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Décret n°91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bib

Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe sur épreuves, ouvert pour 70 p. 100 au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 susvisé ; 2° A un concours interne sur épreuves, ouvert pour 30 p. 100 au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou une place au moins. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude. Article 15 Le grade d'assistant de conservation de 2e classe comprend douze échelons. Le grade d'assistant de conservation de 1re classe comprend cinq échelons. Le grade d'assistant de conservation hors classe comprend sept échelons. Article 25 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Au grade d'assistant de conservation de 2e classe : - les sous-bibliothécaires et sous-archivistes des communes, départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux ; - les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474 ou qui a été défini par référence à un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation ; - les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474, et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition :

  1. a)De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation ;
  2. b)D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474. 2° Au grade d'assistant de conservation de 1re classe : - les sous-bibliothécaires principaux et sous-archivistes principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux ; - les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 533 ou qui a été défini par référence à l'un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation ; - les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 533, et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition :
  3. a)De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation ;
  4. b)D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533. 3° Au grade d'assistant de conservation hors classe : - les sous-bibliothécaires chefs et sous-archivistes chefs des communes, départements, régions et de leurs établissements publics communaux et intercommunaux ; - les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579 ou qui a été défini par référence à l'un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation ; - les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579, et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent la double condition :
  5. a)De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant de conservation ;
  6. b)D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public d'un musée, d'une bibliothèque, d'un service d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 579. Article 26 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 25 et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Article 27 Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25. Article 28 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 25 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au a de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de service exigée par le b du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un assistant de conservation de 2e ou de 1re classe ou de hors-classes. Article 29 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 31 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25 du présent décret, et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi. Article 41 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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