Article 1 Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'environnement. Article 2 Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration d'inspection, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction d'unités ou de cellules. Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction de services ou de bureaux. Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services remplissant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer prennent l'appellation d'inspecteur des affaires maritimes. Lorsque l'exercice de ces fonctions implique que leur qualité soit apparente, ils portent l'uniforme et les insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure. Peuvent seuls exercer les fonctions liées à la navigation maritime les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières leur permettant notamment d'exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit et, le cas échéant, à des conditions de qualification requises au regard des fonctions exercées. Les conditions d'aptitude physique et les modalités de contrôle de celle-ci sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et de la santé. Article 4 Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement ou dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent. Article 5 Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et recrutés : 1° Parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés dans les conditions fixées à l'article 6 ; 2° Parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ; 3° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 10 et qui ont suivi une formation mentionnée au même article dans les conditions fixées à l'article 17 ; 4° Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article
- Article 6 Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés : 1° Par la voie d'un concours externe organisé par filières ; 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public des trois fonctions publiques ainsi qu'aux militaires qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. Les lauréats sont astreints à un stage probatoire. Le nombre de postes ouvert par filières est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le programme et les modalités d'organisation des concours externe et interne prévus au 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. Les postes ouverts dans l'une des filières du concours externe qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres filières du même concours. L'admission des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Article 7 I. (Abrogé) II.-La durée de la scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans. Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 6, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. III.-Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade. IV.-A l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année. Les autres lauréats de ce concours sont soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. V.-Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 6, dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique peuvent, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, être dispensés soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de deuxième année. Article 8 Le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné au II de l'article 7 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa. Article 9 Le concours externe sur titres mentionné au 2° de l'article 5 est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 précité. La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier. Article 10 Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5, les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable doivent justifier en cette qualité, au 1er janvier de l'année de l'examen, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit années de services publics effectifs dont au moins six années dans un service ou un établissement public de l'Etat. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et de la formation prévue au 3° de l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. Article 11 Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 4° de l'article 5, les techniciens supérieurs du développement durable doivent détenir le grade de technicien supérieur en chef et compter au moins huit ans de services effectifs dans ce grade. Sont également pris en compte les services effectifs dans les grades de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat et de technicien supérieur principal de l'équipement, avant le 1er octobre
- La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'environnement. Article 12 I.-Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi : 1° 70 % au moins pour le concours externe prévu au 1° de l'article 6 ; 2° 10 % au moins pour le concours interne prévu au 2° de l'article 6 ; 3° 5 % au moins et 15 % au plus pour le concours externe sur titres prévu au 2° de l'article
- Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année le nombre maximum des places offertes pour chaque concours, ainsi que les dates d'ouverture des épreuves. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou sur les deux autres concours, par décision du ministre chargé de l'environnement. Ce report ne doit toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient. II.-Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° et au 4° de l'article 5 est égal au tiers du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés au I et du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude. Article 13 Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires. Article 14 Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement. Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat mentionnés à l'alinéa précédent peuvent choisir, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient nommés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat en application de l'article
- Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat, sous réserve de l'application des dispositions de l'article
- Article 15 Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires peuvent être autorisés à redoubler, au cours de leur scolarité, une année d'études. Article 16 Les lauréats du concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 5 sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Article 17 Les techniciens supérieurs du développement durable recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 5 sont astreints à une formation, au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. Ceux d'entre eux dont la formation a été validée sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article
- Les autres sont maintenus dans leur corps d'origine. Les techniciens supérieurs du développement durable recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article
- Article 18 Sous réserve des dispositions de l'article 19, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et par la voie du concours sur titres prévu au 2° de l'article 5 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Article 19 Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et
- Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret. Article 20 Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur promotion à l'échelon terminal. Article 21 Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ; 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte : a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ; b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a ci-dessus. Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu. Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité. Article 22 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 21 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. Article 22-1 Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. Article 26 Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieurs des travaux publics hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Article 27 Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur des travaux publics de l'Etat SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE des travaux publics de l'Etat Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon : Ancienneté supérieure à 4 ans 7e échelon Sans ancienneté Ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté . Article 27-1 Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 27-2 Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 27-3 Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs des travaux publics de l'Etat remplissant les conditions d'avancement. Le nombre d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux publics de l'Etat considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 27-4 Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs des travaux publics de l'Etat hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. Le nombre d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux publics de l'Etat hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 28 Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 29 I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. Article 31 Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIEN STATUT Grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat NOUVEAU STATUT Grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat Echelons Echelons Ancienneté 10e échelon Ancienneté égale ou supérieure à 5 ans. Ancienneté acquise au-delà de cinq ans dans la limite des 4 ans. 10e échelon Ancienneté inférieure à 5 ans 10e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise. 9e échelon Ancienneté 9e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. 8e échelon Ancienneté 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 7e échelon Ancienneté 7e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise majorée de 1 ans. 6e échelon Ancienneté 6e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 5e échelon Ancienneté 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 4e échelon Ancienneté 4e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquises majorés de 1 an 6 mois 3e échelon Ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2e échelon Ancienneté 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon Ancienneté 1er échelon Ancienneté acquise Article 32 Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur divisionnaire conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIEN STATUT NOUVEAU STATUT Grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat Echelons Echelons Ancienneté 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois Article 33 Les dispositions des articles 31 et 32 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 34 Les élèves ingénieurs nommés avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Article 35 S'ils n'ont pas commencé leur stage, les lauréats du concours externe sur titres organisé avant la publication du présent décret et les élèves ingénieurs admis en troisième année avant la même date sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires. Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans les conditions fixées par ce dernier. Article 36 Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus au 2° du I de l'article 6 du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dans les six années précédant la date de publication du présent décret, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article
- Article 37 Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps créé par le présent décret, pour laquelle l'élection des représentants du personnel interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, ses compétences sont exercées par la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement). Article 38 Le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) est abrogé. Article 39 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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