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Arrêté du 13 avril 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de j

Article 1 Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Article 2 Les montants de rémunération des activités de fonctionnement des jurys cités à l'article 1er sont fixés comme suit : ACTIVITÉS rémunérées TAUX 1 TAUX 2 TAUX 3 TAUX 4 TAUX 5 Correction de copies 0,75 € par copie 1,10 € par copie 1,73 € par copie 2,47 € par copie 5 € par copie Epreuve orale ou épreuve pratique 4,11 € par heure 5,49 € par heure 9,60 € par heure 13,72 € par heure ― Epreuve orale facultative ou épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive 75 % du taux horaire de l'épreuve orale ou pratique par heure 75 % du taux horaire de l'épreuve orale ou pratique par heure 75 % du taux horaire de l'épreuve orale ou pratique par heure 75 % du taux horaire de l'épreuve orale ou pratique par heure ― Validation des acquis de l'expérience (VAE) Forfait par demande de VAE et par examinateur Taux horaire de l'épreuve orale × coefficient de 0,5 à 3 Forfait par demande de VAE et par examinateur Taux horaire de l'épreuve orale × coefficient de 0,5 à 3 Forfait par demande de VAE et par examinateur Taux horaire de l'épreuve orale × coefficient de 0,5 à 3 Forfait par demande de VAE et par examinateur Taux horaire de l'épreuve orale × coefficient de 0,5 à 3 ― La modulation, effectuée par l'autorité académique, tient compte des difficultés liées à l'instruction de la demande de VAE ― Aide au déroulement des épreuves apportée à titre exceptionnel par les personnels en dépassement des obligations réglementaires de service 15 € par heure 30 € par heure effectuée de nuit (entre 22 h et 7 heures) 25 € par heure le week-end et les jours fériés ― Aide extérieure apportée par les agents publics retraités et les personnes extérieures à l'administration Taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure ― Article 3 La liste des examens concernés par les présentes dispositions et les taux qui leur sont applicables sont fixés en annexe jointe au présent arrêté. Article 4 Les personnels qui apportent à titre exceptionnel leur aide au déroulement des épreuves en dépassement de leurs obligations réglementaires de service, rémunérés conformément aux dispositions prévues à l'article 2, ne peuvent en aucun cas cumuler, pour la même activité, cette rémunération avec les dispositions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Article 5 Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités susmentionnées, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2011. Article 7 Sont abrogés : ― l'arrêté du 10 décembre 1952 modifié relatif à l'application aux divers enseignements et jurys de concours ou d'examens relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 48-1879 du 10 décembre 1948 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non-fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ; ― l'arrêté du 13 juin 1966 portant modification et complément de l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif aux enseignements et jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'éducation nationale ; ― l'arrêté du 21 juillet 1966 complétant l'arrêté du 13 juin 1966 : enseignements et jurys d'examens ou de concours organisés dans le cadre du ministère de l'éducation nationale ; ― l'arrêté du 15 novembre 1988 relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours. Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000041652979 TAUX DE RÉMUNÉRATION APPLICABLES AUX EXAMENS CONCERNÉS PAR L'ARRÊTÉ Certificat d'aptitude pédagogique (CAP) Brevet d'études professionnelles (BEP) Certificat de formation générale (CFG) Diplôme national du brevet (DNB) Mention complémentaire de niveau V (MC V) Certificat de préposé au tir Brevet d'initiation aéronautique Diplôme d'études en langue française Brevet informatique et internet (B2I) pour adultes (certification) Taux 1 Mention complémentaire de niveau IV (MC IV) Brevet professionnel (BP) Diplôme de technicien prothésiste-orthésiste Diplôme de technicien podo-orthésiste Brevet des métiers des arts Brevet artistique des techniques du cirque Diplôme d'Etat de moniteur-éducateur Taux 2 Epreuves terminales du baccalauréat Taux 3 Correction de copies : taux 5 Concours généraux des lycées et des métiers Brevet de technicien Diplôme de technicien des métiers du spectacle Taux 3 Diplôme de compétence en langues Certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique Taux 4

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