Article 1 Les fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale sont répartis dans les corps suivants : 1° Corps des personnels de maîtrise, comprenant les grades de prote et de prote principal ; 2° Corps des personnels de la correction, comprenant les grades de correcteur et de correcteur principal ; 3° Corps des adjoints techniques, comprenant une classe normale et une classe exceptionnelle. Article 2 Le grade de prote principal comprend six échelons. Le grade de prote comprend onze échelons. Le grade de correcteur principal comprend quatre échelons ; le nombre des agents bénéficiaires de ce grade ne peut excéder 10 % de l'effectif total des personnels de la correction. Le grade de correcteur comprend dix échelons. Le grade d'adjoint technique comprend une classe exceptionnelle et une classe normale comportant respectivement six et onze échelons : le nombre des adjoints techniques bénéficiaires de la classe exceptionnelle ne peut excéder 20 % de l'effectif global des deux classes. Article 3 Les fonctionnaires techniques mentionnés à l'article 1er du présent décret sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie. Ils servent en position d'activité au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou à l'Imprimerie nationale. Les affectations à l'Imprimerie nationale sont prononcées par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie après avis du président du conseil d'administration de cette société. Les fonctionnaires techniques en position d'activité au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie. Les fonctionnaires techniques en position d'activité à l'Imprimerie nationale sont placés sous l'autorité du président du conseil d'administration de cette société. A ce titre, à l'exception des actes relatifs à l'exercice du pouvoir disciplinaire, des mises en détachement et des mises en position hors cadres qui relèvent des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, les actes de gestion individuelle les concernant relèvent de la compétence du président du conseil d'administration de l'Imprimerie nationale. Article 4 I. - Lorsqu'ils servent en position d'activité à l'Imprimerie nationale : Les protes principaux assurent l'encadrement et la coordination des services de l'Imprimerie nationale. Ils peuvent également être chargés de responsabilités particulières au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale. Les protes contrôlent et dirigent les sections, ateliers ou services de l'Imprimerie nationale placés sous leur responsabilité. Ils peuvent également être chargés de missions particulières au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale. Les correcteurs principaux et les correcteurs organisent et effectuent les travaux de correction et concourent au contrôle de la qualité aux différents stades de la production. Ils peuvent également, dans d'autres domaines d'activités que celui de la correction, exercer des fonctions d'encadrement ou être chargés de travaux spécialisés au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale. Les adjoints techniques sont chargés de fonctions de gestion concourant au fonctionnement de l'Imprimerie nationale et qui requièrent la connaissance des procédés de fabrication mis en oeuvre dans cette perspective. Ils peuvent également être chargés de travaux spécialisés au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale. II. - Lorsqu'ils servent en position d'activité au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les fonctionnaires techniques exercent des fonctions d'un niveau correspondant à leur grade. Article 5 I. Les protes sont recrutés : A - Par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :
- Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou de l'un des diplômes, brevets ou titres au moins équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou d'une qualification reconnue équivalente en application du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
- Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux personnels de la correction, aux adjoints techniques et aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 comptant, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services effectifs à l'Imprimerie nationale. Les emplois offerts à l'un des concours prévus au présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ; B - Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les personnels de la correction et les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, au moins neuf ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces emplois. II. Les correcteurs sont recrutés : A - Par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :
- Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre au moins équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou d'une qualification reconnue équivalente en application du décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus :
- Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 ainsi qu'aux fonctionnaires de catégories B et C du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services publics à l'Imprimerie nationale ou au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget. Les emplois offerts à l'un des concours prévus au présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ; B - Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale et les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, au moins neuf ans de services effectifs à l'Imprimerie nationale ou au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget. III. Les adjoints techniques sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 ainsi qu'aux agents du ministère de l'économie et des finances comptant au minimum trois années de fonctions dans les services de l'Imprimerie nationale ou du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget et âgés de vingt et un ans au moins à la date fixée pour l'ouverture du concours. Article 6 Le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique fixent le programme et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus par arrêté conjoint publié au Journal Officiel six mois au moins avant la date des épreuves. L'avis annonçant chaque concours est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il indique le nombre des emplois offerts à chacun des concours. Le ministre de l'économie et des finances fixe la composition et le fonctionnement du jury de chaque concours. Les listes des candidats admis à participer à ces concours sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances. Article 7 Les candidats admis aux concours sont nommés en qualité de stagiaire à l'échelon de début de leur emploi. La durée du stage est d'une année, sauf en ce qui concerne les protes pour lesquels cette durée est fixée à deux ans. Les intéressés sont soumis aux dispositions réglementaires appliquant aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat. Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. Ils peuvent opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur corps d'origine et les émoluments de stagiaire. Article 8 A l'expiration du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur emploi d'origine, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus. L'agent reversé dans un emploi d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait pas cessé d'appartenir à son ancien cadre. Article 9 Les titularisations prononcées en application de l'article 8 ont lieu à l'échelon de début du grade. L'ancienneté dans cet échelon prend effet du jour de l'installation en qualité de stagiaire. Toutefois, les agents issus d'un corps de fonctionnaires de l'Etat sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une élévation à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur à procuré leur nomination audit échelon. Les adjoints techniques issus du personnel ouvrier mentionné à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 conservent, dans leur nouvel emploi, les deux tiers de l'ancienneté acquise par eux à l'Imprimerie nationale après l'âge de vingt et un ans, sans que leur reclassement puisse excéder le 7e échelon, compte tenu, le cas échéant, des rappels de services militaires ou de service national actif. Article 10 Peuvent être promus au grade de prote principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les protes appartenant au moins au 8e échelon de leur grade. Article 11 Peuvent être promus au grade de correcteur principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les correcteurs comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade. Article 12 Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les adjoints techniques appartenant au 6e échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et comptant au moins huit ans de services effectif dans leur grade. Article 13 Les agents bénéficiaires d'une promotion de grade ou de classe dans les conditions fixées aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus sont nommés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou classe. