Article 1 Il est créé une commission de l'informatique et de la bureautique commune aux ministères chargés de l'équipement, du logement, des transports, de la mer et de l'environnement. Article 2 La commission de l'informatique et de la bureautique a compétence pour l'ensemble des services placés sous l'autorité des signataires du présent arrêté. Article 3 La commission de l'informatique et de la bureautique est chargée :
- a)De se prononcer sur la politique informatique et bureautique de chacun des deux départements ;
- b)D'approuver leur schéma directeur informatique et bureautique ;
- c)D'arrêter la planification des développements et des diffusions des applications informatiques des services, à l'exception de ceux de l'environnement.
- d)D'approuver les schémas directeurs informatiques et bureautiques ou plans d'informatisation des services ;
- e)De vérifier la conformité des projets des services, et notamment des projets de marché, aux règles définies respectivement par chacun des schémas directeurs ministériels. Article 4
- a)En vue de simplifier l'exercice des attributions définies à l'article 3, alinéa d ci-dessus, la commission approuve : - le catalogue de normes et de protocoles de communication à employer dans les services ; - les architectures standard de dispositif d'exploitation ; - les accords cadres avec les fournisseurs des éléments matériels ou progiciels des architectures visées ci-dessus ; - les normes applicables aux études et prestations de services.
- b)Les projets de marchés d'équipement, ou de prestations de services, relevant à titre principal des techniques informatiques et bureautiques (y compris les autocommutateurs numériques), respectant les cadres ainsi définis, et dont le montant ne dépasse pas le double du seuil d'examen des marchés par la commission spécialisée des marchés d'informatique, sont dispensés d'examen a priori par la commission ;
- c)Ces marchés sont transmis au secrétariat de la commission à titre de compte rendu, dès leur notification. Article 5 Les projets de marchés d'équipement, ou de prestations de services, relevant à titre principal des techniques informatiques et bureautiques qui restent soumis à l'examen a priori de la commission ne pourront être notifiés qu'après un avis favorable donné par la commission ou mise en conformité du marché avec son avis. Article 6 La commission de l'informatique et de la bureautique a compétence à l'égard des établissements publics et organismes placés sous la tutelle des départements ministériels susvisés, dont la liste sera définie par arrêté, pour l'exercice des attributions définies à l'article 3, alinéas a, b et c ci-dessus. La commission a également à connaître des projets informatiques et bureautiques de ces établissements. A ce titre elle entend le cas échéant leur directeur ou le représentant de celui-ci. Les dispositions de l'article 4 c sont applicables aux marchés d'équipement ou de prestations de services relevant à titre principal des techniques informatiques et bureautiques passés par ces établissements. Article 7 La commission de l'informatique et de la bureautique peut créer des groupes de travail ou des comités spécialisés, notamment pour assurer le développement coordonné des logiciels d'application dans les différents domaines d'activité du ministère (comités directeurs de domaines). Article 8 Le ministre chargé de l'équipement préside la commission de l'informatique et de la bureautique. Il est assisté du directeur du personnel et des services, vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Article 9 La commission de l'informatique et de la bureautique se réunit en forme de comité stratégique ou de sous-commission. Le comité stratégique exerce les attributions visées ci-dessus à l'article 3, alinéas a,b et c. Quatre sous-commissions exercent chacune pour un ensemble de services les attributions visées ci-dessus à l'article 3, alinéas d et e, sous réserve d'un droit d'évocation général du comité stratégique. Article 10 Le comité stratégique est composé : - du président et du vice-président de la commission ; - du secrétaire permanent ; - du directeur général de l'aviation civile ou de son suppléant ; - du directeur des affaires financières et de l'administration générale ou de son suppléant ; - du directeur des affaires économiques et internationales ou de son suppléant ; - du directeur des routes ou de son suppléant ; - du directeur de la sécurité et de la circulation routières ; - du directeur des transports terrestres ou de son suppléant ; - du directeur de la météorologie nationale ou de son suppléant ; - du directeur des gens de mer et de l'administration générale ou de son suppléant ; - du directeur des ports et de la navigation maritimes ou de son suppléant ; - du directeur de la recherche et des affaires économiques et internationales ou de son suppléant ; - de deux représentants des services déconcentrés désignés par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; - d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'équipement. Article 11 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 12 Le sous-directeur de l'informatisation des services assure le secrétariat permanent de la commission, c'est-à-dire du comité stratégique et des quatre sous-commissions. Le secrétaire permanent de la commission prépare les travaux de la commission et veille à la mise en oeuvre de ses décisions. Article 13 Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.