Article 1 Lorsqu'elles ont présenté leur demande avant le 1er janvier 1968, les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 susvisée ayant exercé une des activités professionnelles énumérées aux articles 646, 647 et 648 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir la validation des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 1949 et le 1er janvier 1966 moyennant versement d'une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle minimale de l'assurance vieillesse du régime de l'allocation et de la cotisation du régime complémentaire de vieillesse applicables au 1er août 1965 par le nombre d'années prises en considération. Chaque année d'activité professionnelle postérieure à l'année 1965 est validée moyennant paiement de cotisations au moins égales aux cotisations annuelles minimales afférentes à l'année considérée. Article 1 BIS Lorsqu'elles ont présenté leur demande en application du décret n° 68-762 du 23 août 1968, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent obtenir la validation des périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1948 moyennant le versement d'une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle minimale du régime de l'allocation de vieillesse et de la cotisation du régime complémentaire de vieillesse applicables au 1er janvier 1968 par le nombre d'années prises en considération. Article 1 QUATER Lorsqu'elles ont présenté leur demande en application du décret n° 74-571 du 17 mai 1974, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent obtenir la validation des périodes d'activité professionnelle postérieures au 31 décembre 1948 dans les conditions fixées ci-dessous : 1° Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des professions libérales doivent verser une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle du régime de l'allocation de vieillesse et, le cas échéant, de celle du régime d'assurance vieillesse complémentaire, applicables au 1er janvier 1974 ou à la date de la demande si celle-ci est postérieure au 31 décembre 1974, par le nombre des années prises en considération. 2° Les ressortissants des régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales doivent verser :
- a)Pour les périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1972 les cotisations prévues à l'article 7 du décret susvisé du 29 décembre 1973 calculées sur la base des revenus forfaitaires en vigueur au cours de chacune des années prises en considération et majorées, le cas échéant, par application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat ;
- b)Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle applicable au 1er avril 1972 par le nombre des années prises en considération, cette cotisation étant majorée par application des coefficients de revalorisation dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre le 1er avril 1972 et la date de la demande de rachat. En ce qui concerne les ressortissants du régime des professions artisanales, la cotisation annuelle visée au précédent alinéa est celle de la classe VII prévue à l'article 4-1 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964, modifié par le décret n° 68-969 du 8 novembre 1968. En ce qui concerne les ressortissants des professions industrielles et commerciales, la cotisation annuelle applicable est celle de la classe minimale obligatoire prévue à l'article 3-1 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, modifié par le décret n° 71-239 du 30 mars 1971, compte tenu de la situation matrimoniale de l'intéressé à la date de la demande. Aux cotisations visées en a et b ci-dessus s'ajoute, le cas échéant, pour les ressortissants du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié, une cotisation au moins égale au produit de la cotisation de base annuelle dudit régime applicable à la date de la demande, par le nombre des années prises en considération. Article 1 QUINQUIES Lorsqu'elles ont présenté leur demande en application du décret n° 81-426 du 28 avril 1981 ou du décret n° 82-1022 du 3 décembre 1982, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent obtenir la validation des périodes d'activité professionnelle postérieures au 31 décembre 1948 dans les conditions suivantes : 1° Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des professions libérales doivent verser une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle du régime de l'allocation de vieillesse et, le cas échéant, de celle du régime d'assurance vieillesse complémentaire, applicables à la date de la demande par le nombre des années prises en considération. 2° Les ressortissants des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales doivent verser les cotisations calculées dans les conditions prévues à l'article 1er quater (2°) ci-dessus. 3° Pour les ressortissants du régime des professions artisanales, il s'ajoute, le cas échéant, aux cotisations prévues au 2° ci-dessus, et pour chaque année postérieure au 31 décembre 1978, la cotisation annuelle du régime complémentaire d'assurance vieillesse prévue à l'article 5-I du décret n° 78-351 du 14 mars 1978, assise sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article 1er quater (2° A) ci-dessus et majorée, le cas échéant, par application des coefficients de majoration visés au même article. 4° Pour les ressortissants du régime des professions industrielles et commerciales, il s'ajoute, le cas échéant, aux cotisations prévues au 2°ci-dessus : Pour chacune des années 1973 et 1974, la cotisation forfaitaire prévue à l'article 4 (II, A) du décret n° 75-455 du 5 juin 1975 ; Pour chacune des années 1975, 1976 et 1977, la cotisation annuelle prévue à l'article 4 (II, B) dudit décret, assise sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article 1er quater (2°, A) ci-dessus : Pour chaque année postérieure au 31 décembre 1977, la cotisation annuelle prévue à l'article 4 du décret n° 78-206 du 21 février 1978, assise sur le revenu forfaitaire susmentionné. Les cotisations visées ci-dessus au présent 4° sont majorées, le cas échéant, par application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur. Les assurés adhérant au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse institué par le décret n° 78-321 du 14 mars 1978 et âgés de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier 1973 peuvent également demander, dans le délai prévu par le décret n° 81-426 du 28 avril 1981 ou par le décret n° 82-1022 du 3 décembre 1982, à verser en outre pour chaque année postérieure au 31 décembre 1972 la cotisation annuelle prévue à l'article 4 dudit décret, calculée selon son montant en vigueur à la date de la demande de rachat. Article 1 TER Lorsqu'elles ont présenté leur demande en application du décret n° 70-1166 du 11 décembre 1970, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent obtenir la validation des périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1948 moyennant le versement d'une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle applicable au 1er avril 1970 ou à la date de la demande si celle-ci est postérieure au 31 décembre 1970 par le nombre d'années prises en considération. En ce qui concerne les ressortissants du régime des professions artisanales, la cotisation annuelle visée au précédent alinéa est celle de la classe VII prévue à l'article 4-1 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 modifié. En ce qui concerne les ressortissants des professions industrielles et commerciales, la cotisation annuelle applicable est celle de la classe minimale obligatoire du régime de l'allocation de vieillesse et, le cas échéant, du régime d'assurance vieillesse complémentaire, compte tenu de la situation matrimoniale de l'intéressé à la date de la demande. En ce qui concerne les ressortissants des professions libérales, la cotisation annuelle applicable est celle du régime de l'allocation de vieillesse et, le cas échéant, du régime d'assurance vieillesse complémentaire. Article 2 L'exercice sur le territoire français d'une des activités professionnelles énumérées aux articles 646, 647 et 648 postérieurement au 31 décembre 1948 fait obstacle au versement des cotisations au titre de l'assurance volontaire pour les mêmes périodes. Les cotisations versées à titre obligatoire à raison d'une autre activité non-salariée et les cotisations versées en vertu de l'article 2 du décret du 13 mai 1966 susvisé et du présent arrêté ouvrent éventuellement des droits selon les règles prévues en matière de coordination des régimes d'assurance vieillesse.