Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée. II. - La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie : - après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; - à compter du 1er janvier 2004 ; - et au-delà de la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article 5. Sauf dispositions contraires contenues au quatrième alinéa du II du présent article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. Article 7 La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article 5 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat. Article 8 Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux personnels enseignants et de documentation : 1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles 5 et 6 ; 2° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles conformément aux dispositions du 2° du I et du II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages temporaires de retraite liquidés en application des articles 5 et 6. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en compte. Article 9 La limite d'âge des personnels enseignants et de documentation qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces personnels peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. La limite d'âge des personnels enseignants et de documentation handicapés qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Article 10 Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 susvisée, les personnels mentionnés à l'article 1er, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent soit l'âge prévu au premier alinéa de l'article premier de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, soit l'âge prévu par le 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres. L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le ministre chargé de l'agriculture. Article 11 Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ou une pension civile ou militaire de retraite. Article 12 I. - Les dispositions des articles L. 84, deuxième alinéa, L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. II. - Par dérogation aux dispositions du I, peuvent cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article 2. Article 13 Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles. Article 14 I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels enseignants et de documentation qui cessent leur activité à compter du 10 juillet 2006. II. - Le décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité est abrogé à cette même date. Article 15 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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