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Décret n°84-802 du 28 août 1984 relatif à la contribution exceptionnelle de l'Etat à la création d'emplois dans la région Lorraine.

Article 1 Afin de tenir compte de la situation économique et en vue de favoriser le redressement de la région Lorraine, l'Etat peut apporter, dans les conditions définies par le présent décret, une aide exceptionnelle dite "contribution exceptionnelle à la création d'emplois en Lorraine" aux entreprises qui réalisent une création d'emplois dans les zones désignées en annexe au présent décret, dont la population résidente est la plus directement touchée par la disparition d'emplois dans la sidérurgie. Article 2 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de toute nature. Article 3 Pour chaque entreprise admise au bénéfice de la contribution exceptionnelle, le montant de celle-ci est égal au tiers des salaires acquis au cours de la période allant du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1988, par les salariés embauchés après le 31 mars 1984 et avant le 1er janvier

  1. Les salaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des salaires servant de base au calcul des cotisations d'assurance maladie incombant à l'employeur. Ne sont pris en compte que les salariés autres que ceux que définissent les articles L. 124-4, L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail qui sont liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont effectivement employés dans des établissements situés dans l'une ou l'autre des zones mentionnées à l'article 1er. Article 4 La contribution exceptionnelle accordée au titre d'une embauche déterminée est servie pendant une période qui ne peut en aucun cas excéder trois ans. Article 5 Pour chaque employeur admis au bénéfice de la contribution exceptionnelle, le nombre des salariés pris en compte ne peut être supérieur à l'accroissement net du nombre des salariés effectivement employés dans des établissements situés dans les zones mentionnées à l'article 1er. Cet accroissement est calculé en rapprochant l'effectif au dernier jour du trimestre au titre duquel est versée l'aide et celui qui existait au 31 mars
  2. Le nombre des salariés pris en compte ne peut non plus être supérieur à l'accroissement net du nombre des salariés effectivement occupés par cet employeur dans des établissements situés dans la région Lorraine. Cet accroissement est calculé comme il est dit à l'alinéa précédent. Pour l'application des dispositions du présent article, les salariés pris en compte sont déterminés par l'ordre chronologique des embauches et, dans le cas des salariés embauchés à la même date, par l'ordre décroissant des âges des intéressés. Article 6 Le préfet de la région Lorraine statue sur les demandes d'attribution de la contribution exceptionnelle. Article 7 Dans le mois suivant la date de l'embauche ou celle de la publication du présent décret au Journal officiel si l'embauche est antérieure à cette publication, l'employeur adresse au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande d'attribution en y joignant les justifications relatives aux effectifs, à l'ordre et au nombre des recrutements effectués, à la création nette d'emploi et aux salaires acquis par les intéressés. A défaut de réception d'une décision dans le mois suivant la date de réception de la lettre recommandée, la demande est réputée acceptée. Article 8 L'aide est versée chaque trimestre. Exception faite du premier versement, chacun des versements suivants est effectué au début du trimestre, au plus tard le dernier jour du premier mois, sous la forme d'un acompte égal au montant de l'aide attribuée, au titre du trimestre précédent. La différence entre l'aide due au titre de chaque trimestre et l'acompte versé au début de ce trimestre, résultant notamment des variations de salaires et d'effectifs intervenues, est, selon le cas, ajoutée ou retranchée à l'acompte versé au titre du trimestre suivant. L'employeur adresse au préfet, au cours de la dernière semaine du trimestre considéré, les renseignements nécessaires à cette régularisation. Article 9 Peuvent seuls bénéficier de l'aide les employeurs qui, à la date de l'embauche, sont en situation régulière, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés en ce qui concerne leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale. Tout retard dans le paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale au cours de la période d'attribution de l'aide, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, entraîne la suspension du versement de l'aide jusqu'à ce que la dette ait été réglée. Article 10 Un même emploi ne peut ouvrir droit au bénéfice cumulé des dispositions du présent décret et de celles des textes législatifs ou réglementaires qui prévoient une participation de l'Etat à la charge de tout ou partie des salaires ou des cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur. Un même emploi ne peut ouvrir droit au bénéfice cumulé des dispositions du présent décret et de celles du décret du 19 mai 1983 susvisé. Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, l'employeur perd le bénéfice de la contribution exceptionnelle. Article 11 Si les conditions d'attribution de la contribution exceptionnelle cessent d'être remplies, le versement de celle-ci est immédiatement interrompu. Si les conditions prévues aux articles 4, 5, 8, 9 et 10 ne sont pas remplies au titre d'un trimestre déterminé, l'employeur est alors tenu de reverser les sommes indûment perçues. Article 12 Les employeurs tiennent à la disposition du préfet toute pièce permettant de vérifier l'exactitude des informations fournies. Le préfet peut procéder aux vérifications nécessaires auprès des administrations fiscales et des directions régionales des affaires sociales chargées du contrôle des organismes de la sécurité sociale.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.