Article 1 Le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre pour assurer le service du livre foncier est dénommé AMALFI (Alsace-Moselle, application pour un livre foncier informatisé). L'accès aux fonctions du système AMALFI prévues aux articles 27, 61, 76 et 94 du décret du 7 octobre 2009 susvisé, qui impliquent des échanges de données, s'effectue de manière sécurisée par le réseau internet. Article 2 Les procédés techniques utilisés pour la transmission de copies par voie électronique, prévus par l'article 27 du décret du 7 octobre 2009, sont ceux décrits aux articles 5 et 7 du présent arrêté. Article 3 Les requêtes effectuées par voie électronique, conformément à l'article 61 du décret du 7 octobre 2009, sont soit élaborées à partir du module de production de la requête en inscription normalisée, grâce à des liens successivement sélectionnés dans le système informatique de gestion des données du livre foncier, soit transmises à ce système par voie électronique selon un format et des modalités techniques agréés par l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle (EPELFI). Le dépôt des requêtes élaborées conformément à l'alinéa précédent, prévu par l'article 76 du décret du 7 octobre 2009, respecte les dispositions des articles 6 et 7. Article 4 Lorsque la notification ou la délivrance du certificat d'inscription est effectuée par voie électronique conformément à l'article 94 du décret du 7 octobre 2009, les dispositions prévues aux articles 5 à 7 sont respectées. Article 5 L'origine des messages électroniques transmis par l'EPELFI est garantie à l'aide d'une signature électronique créée par un dispositif sécurisé qui relève de l'autorité de certification AMALFI et remplit les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 30 mars 2001 susvisé. L'EPELFI met à disposition sur son site internet la chaîne des autorités de certification permettant de contrôler que le certificat utilisé provient bien de l'autorité de certification AMALFI. L'intégrité et la signature des documents transmis par l'EPELFI peuvent également être vérifiées par le destinataire à l'aide d'une fonction accessible depuis le système AMALFI. Article 6 La sécurité des connexions, par le réseau internet pour les requérants mentionnés aux articles 13 à 15 du décret du 7 octobre 2009, ou par le réseau privé virtuel Justice pour les magistrats et agents du ministère de la justice, est assurée par l'utilisation de certificats numériques qui garantissent, au sein d'échanges chiffrés s'appuyant sur le protocole HTTPS, l'authentification du serveur AMALFI, des requérants, des magistrats et agents du ministère de la justice, ainsi que la confidentialité des informations transmises. Les certificats numériques utilisés par les requérants et les magistrats et agents du ministère de la justice sont de classe 3, hébergés obligatoirement sur une puce électronique et remis en mains propres à son utilisateur par une des autorités de certification reconnues par l'EPELFI. Article 7 Toutes les données du système AMALFI, consultées en ligne ou réceptionnées par messagerie électronique, ainsi que les actions et transactions informatiques effectuées depuis et vers le système AMALFI, sont enregistrées et horodatées à une date et heure calculées et vérifiées à partir de deux sources de temps certifiées. Article 8 Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés, la directrice des affaires civiles et du sceau et le directeur général de l'Etablissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.