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Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de

Article 1 L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté. Article 2 Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances de la commission des achats, du comité de gestion des ressources humaines et de la commission des partenaires audiovisuels et éditoriaux. Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées. Article 3 Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant. Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, du document fixant la répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article

  1. Article 4 Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant les conseils d'administration, en cours de gestion, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : - l'actualisation de la répartition des crédits ouverts ; - la situation de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - le plan de trésorerie et le suivi de son exécution ; - l'état des ressources propres ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle. Article 5 En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - le contrat de performance ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs au développement des ressources propres ainsi qu'à leur évolution ; - le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes. Article 6 Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes. Article 7 Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 16 décembre 2022 (NOR : ECOB2233232A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 8 Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront. L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur budgétaire sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa. Article 9 S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. Article 10 Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 16 décembre 2022 (NOR : ECOB2233232A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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