Article 1 L'Electricité de France est autorisée à émettre, pour le financement de ses dépenses d'investissement, un emprunt représenté par des obligations 5,75 p. 100 d'une valeur nominale de 400 F et qui sont réparties en six séries sensiblement égales, respectivement désignées par une des lettres : A, B, C, D, E et F portée sur les titres. Article 2 Le service de l'emprunt en intérêt, amortissement, prime, impôts, frais et accessoires est garanti par l'Etat. Article 3 L'emprunteur remboursera une série le 1er mars 1971 et ensuite tous les six ans, le 1er mars, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de série en circulation. Pour les cinq premiers remboursements, la lettre de la série à amortir sera tirée au sort avant le 1er janvier et sera publiée au Journal officiel avant le 1er février précédant la date de mise en remboursement. Le prix de remboursement des obligations est fixé à : 425 F pour la série qui sortira le 1er mars
- 450 F pour la série qui sortira le 1er mars
- 475 F pour la série qui sortira le 1er mars
- 500 F pour la série qui sortira le 1er mars
- 540 F pour la série qui sortira le 1er mars
- 600 F pour la série amortissable à la dernière échéance. Article 4 Les obligations sont remboursables au gré du porteur : Soit au pair le 1er mars 1971 ; Soit à 425 F le 1er mars 1977 ; Soit à 450 F le 1er mars 1983 ; Soit à 475 F le 1er mars 1989 ; Soit à 500 F le 1er mars 1995, à condition, dans chaque cas, que les titres munis de tous les coupons non échus aient été déposés à cet effet trois mois au moins à l'avance à l'une des caisses désignées par la caisse nationale de l'énergie. Les obligations déposées seront remboursées au prix fixé par le présent article, même si la série dont elles font partie sort au tirage pendant la période de dépôt. Article 5 Les obligations portent jouissance du 1er mars
- L'intérêt, soit 23 F par obligation, est payable à terme échu le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars
- Article 5 bis Electricité de France est autorisé à proposer aux porteurs des obligations émises en vertu de l'article 1er ci-dessus de porter l'intérêt desdites obligations à 31 F par titre pour la période postérieure au 1er mars 1971, sous réserve que ces obligations ne soient pas déposées le 1er décembre 1970 dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. L'adhésion des porteurs à cette proposition sera manifestée par une demande d'estampillage des titres. Article 5 quater Electricité de France est autorisé à proposer aux porteurs de ces obligations, sous réserve qu'elles ne soient pas déposées le 1er décembre 1982 dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, de porter à 66,80 F par titre l'intérêt qui sera versé le 1er mars des années 1984 à
- L'adhésion des porteurs à cette proposition sera manifestée par une demande d'estampillage des titres. Article 5 ter Electricité de France est autorisé à proposer aux porteurs de ces obligations, sous réserve qu'elles ne soient pas déposées le 1er décembre 1976 dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, de porter à 42,40 F par titre l'intérêt qui sera versé le 1er mars de chacune des années 1978 à
- L'adhésion des porteurs à cette proposition sera manifestée par une demande d'estampillage des titres. Article 6 Les obligations cesseront d'être productives d'intérêt à compter de la date d'exigibilité du remboursement. Si une obligation est démunie de coupons non échus à la date d'exigibilité du remboursement, le montant des coupons manquants sera retenu sur le prix de remboursement. Article 7 Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 8 La caisse nationale de l'énergie est chargée du service de l'émission. Article 9 L'émission sera ouverte le 15 février 1965 et pourra être close sans préavis. Article 9 bis Les demandes d'estampillage visées à l'article 5 bis ci-dessus pourront être présentées à tout moment, et notamment lors de l'encaissement des coupons. Article 9 quater Les demandes d'estampillage visées à l'article 5 quater ci-dessus pourront être présentées à tout moment, et notamment lors de l'encaissement des coupons. Article 9 ter Les demandes d'estampillage visées à l'article 5 ter ci-dessus pourront être présentées à tout moment, et notamment lors de l'encaissement des coupons. Article 10 Les obligations seront délivrées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. Les dispositions du décret susvisé du 7 septembre 1959 portant simplification de la gestion des titres nominatifs sont applicables à la présente émission. Article 11 Le prix d'émission est fixé au pair. Il doit être acquitté en un seul versement au moment de la souscription. Article 12 Les souscriptions peuvent être présentées sous la forme anonyme et seront reçues aux caisses désignées ci-après : Comptables directs du Trésor dans la métropole et leurs correspondants. Comptables des postes et télécommunications. Caisse nationale de l'énergie. Banque de France (siège central, succursales et bureaux auxiliaires). Banques et établissements financiers. Caisses de crédit agricole mutuel. Notaires, sociétés de bourse et tous intermédiaires agréés par la Banque de France.