Article 1 Les fonctionnaires de l'Etat nommés dans le corps des instituteurs sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 1er du décret du 7 septembre 1961 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Article 2 Lors de leur titularisation, les agents non titulaires de l'Etat, nommés dans le corps des instituteurs, sont classés en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement a lieu sur la base de la durée maximale des services exigés pour les promotions d'échelon. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus. Article 3 Les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales nommés dans le corps des instituteurs sont reclassés, lors de leur titularisation, selon les modalités prévues à l'article 1er ci-dessus s'il s'agit de fonctionnaires et à l'article 2 s'il s'agit d'agents non titulaires. Article 4 Les instituteurs qui ont été titularisés entre le 1er septembre 1978 et la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, jusqu'au 31 décembre 1987, demander à être reclassés dans leur corps pour leur permettre de bénéficier des dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus. Les reclassements opérés en application du présent article ne produisent effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 4-1 Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1986.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.