Article 1 Le montant des sommes à verser au fonds régional institué par le 2° du III de l'article 1648 AA du code général des impôts est arrêté au 31 décembre de chaque année et, pour la première fois, au 31 décembre 1992. Les versements sont effectués dans le courant du mois qui suit. Article 2 Chaque année, avant le 31 mars, la répartition des ressources du fonds régional au profit des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural est effectuée conformément aux dispositions du 2° du III de l'article 1648 AA du code général des impôts. Le potentiel fiscal par kilomètre carré, calculé conformément à l'article L. 234-6 du code des communes, est apprécié, pour chaque département, au 31 décembre de l'année précédente. Article 3 Le fonds départemental d'adaptation du commerce rural finance des actions de création, de transmission, de transfert, de maintien ou de modernisation d'établissements commerciaux. Article 4 Les interventions du fonds départemental d'adaptation du commerce rural revêtent la forme de subventions. Elles portent sur des opérations collectives ou individuelles. Elles bénéficient à des organismes publics ou privés. Les subventions ne peuvent être directement attribuées à des entreprises que pour pallier ou prévenir la carence ou l'insuffisance de l'initiative privée. Elles portent alors uniquement sur des dépenses d'investissement. Article 5 Les membres de la commission départementale d'adaptation du commerce rural sont nommés par arrêté préfectoral. Les trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont désignés par le bureau de celle-ci ou, le cas échéant, par le bureau de la chambre interdépartementale.S'il y a plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales dans le département, les représentants sont désignés par accord entre les bureaux de celles-ci. Le représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est désigné dans les mêmes conditions. Si les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région s'abstiennent de désigner leurs représentants, le préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur adresse une mise en demeure. Si quinze jours après celle-ci il n'a pas été procédé à désignation, le préfet nomme les représentants des catégories concernées. Les membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions. Article 6 Le préfet invite l'association départementale des maires à désigner les trois maires prévus au V de l'article 1648 AA et leurs suppléants. S'il existe plusieurs associations des maires dans le département, il invite ces associations à désigner les trois maires et leurs suppléants d'un commun accord. Article 7 Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux séances de la commission, avec voix consultative. Le délégué régional au commerce et à l'artisanat peut également, à la demande du préfet, y participer dans les mêmes conditions. Article 8 Le mandat des membres de la commission est de trois ans. Il est renouvelable. Il expire en cas de perte de la qualité en vertu de laquelle le membre a été désigné. En cas de vacance successive du poste de titulaire et de suppléant, il est procédé à une nouvelle désignation pour la période du mandat restant à courir. Article 9 La commission est réunie au moins deux fois par an, à l'initiative du préfet en accord avec le président du conseil départemental. Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture. Article 10 Le programme départemental d'adaptation du commerce rural, établi en application du V de l'article 1648 AA du code général des impôts, détermine : a) Les objectifs et la nature des actions à conduire ; b) Les critères d'attribution des aides du fonds départemental ; c) Le cas échéant, les zones prioritaires d'intervention. Dans le cadre de ce programme, la commission décide de l'attribution des aides du fonds départemental au vu des demandes qui sont déposées à son secrétariat. Article 11 La commission élabore son règlement intérieur. Celui-ci doit prévoir les modalités de vote et de décision. Article 12 La commission établit chaque année un rapport d'activité dressant le bilan des interventions du fonds départemental. Ce rapport, accompagné du programme départemental d'adaptation du commerce rural, est adressé au ministre chargé du commerce ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Article 13 Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.