Article 1 Les actes de bactériologie et de virologie suivants : Toxinotypie botulique ; Isolement et identification des Chlamydia par culture ; Culture et identification des rickettsiales ; Isolement d'un virus ; Identification d'un virus après isolement, sont réservés aux personnes possédant le certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ou un diplôme reconnu équivalent par une disposition réglementaire ou la dispense prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 1975 susvisé et ne peuvent être effectués que dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, dont au moins un directeur ou un directeur adjoint remplit cette condition. En outre, ces personnes doivent justifier de l'attestation de capacité prévue à l'article 2. Article 2 Peuvent effectuer un ou plusieurs actes énumérés à l'article 1er les personnes mentionnées au même article après obtention d'une attestation de capacité correspondant à un ou plusieurs de ces actes, délivrée par le responsable du stage effectué dans un laboratoire agréé pour l'enseignement du certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ou dans un centre de référence. La durée de ce stage est de trente-cinq heures pour chacun des actes suivants : Toxinotypie botulique : Isolement et identification des Chlamydia par culture ; Culture et identification des rickettsiales. La durée de ce stage est de 105 heures pour chacun des actes suivants : Isolement d'un virus ; Identification d'un virus après isolement. Toutefois, ces deux derniers stages peuvent être confondus en un stage unique de 105 heures. Article 3 Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ne justifient pas de la formation spécialisée requise à l'article 1er, peuvent être autorisés à effectuer un ou plusieurs actes énumérés au même article après obtention de l'attestation de capacité correspondant à l'un ou plusieurs de ces actes, s'ils ont préalablement satisfait à une épreuve de contrôle de connaissances organisée par le responsable du stage. Article 4 Les personnes mentionnées aux articles 1er et 3 du présent arrêté ne peuvent effectuer les actes réservés de bactériologie et de virologie que dans un laboratoire possédant l'équipement et le matériel correspondants à chacun des actes énumérés à l'article 1er : 1° Toxinotypie botulique : - matériel de protection individuelle (gants, lunettes, masque, bonnet) ; - hotte de protection avec extraction d'air ou hotte à flux d'air laminaire vertical ; 2° Culture et identification des rickettsiales ; isolement et identification des Chlamydia par culture : - hotte avec dispositif de stérilisation pour manipulation stérile ; - congélateur descendant à - 80 degrés C ou récipient congélateur à azote liquide ; 3° Isolement d'un virus : - salle stérile conditionnée ou hotte avec dispositif de stérilisation pour manipulation stérile ; - congélateur descendant à au moins - 80 degrés C ou récipient congélateur à azote liquide ; - centrifugeuse rapide réfrigérée (10.000 tours par minute) ; - appareil de filtration sur membrane pour stérilisation des milieux biologiques ; 4° Identification d'un virus après isolement : - matériel nécessaire à la culture cellulaire ou à l'inoculation à l'animal, en fonction de la technique choisie. Article 5 Le directeur général de la santé et des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.