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Décret n°2003-350 du 14 avril 2003 pris pour l'application de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002

Article 1 La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de l'acquisition amiable des terrains et constructions mentionnés au a du II de l'article 75 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes : 1° Les dommages causés aux immeubles bâtis sont d'un montant supérieur à la moitié de la valeur vénale ou estimée de ces immeubles avant le sinistre ; 2° Le prix fixé pour l'acquisition amiable n'excède pas le montant de l'indemnité calculée conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, après déduction de l'indemnité perçue en application de l'article L. 125-2 du code des assurances lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis ; 3° Les biens à acquérir sont situés en zone déclarée inconstructible. A défaut, une procédure pour déclarer les terrains inconstructibles est engagée dans un délai de trois mois suivant l'acquisition, la décision devant intervenir dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition ; 4° L'acquéreur prend toute mesure, y compris si nécessaire la démolition des constructions, pour limiter l'accès du bien exposé au risque et en empêcher toute occupation. L'évaluation des dépenses exposées à cet effet est prise en compte lors de l'attribution de la subvention. Le montant de la subvention accordée en application du présent article ne peut excéder une somme de 60 000 Euros par unité foncière acquise. Article 2 Le fonds de prévention des risques naturels majeurs participe au financement des mesures de prévention mentionnées au b du II de l'article 75 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée si ces mesures ont été rendues obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du III de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Le montant de la subvention attribuée pour chaque unité foncière est égal à 20 % des dépenses éligibles dans le cas de terrains et constructions affectés à des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et à 25 % des dépenses éligibles dans le cas de terrains et constructions à usage d'habitation ou à usage mixte. Le montant des travaux servant au calcul de la subvention est diminué du montant des indemnités perçues en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation de ces travaux. Article 3 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixe les sommes à affecter respectivement à chaque catégorie de financement mentionnée aux articles 1er et 2 et détermine leur répartition par département affectataire. Le préfet engage et ordonnance les sommes à attribuer dans les conditions définies par les articles 4 à 6 ci-après. Article 4 La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien. Elle est présentée dans les cas mentionnés à l'article 1er par la collectivité ou le groupement de communes candidat à l'acquisition ou, dans les cas mentionnés à l'article 2, par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant ou par son mandataire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui de la demande de subvention. Seules les acquisitions amiables et les mesures de prévention dont la réalisation est engagée après le dépôt de la demande de subvention peuvent bénéficier des financements mentionnés aux articles 1er et 2. Article 5 La décision d'octroi de la subvention mentionne le montant prévisionnel, le calendrier et les caractéristiques des acquisitions ou des mesures de prévention à réaliser, ainsi que le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel. La subvention est versée sur production des pièces justificatives de l'acquisition amiable ou de l'achèvement des travaux prescrits. Article 6 La décision d'octroi de la subvention devient caduque si, dans le délai de trois ans à compter de sa notification, l'acquisition amiable n'est pas réalisée ou si les travaux prescrits ne sont pas achevés. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.