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Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de servi

Article 1 Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement. Article 2 L'emploi de directeur départemental de l'équipement comporte six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e et 5e échelons. Les directions départementales de l'équipement sont, suivant leur importance décroissante, classées en trois groupes I, II et III par arrêté du ministre de l'équipement. Peuvent seuls accéder au 5e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I ou dans le groupe II Peuvent seuls accéder au 6e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I. Article 3 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier

  1. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 4 L'emploi de chef de service régional de l'équipement comporte quatre échelons. La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour le 1er échelon et de deux ans pour les 2e et 3e échelons. Article 5 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
  2. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 5-1 Dans les régions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, le chef de service régional de l'équipement peut assurer, en plus de ses propres fonctions, celles de directeur départemental de l'équipement du département chef-lieu de région ; il est assisté d'un directeur délégué ou, le cas échéant, de deux directeurs délégués. Article 5-2 Dans les régions mentionnées à l'article 5-1 du présent décret, peuvent être créés auprès du chef de service régional de l'équipement des emplois de directeur délégué ouverts aux fonctionnaires répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret. L'emploi de directeur délégué est régi par les dispositions applicables à l'emploi de directeur départemental de l'équipement, à l'exception de celles établissant un 6e échelon. Article 6 Les nominations aux emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ainsi que les mesures d'avancement d'échelon sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement. Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Article 7 Compte tenu, le cas échéant, des limitations prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement dans leur grade, à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur. Toutefois, ceux qui occupent un emploi de directeur départemental de l'équipement, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale au moment de leur nomination à l'emploi de chef de service régional de l'équipement et ceux qui occupent un des emplois d'administration centrale précités ou un emploi de chef d'arrondissement au moment de leur nomination à l'emploi de directeur départemental de l'équipement sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion. Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement perçoivent le traitement afférant à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. Article 8 Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 9 Par dérogation aux dispositions de l'article 3 et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les services effectués à l'administration centrale du ministère de l'équipement et du logement postérieurement au 20 janvier 1966 sont pris en compte au même titre que ceux accomplis par les intéressé dans les services déconcentrés de ce ministère, pour l'application des dispositions du troisième alinéa dudit article. Article 10 Les fonctionnaires du ministère de l'équipement et du logement qui, à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement sont, à moins qu'ils ne déclarent dans un délai de quinze jours renoncer au bénéfice des présentes dispositions, nommés dans les emplois correspondant à leurs fonctions et reclassés dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus. Article 11 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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