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon. Article 14 La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit : GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale Prote principal 1er, 2e et 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 3 ans 2 ans 3mois 5e échelon 4 ans 3 ans Prote 1er et2e échelon 1 an 1 an 3e, 4e et 5e échelon 2ans 1 an 6 mois 6e et 7e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 8e, 9e et 10e échelon 4 ans 3 ans Correcteur principal 1er et2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 6 ans 4 ans 6 mois Correcteur : 1er échelon 1 ans 1 an 2e et 3e échelon 2ans 1an 6 mois 4e et 5e échelon 2 ans 6 mois 2ans 6e, 7e et 8e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 9e échelon 4 ans 3 ans Adjoint technique de classe exceptionnelle : 1er échelon 2ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 3e et 4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois 5e échelon 3ans 6 mois 2 ans 6 mois Adjoint technique de classe normale : 1er échelon 1 an 1 an 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 10e échelon 3 ans 2 ans 3 mois Article 15 Les protes principaux adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans le grade de prote principal, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée Prote principal adjoint : Prote principal : 2e échelon : Après 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 1er échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté. Article 16 Les protes et les protes adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont respectivement reclassés dans les grades de prote et de sous-prote conformément aux concordances ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION nouvelle ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée Prote : Prote : Classe exceptionnelle 4e échelon. Ancienneté acquise. Classe normale : 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 ans. 2e échelon 2e échelon. Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans ler échelon 2e échelon Sans ancienneté Sous-prote : Prote adjoint 7e échelon
(1)Ancienneté acquise
(1)Les intéressés conservent le titre de prote adjoint Article 17 Les chefs mécaniciens en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION nouvelle ANCIENNETÉ d'échelon conservée Classe exceptionnelle. 7e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois Classe normale : 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 5e échelon Aprés 2 ans 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 4e échelon : Après 2 ans 5e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 3e échelon Après 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 3e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon Après 2 ans 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon : Après 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Avant 2 ans 1er échelon Ancienneté acquise. Article 18 Le correcteur principal et les correcteurs en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés conformément aux concordances ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION nouvelle ANCIENNETÉ d'échelon conservée Correcteur principal Correcteur principal Classe exceptionnelle 4e échelon Ancienneté acquise. Classe normale : 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an. Correcteur Correcteur Classe exceptionnelle : 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans. 1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise. Classe normale : 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans. Article 19 L'ingénieur en chef, le chimiste et les correcteurs principaux adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret conservent leur grade à titre personnel ainsi que les conditions d'avancement qui leur étaient applicables avant cette date en vertu du décret n° 57-1071 du 25 septembre 1957 modifié. Article 20 Pour les personnels de maîtrise en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon des grades de prote ou de chef du service des installations est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés totalisent, soit vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite, soit, s'ils ont accompli les cinq années de pratique professionnelle exigées à l'article 5 ci-dessus des candidats au concours de sous-prote, vingt années de services valables ou validables pour la retraite. Article 21 Pour les personnels de la correction en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon du grade de correcteur principal est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés aient vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite. Article 22 Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, les correcteurs principaux pourront également être choisis parmi les correcteurs principaux adjoints visés à l'article 19 ci-dessus. Les intéressés seront classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur ancienne situation. Ils conserveront, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. Article 23 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondances ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Prote principal adjoint : Prote principal : 2e échelon après 2 ans 6 mois 2e échelon. 2e échelon avant 2 ans 6 mois 1er échelon. 1er échelon 1er échelon. Prote : Prote : Classe exceptionnelle 4e échelon Classe normale 3e échelon, après 6 ans 6 mois 4e échelon 3e échelon, après 6 ans 6 mois et 25 ans 6 mois de services pris en compte pour la retraite 4e échelon 3e échelon, avant 6 ans 6 mois 3e échelon 3e échelon, avant 2 ans 6 mois 3e échelon 2e échelon. 2e échelon. 1er échelon. 1er échelon. Prote adjoint : Sous-prote : 7eéchelon Sous-prote : 6e échelon, après 5 ans 6 mois 7e échelon 6e échelon, avant 5 ans 6 mois 6e échelon Chef mécanicien : Chef mécanicien : Classe exceptionnelle 7e échelon Classe normale : 6e échelon, après 5 ans 6 mois 7e échelon 6e échelon, avant 5 ans 6 mois 6e échelon 5e échelon, après 2 ans 6 mois 6e échelon 5e échelon, avant 2 ans 6 mois 5e échelon 4e échelon, après 2 ans 6 mois 5e échelon 4e échelon, avant 2 ans 6 mois 4e échelon 3e échelon, après 2 ans 6 mois 4e échelon 3e échelon, avant 2 ans 6 mois 3e échelon 2e échelon, après 2 ans 6 mois 3e échelon 2e échelon, avant 2 ans 6 mois 2e échelon 1er échelon, après 2 ans 6 mois 2e échelon 1er échelon, avant 2 ans 6 mois 1er échelon Correcteur principal : Correcteur principal : Classe exceptionnelle : 4e échelon Correcteur : Classe exceptionnelle : 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon Classe normale : 3e échelon, après 2 ans 6 mois 4e échelon 3e échelon, avant 2 ans 6 mois 3e échelon 2e échelon 2e échelon Article 24 Le décret n° 57-1074 du 25 septembre 1957 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale, modifié par le décret n° 64-850 du 19 août 1964, est abrogé. Article 25 Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.